Infirmation partielle 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 24/04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 février 2024, N° 2021023727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04531 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2024 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2021023727
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 8]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis FOURGOUX de l’AARPI FOURGOUX DJAVADI ET ASSOCIES – FDA, avocat au barreau de Paris, toque : P0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Phoenix, dont le gérant et unique actionnaire est M. [J] [C], a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, tapis et appareils d’éclairage.
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2018, la SA BNP Paribas lui a consenti un prêt d’un montant de 430 000 euros d’une durée de 84 mois et portant intérêts au taux annuel de 1,50 % l’an.
Aux termes de ce contrat, M. [C] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Phoenix à hauteur de 50 % des sommes dues et dans la limite de la somme de 247 250 euros, pour une durée de 36 mois.
Le 8 janvier 2020, la société Phoenix a accordé à la société BNP Paribas un nantissement de 7 500 parts détenues dans la société Exkis.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Phoenix. La SCP Abitbol & [R] prise en la personne de Me [V] [R] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [F] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 décembre 2020, la société BNP Paribas a déclaré ses créances auprès de la SELAFA MJA, et a rappelé à la société Phoenix le montant des sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2020, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [C] de faire face à son engagement de caution et de lui régler les échéances impayées, soit 130 338,30 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2021, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [C] de régler les sommes dues sous quinzaine, indiquant qu’à défaut l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2021, la société BNP Paribas a de nouveau mis en demeure M. [C] de lui régler les sommes restant dues.
Par exploit d’huissier de justice du 6 mai 2021, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement M. [C] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de redressement d’une durée de 8 ans.
Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté la reprise de l’instance enregistrée sous le n° 2021023727,
— débouté M. [J] [C] de sa demande de voir déclarer inopposable son engagement de cautionnement solidaire signé le 18 octobre 2018 au bénéfice de la SA BNP Paribas,
— condamné M. [J] [C], en sa qualité de caution solidaire de la société Phoenix, à payer en quittance ou deniers à la SA BNP Paribas la somme de 65 169,15 euros majorée des intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 11 décembre 2020 jusqu’au paiement définitif, et dans la limite de la somme maximum de 247 250 euros,
— condamné M. [J] [C] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
— condamné M. [J] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— rappelé que l’execution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 28 février 2024, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 07/02/2024 en ce qu’il a limité la condamnation à paiement de M. [C] à la somme de 65 169,15 euros,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes fondées sur une prétendue disproportion de son engagement de caution et en sa demande visant à obtenir des délais de paiement,
Et en conséquence :
— rejeter toutes fins, moyens ou conclusions contraires,
— condamner M. [J] [C], en sa qualité de caution solidaire de la société Phoenix, à lui payer les sommes qui lui sont dues au titre du prêt n° 614 586-72 et correspondant à son engagement de caution, soit la somme de 221 788,49 euros (= 50 % de 443 576,99 euros) arrêtée au 18/11/2020 et se décomposant comme suit :
— 221 009,60 euros (= 50 % de 442 019,21 euros) principal restant dû au 18/10/2019,
— 778,89 euros (= 50 % de 1 557,78 euros) au titre des intérêts au taux de 1,50 % au 18/11/2020,
outre les intérêts postérieurs au taux de 1,50 % l’an à compter du 19/11/2020 jusqu’au paiement définitif,
Et dans la limite de la somme maximum de 247 250 euros conformément à son engagement de caution,
— condamner M. [C] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [C] demande, au visa des articles L. 332-1, L. 333-2 et L. 346-6 du code de la consommation, 2296 et 1343-5 du code civil, à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 février 2024 et y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir déclarer inopposable son engagement de cautionnement solidaire signé le 18 octobre 2018 au bénéfice de la SA BNP Paribas, et l’a condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 65 169,15 euros, majorée des intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 11 décembre 2020, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que son engagement de caution solidaire signé au bénéfice de la banque BNP Paribas le 18 octobre 2018 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus tant à la date de signature de cet engagement qu’à la date à laquelle la banque a poursuivi l’intimé,
En conséquence :
— lui déclarer inopposable l’engagement de cautionnement solidaire signé le 18 octobre 2018 au bénéfice de la banque BNP Paribas ;
— débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes et les déclarer mal fondées ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’aucune déchéance du terme du prêt consenti à Phoenix ne peut lui être opposée, en sa qualité de caution, et que BNP Paribas est mal fondée à réclamer le paiement d’une somme excédant 50 % du montant des seules échéances exigibles du prêt, soit 60 733,33 euros (50 % x [130 338,20 euros – 8 871,54 euros]), outre les intérêts prévus au contrat, payable en quittance ou deniers,
— juger que la situation financière actuelle de M. [J] [C] rend impérative un report puis un échelonnement de sa dette vis-à-vis de la BNP Paribas ;
En conséquence :
— lui accorder un échelonnement du paiement de la caution sur un délai de 2 ans comme suit :
— période de 12 mois suivant la décision à intervenir : 1% de la somme due par mois,
— période du 13ème au 23ème mois suivant la décision à intervenir : 1% de la somme due par mois,
— 24ème mois suivant la décision à intervenir : solde de la somme due,
— ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause :
— condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’audience fixée au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la disproportion du cautionnement
M. [C] fait valoir que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription. Il se prévaut d’un engagement de caution préalablement donné au profit du Crédit du Nord d’un montant de 87 100 euros.
