Confirmation 4 octobre 2021
Cassation 16 novembre 2023
Infirmation 10 janvier 2025
Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 novembre 2023, N° 19/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [N] [Y]
— CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
— Me Stefan SQUILLACI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Stefan SQUILLACI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6TG
Jugement au fond, pôle social du TJ de Lille, décision attaquée en date du 15 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00247
Arrêt au fond, cour d’appel d’Amiens, décision attaquée en date du 04 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/04964
Arrêt au fond, Cour de cassation, décision attaquée en date du 16 novembre 2023, enregistrée sous le n° 1137 F-B
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stefan SQUILLACI de l’AARPI SQUILLACI & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [J], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
Le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
DECISION
Par décision du 25 novembre 2005 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (ci-après la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] ou la caisse), Mme [N] [Y] a été placée en invalidité de 1re catégorie.
Le 16 février 2011, sa pension a été supprimée à compter du 1er février 2011 pour motif médical.
Sur recours de Mme [N] [Y], le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille, par jugement du 18 septembre 2012, a rétabli le bénéfice de la pension d’invalidité de 1re catégorie.
Par arrêt du 11 juin 2014, la Cour nationale de l’incapacité et de l’assurance des accidents du travail (ci-après CNITAAT) a confirmé le jugement du 18 septembre 2012.
Par décision du 8 août 2018, après révision médicale, la caisse a notifié à Mme [N] [Y] son placement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2018, lui indiquant que le montant brut annuel de sa pension s’élèverait à cette date à 5961,62 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 octobre 2018, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille devenu tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision du 8 août 2018 de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] de notification de pension d’invalidité après révision médicale.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le président statuant seul, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [N] [Y] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R. 142-10 -7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ».
Appel de ce jugement a été interjeté par Mme [Y] par courrier de son avocat expédié au greffe la cour le 2 octobre 2020.
Par arrêt du 4 octobre 2021 la présente cour a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Sur pourvoi en cassation de Mme [Y], la Cour de cassation a rappelé par arrêt du 16 novembre 2023 que lorsque le changement de catégorie d’invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen selon les modalités prévues à l’article R. 341-5 (à savoir 50% du salaire défini à l’article R. 341-4 soit le salaire moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré, comprises entre le 31 décembre 1947 et la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité).
Elle a relevé que pour débouter de son recours l’assurée qui faisait valoir qu’elle était atteinte d’une nouvelle affection ayant justifié son passage en invalidité de deuxième catégorie, l’arrêt déféré avait retenu que la pension n’ayant pas été suspendue avant le passage en invalidité de deuxième catégorie, la période de référence pour le calcul de la pension d’invalidité de deuxième catégorie était la même que celle pour le calcul de la pension d’invalidité initiale de première catégorie et elle a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions au motif qu’en statuant ainsi la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
La cour a été saisie en qualité de cour de renvoi par courrier du conseil de l’assurée du 20 décembre 2023.
Le greffe a, par courriers du 31 janvier 2024, transmis aux parties la déclaration de saisine.
Par arrêt du 10 janvier 2025 la cour a décidé ce qui suit :
« La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réformant le jugement en ses dispositions contraires,
Dit que pour le calcul du salaire de référence de la pension de deuxième catégorie de Mme [Y] il convient de prendre en compte 50 % de son salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assurée et qui sont comprises entre le 31 décembre 1947 et la date de l’interruption de travail suivie du classement dans la nouvelle catégorie.
Dit que les dommages et intérêts revenant à Mme [Y] à raison du retard de paiement des sommes qui lui sont dues par la caisse consistent dans l’intérêt au taux légal à compter du 14 août 2014 sur le montant du rappel d’arrérages de pension d’invalidité de catégorie 2 devant revenir à l’allocataire dans la limite des conclusions valant mise en demeure du 14 août 2024.
Et sur le montant de la pension d’invalidité devant être versée à Mme [Y],
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2025 à 13h30 lors de laquelle les parties présenteront leurs observations sur le moyen relevé d’office selon lequel la date d’interruption de travail suivie du classement dans la nouvelle catégorie est le 27 octobre 2017 et sur les conséquences qu’il convient, s’il y a lieu, de tirer de cette date sur les modalités de calcul de la pension litigieuse et sur son montant ainsi que sur le montant des arrérages de pension revenant à l’intéressée.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience du 11 mars 2025 à 13h30.
Réserve les dépens et les prétentions de Mme [Y] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ».