La société BNP Paribas expose qu’elle verse aux débats une fiche de renseignements remplie et signée par M. [C] le 24 septembre 2018 qui démontre que son engagement de cautionnement n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La société BNP Paribas produit une fiche de renseignements (pièce n° 15) signée par M. [C] le 24 septembre 2018 aux termes de laquelle il a déclaré percevoir en sa qualité de directeur général des revenus professionnels nets annuels de 36 000 euros et des revenus locatifs et fonciers annuels de 24 000 euros, soit au total 60 000 euros et payer des charges annuelles d’un montant de 21 000 euros, soit un revenu net de 39 000 euros.
Il a par ailleurs indiqué concernant sa situation patrimoniale être titulaire d’un compte épargne auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 300 000 euros et d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] d’une valeur nette de 375 000 euros.
Aucun endettement n’a été déclaré, ni aucun autre engagement de cautionnement, étant relevé qu’en tout état de cause le cautionnement allégué consenti au profit du Crédit du Nord a été régularisé le 22 octobre 2018, soit postérieurement à son engagement de caution donné au profit de la société BNP Paribas souscrit le 18 octobre 2018 (pièce n° 7 de l’intimé), de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte.
De plus, M. [C] avait apporté en compte courant à la société Phoenix la somme de 164 000 euros.
L’ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [C], sans tenir compte de l’apport en compte courant, était évalué à la somme totale de 714 000 euros (39 000 euros + 300 000 euros + 375 000 euros).
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
Au regard des revenus, des charges et du patrimoine déclarés par M. [C], c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’engagement de caution souscrit par l’intimé le 18 octobre 2018 dans la double limite de 50 % des sommes dues par l’emprunteur et de 247 250 euros n’était pas alors manifestement disproportionné et que la société BNP Paribas était par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le montant des sommes dues
La société BNP Paribas critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’en l’absence de déchéance du terme du débiteur principal, seules les échéances impayées au jour de la mise en demeure du 11 décembre 2020 pouvaient être demandées à M. [C], soit en principal et intérêts échus la somme de 130 338,30 euros, soit compte tenu de la limite de son cautionnement à 50 % de l’encours, la somme de 65 169,15 euros.
Elle expose qu’elle avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions des biens immobiliers détenues par M. [C] dans un immeuble situé [Adresse 2]-[Adresse 5] à [Localité 7], cadastré AE n° [Cadastre 1] lots n° 15 et 16 qui a été renouvelée le 8 mars 2024 volume B214P02 V n° 1540. Elle rappelle qu’il résulte des articles L. 622-28 alinéas 2 et 3 et L. 631-14 du code de commerce et des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier, dans cette hypothèse, est fondé à obtenir un jugement de condamnation portant sur l’intégralité de sa créance quand bien même sa créance ne serait pas exigible. Elle soutient également qu’il ressort de l’article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la caution, M. [C], au paiement de la somme de 221 788,49 euros (50 % de 443 576,99 euros) conformément aux termes de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 19 novembre 2020 jusqu’au paiement définitif et dans la limite de la somme de 247 250 euros.
M. [C] expose que la banque ne justifie pas avoir notifié la déchéance du terme à la société Phoenix. D’ailleurs, dans la déclaration de créances adressée le 10 décembre 2020 par la société BNP Paribas au mandataire judiciaire de la société Phoenix, la banque a distingué le montant des échéances restées impayées de 130 338,30 euros du « Capital à échoir » de 311 680,91 euros. En outre, dans le courrier qu’elle lui a adressé le 11 décembre 2020, la BNP Paribas n’a demandé que le seul remboursement des échéances impayées du 18 janvier 2019 au 18 octobre 2020, soit la somme de 130 338,20 euros. Le prêt souscrit par la société Phoenix n’ayant pas été rendu exigible par anticipation, faute de notification adressée par la société BNP Paribas dans les formes stipulées au contrat de prêt, aucune déchéance du terme du prêt ne pouvait donc lui être opposée, en sa qualité de caution. La société BNP Paribas est dès lors mal fondée à réclamer le paiement d’une somme excédant 50 % du montant des seules échéances exigibles, soit 130 338,20 euros, sous déduction des dividendes du plan de redressement d’ores et déjà perçus par la banque, soit 8 871,54 euros, soit une somme de 60 733,33 euros.
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-28, alinéa 2 et 3 et L. 622-29 rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, que le créancier, dont la créance n’a pas été rendue exigible par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l’obtention de ce titre n’étant pas subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution (Cass. Com. 1er mars 2016, n° 14-20.553 ; Cass. com. 8 avril 2021, n° 19-25.332 ; Cass. Com. 8 septembre 2021, n° 19-25.686 et Cass. com. 8 décembre 2021, n° 20-18.455).
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version en vigueur applicable au litige (la procédure de redressement judiciaire de la société Phoenix ayant été ouverte par jugement du 18 novembre 2020) que :
'Par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.'
En l’espèce, la société BNP Paribas a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2021 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions appartenant à M. [C] dans un bien immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré AE n° [Cadastre 1] lots n° 15 et 16. Cette hypothèque judiciaire provisoire a été enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 25 mai 2021 et a été renouvelée le 8 mars 2024 (pièces n° 18 et 19 de l’appelante).
En application des dispositions légales précitées et de la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, il ne peut être fait grief à la banque d’avoir fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Paris, puisqu’en application des dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a l’obligation de saisir le tribunal dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de la sûreté, ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de la mesure conservatoire.
Or, c’est précisément dans ces conditions que la société BNP Paribas a fait délivrer le 6 mai 2021 une assignation à M. [C], dans le but d’obtenir un titre, à défaut de quoi elle encourait la caducité de la mesure provisoire précédemment obtenue.
Cependant, le créancier d’un débiteur placé en procédure collective, muni d’un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité. Le titre exécutoire n’a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances (Com. 13 déc. 2023, n° 22-18.460).
La société BNP Paribas est donc bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la caution, nonobstant le défaut de notification de la déchéance du terme et l’existence d’un plan de redressement.
M. [C] sera donc débouté de sa demande de rejet des demandes de la société BNP Paribas à son encontre de ce chef.
Il ressort du décompte de créance versé aux débats par la banque arrêté au 18 novembre 2020, date du redressement judiciaire, qu’à cette date la société Phoenix restait redevable à l’égard de la banque de la somme de 443 576,99 euros (pièce n° 10).
Au regard de l’engagement de caution de M. [C] limité à 50 % des sommes dues et à la somme de 247 250 euros, le montant de la somme due par M. [C] s’élève à la somme de 221 788,49 euros (443 576,99 euros x 50 %).
M. [C] sera par conséquent condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société Phoenix, au paiement de cette somme outre intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 19 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme de 247 250 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] à payer en quittance ou deniers à la SA BNP Paribas la somme de 65 169,15 euros majorée des intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 11 décembre 2020 jusqu’au paiement définitif, et dans la limite de la somme maximum de 247 250 euros.
Sur la demande de délais de paiement
M. [C] sollicite un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter de sa dette.
La banque s’oppose à cette demande au regard, notamment, de l’ancienneté de la dette.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [C] a, vainement, été mis en demeure par la banque de lui payer les sommes restant dues le 11 décembre 2020, puis le 4 mars 2021 et enfin, le 31 mars 2021.
En considération de l’absence d’élément actualisé sur la situation financière de M. [C] et du délai de plus de quatre ans dont il a déjà bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 31 mars 2021, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [C] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2024 sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [J] [C] ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
CONDAMNE M. [J] [C], en sa qualité de caution solidaire de la société Phoenix, à payer à la société BNP Paribas la somme de 221 788,49 euros, outre intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 19 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme de 247 250 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [C] à payer la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [C] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Jonction ·
- Champagne ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur judiciaire ·
- Régie ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Débouter
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Prorogation ·
- Consignation ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Cour d'appel ·
- Procédure civile ·
- Chasse ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Paiement ·
- Liquidateur amiable ·
- Jugement ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pollution ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Béton ·
- Dalle ·
- Conformité ·
- Astreinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Signature ·
- Contrat de location ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Assurance maladie ·
- Avertissement ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Recours ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Jugement ·
- En la forme
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Contrat d’adhésion ·
- Déséquilibre significatif ·
- Indemnité de résiliation ·
- Client ·
- Résiliation du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Consultation ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Reclassement ·
- Commission
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Motivation ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.