A l’audience de réouverture des débats, Mme [Y] a soutenu par avocat des « observations de réouverture des débats » déposées à l’audience et par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’arrêt rendu par la 2ème chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens ordonnant la réouverture des débats,
— DIRE que le montant annuel de base de la pension théorique de Mme [N] [Y] est de 10 244, 78 euros ;
— DIRE que le montant des arrérages de pension revenant à Mme [N] [Y] est de 23 965, 418 euros ;
— CONDAMNER la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] à verser à Mme [N] [Y] cette somme ;
— DIRE que le montant des dommages et intérêts en raison du retard de paiement des sommes dues consistant dans l’intérêt au taux légal à compter du 14 août 2024 s’élève à la somme de 1079, 42 euros ;
DIRE que le montant des dommages et intérêts en raison du retard de paiement des sommes dues consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en invalidité en catégorie 2, soit à compter du 1er septembre 2018, s’élève à la somme de 6963,24 euros ;
— CONDAMNER la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] à verser à Mme [N] [Y] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CPAM à verser à Mme [N] [Y] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que :
En ce qui concerne les arrérages de pension d’invalidité qui lui sont dus.
Au titre de l’arrérage de la pension d’invalidité pour l’année 2018 : la CPAM doit verser à Mme [Y] 1448,97 euros ( =3414,92 euros [= 853,73 x 4 mois] – 1965,95 euros)
Au titre de l’arrérage de la pension d’invalidité pour l’année 2019 : la CPAM doit verser à Mme [Y] 4269,86 euros (= 10 244,78 euros – 5974,92 euros)
Au titre de l’arrérage de la pension d’invalidité pour l’année 2020, la CPAM doit verser à Mme [Y] 4224,97 euros (= 10 244,78 – 6019,81 euros)
Au titre de l’arrérage de la pension d’invalidité pour l’année 2021, la CPAM doit verser à Mme [Y] 4206,92 euros (= 10 244,78 – 6037,86 euros)
Au titre de l’arrérage de la pension d’invalidité pour l’année 2022 la CPAM doit verser à Mme [Y] la somme de 4056,02 euros (= 10 244,78 euros – 6188,76 euros)
Au titre de l’arrérage de la pension d’invalidité pour l’année 2023 : la CPAM doit verser à Mme [Y] la somme de 5694,67 euros (= 10 244,78 euros – 4550,11 euros)
Au titre de l’arrérage de la pension d’invalidité pour l’année 2024 : la CPAM doit verser à Mme [Y] la somme de 3565,638 euros (= 10 244,78 euros – 6679,142 euros)
Au total, la CPAM devra verser à Mme [N] [Y] au titre des arriérés de pension d’invalidité la somme de 27 467,048 euros
De ce montant, il convient de déduire les 3501,63 euros déjà payés à Mme [Y] par mandatement du 4 février 2025.
Eu égard à ce qui précède, les arrérages de la pension d’invalidité dus à Mme [N] [Y] s’élèvent à la somme de 23 965,418 euros.
Au terme de ses observations communiquées par courriel le 6 mars 2025, la CPAM indique que la régularisation définitive s’élève à un montant de 13 974,38 euros, sans toutefois donner plus de précisions concernant les modalités de calcul ayant conduit la caisse à obtenir ce résultat.
De même, il est indiqué que la pension théorique de Mme [Y] est déduite en fonction des ressources pour mars 2020, juin 2020 à juillet 2022, février 2023 à décembre 2023, une fois de plus sans apporter plus d’explications et en renvoyant simplement à la pièce versée n°4.
Eu égard à ce qui précède, il est sollicité de la cour de juger que les arrérages de la pension d’invalidité dus à Mme [N] [Y] s’élèvent à la somme de 23 965,418 euros.
En ce qui concerne le calcul des intérêts moratoires au taux légal.
Les dommages et intérêts en raison du retard de paiement des sommes dues consistant dans l’intérêt au taux légal à compter à compter des conclusions valant mise en demeure du 14 août 2024, s’élèvent à la somme de 1079, 42 euros.
Les dommages et intérêts en raison du retard de paiement des sommes dues consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en invalidité en catégorie 2, soit à compter du 1er septembre 2018, s’élèvent à la somme de 6963,24 euros.
En ce qui concerne sa demande en versement de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral.
Cette procédure à l’encontre de la CPAM a causé à Mme [N] [Y] du stress et de l’anxiété en raison de :
— sa durée (7 années au total)
— l’incertitude liée à son issue.
Cette situation a nécessairement impacté l’état de Mme [N] [Y], déjà dégradé par la survenance de deux nouvelles maladies.
Mme [Y] a dû trouver la force et la détermination de poursuivre le combat en justice devant la Cour de cassation après le premier arrêt de confirmation rendu par cour d’appel d’Amiens le 4 octobre 2021, puis dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, Mme [N] [Y] est bien fondée à solliciter la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral.
A l’audience la caisse fait en substance valoir par sa représentante ce qui suit :
In fine, après ré-étude complète du dossier :
Le salaire annuel moyen de base s’élève à 20 489,56 euros (non contesté par la partie adverse) ;
Le montant brut annuel de la pension de base théorique est de 10 244,78 euros soit 50 % de 20 489,56 (non contesté par la partie adverse) ;
Soit une pension mensuelle brute de 853,73 euros (10 244,78 / 12 (nombre de mois) = 853,73 euros).
En outre, la caisse a également procédé au calcul des arrérages de pension depuis la mise en catégorie 2 d’invalidité soit le 1er août 2018.
Plus exactement, dès réception de l’arrêt de la cour et après une première étude du dossier, la caisse a procédé à une première régularisation courant janvier 2025 :
' La somme de 960,01 euros correspondant aux arrérages dus au titre de la pension de septembre 2018 à la pension de décembre 2019 ;
' La somme de 3 510,64 euros correspondant aux arrérages dus au titre de la pension de janvier 2020 à la pension de janvier 2025 ' payé par mandatement du 04 février 2025.
Montant versé de 3 349,14 euros après récupérations de franchises et participations.
Puis, après différents échanges avec Mme [Y] le service compétent a réétudié manuellement le dossier de cette dernière et a procédé à une seconde régularisation ' venant en sus de la première ' début mars 2025 :
' La somme de 3 285,14 euros correspondant aux arrérages ' en sus ' dus au titre de la pension de septembre 2018 à la pension à février 2020
' La somme de 6 218,59 euros correspondant aux arrérages ' en sus ' dus au titre de la pension de mars 2020 à la pension de mars 2025 ' somme devant être versée sur la pension d’avril 2025.
Par conséquent, au titre des arrérages de pension d’invalidité de septembre 2018 à la pension de mars 2025 : la régularisation définitive s’élève à un montant de 13 974,38 euros.
Cette régularisation interviendra sous la forme de 4 versements.
Enfin, la caisse précise que la pension théorique de Mme [Y] est réduite ou suspendue en fonction du dépassement de ressources.
En effet, il ressort des articles L. 341-12 et R. 341-17 du code de la sécurité sociale que, si le « cumul pension d’invalidité » et « revenus professionnels » est possible, il n’en demeure pas moins que la pension d’invalidité pourra être suspendue – en tout ou partie – si le montant cumulé de la pension et des revenus dépasse le montant du salaire de comparaison.
En l’espèce, suite à l’arrêt du 10 janvier 2025 , la pension brute théorique de Mme [Y] a été révisée à la hausse, de sorte qu’en additionnant les salaires bruts perçus par cette dernière (et indemnités journalières) à sa pension brute théorique, ses ressources dépassent le salaire de comparaison.
Mme [Y] ayant remis à la cour un courrier qui lui a été adressé par la caisse en date du 27 février 2023, le président a autorisé la caisse à adresser à la cour une note en délibéré sous 15 jours pour ses observations sur ce courrier, avec réponse de Mme [Y] dans le même délai à la note adverse.
Par note en délibéré reçue par la cour le 21 mars 2025, la caisse indique en substance que les montants indiqués par ce courrier ne sont plus d’actualité dans la mesure où, comme elle l’a souligné lors des débats, les pensions de juillet 2020 à février 2024 doivent être réduites, le montant cumulé de sa pension révisée et de ses revenus dépassant le montant du salaire de comparaison.
Le conseil de Mme [Y] a adressé à la cour une note en délibéré le 7 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Parvenue à la cour plus de 15 jours après la note en délibéré de la caisse, la note en délibéré de Mme [Y] doit être écartée des débats.
Vu les articles L. 341-11, R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2011-615 du 31 mai 2011 :
Selon le premier de ces textes, la pension d’invalidité peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que pour les invalides de première catégorie et ceux de deuxième catégorie, la pension est égale respectivement à 30 % et à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré et qui sont comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Lorsque le changement de catégorie d’invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, pour établir le montant de la pension d’invalidité due dans les conditions prévues par le troisième de ces textes, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen, tel que défini au deuxième (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.920 / Et dans ce sens a contrario 2e Civ., 12 juin 2007, pourvoi n° 06-15.572, Bull. 2007, II, n° 150 dont il résulte du sommaire qu’en cas de changement de catégorie d’invalidité, il n’y a pas lieu, à défaut de nouvelle affection constatée, de modifier la base de calcul de la pension d’invalidité).
En application des textes précités, la cour a décidé par arrêt du 10 janvier 2025 que pour le calcul du salaire de référence de la pension de deuxième catégorie de Mme [Y] il convenait de prendre en compte 50 % de son salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assurée et qui sont comprises entre le 31 décembre 1947 et la date de l’interruption de travail suivie du classement dans la nouvelle catégorie.
La cour a ensuite relevé d’office parmi les éléments adventices du débat, c’est-à-dire résultant des éléments du débat mais non spécialement invoqués par les parties, qu’il résulte du rapport de révision d’invalidité du 6 août 2018 que la date d’interruption de travail suivie du classement dans la nouvelle catégorie est le 27 octobre 2017 et qu’il semble justifié de calculer la pension litigieuse sur la base des dix meilleures années précédant cette dernière date et non sur la base des dix meilleures années précédant le 8 août 2018, date de la décision de la caisse de placement de l’intéressée en invalidité de seconde catégorie, comme le sollicite cette dernière.
La cour, pour respecter le principe de la contradiction, a ordonné sur ce point la réouverture des débats.
Il résulte des positions exprimées par les parties à l’audience de réouverture des débats qu’elles s’entendent sur le fait que le montant de la pension revalorisée de Mme [Y] s’établit à 853,73 euros.
Mme [Y] n’a cependant aucunement tenu compte dans son calcul de l’arriéré de pension d’invalidité revalorisé de l’application des articles L. 341-12 et R. 341-17 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions successivement applicables dont il résulte la suspension de la pension lorsque ses revenus d’activité ou de remplacement, excèdent, selon les modalités prévues par les textes successifs, le salaire trimestriel moyen puis le salaire annuel moyen perçu par l’intéressé avant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Et elle ne conteste aucunement de manière argumentée les calculs de la caisse qui, faisant justement application des dispositions précitées dans leurs rédactions successives, font exactement apparaître un montant d’arrérage de 13 974, 38 euros de la pension revalorisée au titre de la période de septembre 2018 à mars 2025.
Le montant des arrérages de la pension d’invalidité s’établit donc à la somme de 13 974,38 euros.
La caisse soutenant sans être aucunement contestée avoir procédé à un premier versement de 3349,14 euros et indiquant avoir prévu le versement d’une somme de 6218,59 euros en même temps que la pension 2025 de l’intéressée, il apparaît opportun de condamner la caisse au paiement de la somme de 13 974, 38 euros en deniers et quittances.
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus à Mme [Y] au titre du retard de paiement des sommes qui lui étaient dues, il y a déjà été statué par la cour dans son arrêt du 10 janvier 2025, qui est exécutoire, et il appartient aux parties de calculer les sommes dues à ce titre au vu des dispositions intervenues sur ce point.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code les organismes de sécurité sociale sont soumis aux règles de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle (en ce sens Soc, 12 juillet 1995, pourvoi no93-12.196 , Bull V no 242 mettant fin à la jurisprudence antérieure selon laquelle il était traditionnellement jugé que la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale ne pouvait être engagée qu’en cas d’erreur grossière ou lorsqu’il causait un préjudice anormal), la condamnation de l’organisme étant comme il se doit subordonnée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice et les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation du préjudice et du lien de causalité (Cass. soc. 29 mars 2001 no 99-18.098, Cass. 2e civ. 13 mai 2003 no 01-21.423 ; 14 décembre 2004 no 03-30.617) sous le contrôle la Cour de cassation en ce qui concerne la caractérisation par eux de la faute retenue à l’encontre de l’organisme de sécurité sociale.
En ce qui concerne la demande de Mme [Y] en réparation de son préjudice moral, force est de constater que cette dernière n’allègue à aucun moment à son soutien que ce préjudice résulterait d’une faute de la caisse mais qu’il résulte de son argumentation que le fait générateur de son préjudice serait la durée et le caractère aléatoire de la procédure opposant les parties, circonstances qui ne sont de nature à engager la responsabilité de l’une ou l’autre d’entre elles qu’en cas de procédure ou de résistance abusive de sa part.
Or, il n’est aucunement allégué et encore moins démontré par Mme [Y] de faits constitutifs d’une résistance abusive de la caisse.
Sa demande doit donc être rejetée.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la caisse aux dépens, qui comprendront les dépens de l’arrêt cassé, et au règlement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2023 et l’arrêt de la présente cour du 10 janvier 2025.
Ecarte des débats la note en délibéré de Mme [Y] du 7 mai 2025.
Réforme le jugement déféré en ses dispositions décisoires non déjà réformées par l’arrêt précité du 10 janvier 2025.
Condamne en deniers et quittances la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] à régler à Mme [N] [Y] la somme de 13 974, 38 euros au titre des arrérages, pour la période de septembre 2018 à mars 2025, de la revalorisation de sa pension d’invalidité à la suite de son classement en deuxième catégorie d’invalidité.
Déboute Mme [N] [Y] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens qui comprendront les dépens de l’arrêt cassé du 4 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-615 du 31 mai 2011
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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