Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 mars 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/279
N° RG 26/00277 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMJ4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 mars à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 13H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [F]
né le 03 Décembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 mars 2026 à 13h49
Vu l’appel formé le 30 mars 2026 à 09 h 23 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 mars 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[B] [F], non comparant, n’ayant pas demandé à comparaitre
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 29 janvier 2026 de M. X se disant [B] [F] né le 3 décembre 1995 à [Localité 1] (Egypte) de nationalité égyptienne par la préfecture du Var sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 2 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 mars 2026, enregistrée au greffe à 10h50, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mars 2026 à 13h49 et notifiée à l’intéressé le jour même à la même heure, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [B] [F] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [B] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mars à 9h23, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation notamment quant aux diligences accomplies dans la deuxième prolongation et sur les perspectives d’éloignement,
— l’insuffisance des diligences de l’administration,
— l’incompatibilité du maintien de la mesure de rétention avec l’état de santé psychique du retenu, hospitalisé en psychiatrie ;
Les parties convoquées à l’audience du 30 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me CAPDEVIELLE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
En l’absence de l’appelant, pour lequel la comparution personnelle n’a pas été demandée
Entendues les observations du représentant du préfet du Var, qui a sollicité la confirmation de la mesure ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [B] [F] soutient l’irrecevabilité de la requête en troisième prolongation de la préfecture pour défaut de motivation quant aux diligences accomplies dans le temps de la précédente prolongation et s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement.
Cependant, la motivation prévue par l’article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l’exposé, par l’administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l’espèce, s’agissant d’une troisième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas de l’article L742-4 du CESEDA qu’elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu’elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
Partant, la démonstration de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement n’est pas, en soi, un élément nécessaire de cette motivation.
S’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public et de l’exposé des diligences, il convient d’examiner in concreto la motivation de la requête du 27 mars 2026.
La préfecture du Var fonde sa requête en troisième prolongation sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public représentée par le retenu et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies à cette fin.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [B] [F], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l’espèce, la préfecture renvoie aux précédentes signalisations du retenu pour des faits de détention, acquisition et transport de produits stupéfiants ainsi que pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et participation à une association de malfaiteurs. Elle n’énonce aucune suite judiciaire ou pénale connue à ces signalements qui à eux seuls ne peuvent caractériser une telle menace.
Le dossier ne comprend en lui-même aucune pièce permettant de mettre en évidence l’existence de condamnations pénales de sorte que, comme l’a justement retenu le premier juge, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et que la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la préfecture fonde également sa requête sur l’alinéa 3 dudit article soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
M. X se disant [B] [F] affirme qu’elle ne justifie pas des diligences intervenues pendant le cours de la deuxième prolongation.
En l’espèce, la préfecture indique seulement avoir saisi les autorités consulaires égyptiennes d’une demande d’identification du retenu et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 30 janvier 2026.
Néanmoins, il ressort du dossier que la préfecture a informé le 29 janvier puis saisi, le 30 janvier 2026, les autorités consulaires égyptiennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ces dernières ont réalisé une audition du retenu le 16 février 2026. Par courriel du 24 février 2026, les autorités consulaires égyptiennes ont indiqué à la préfecture du Var qu’elles ne reconnaissaient pas le retenu mais qu’elles souhaitaient procéder à une nouvelle recherche en demandant la transmission d’informations complémentaires. La préfecture leur a indiqué être à leur disposition pour leur transmettre ces nouvelles informations par courriel du 25 février 2026. Une relance est intervenue le 27 mars 2026.
Partant, et s’agissant de la seule motivation de la requête, sur ce point, la préfecture énonce les éléments lui permettant de soutenir que la demande de troisième prolongation est bien justifiée au regard de l’alinéa 3 de l’article précité, l’absence de délivrance des documents de voyage étant imputable aux autorités consulaires saisies.
Les fins de non-recevoir sont donc écartées et la requête de la préfecture jugée recevable. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Comme il l’a été exposé plus haut, la préfecture justifie de diligences constantes depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour autant, il est également de jurisprudence constante qu’il appartient au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger.
En l’espèce,le dossier transmis comprend un mail adressé par le greffe du CRA au greffe du juge de première instance le vendredi 27 mars 2026 à 19h06 aux fins d’informer la juridiction de l’absence du retenu à l’audience du lendemain à 10h en raison de son hospitalisation en psychiatrie à l’hôpital [Etablissement 1].
Le conseil de M. X se disant [B] [F] avance que ce dernier serait toujours hospitalisé en psychiatrie ce jour et que ceci est nécessairement incompatible avec le maintien de sa mesure de rétention administrative.
La préfecture soutient à l’audience qu’il n’est pas rapporté que le retenu est toujours hospitalisé à ce jour. De ce fait, il apparait que la préfecture elle-même ignore où se trouve le retenu au jour de l’audience d’appel.
Le retenu n’a pas comparu à l’audience.
Ni le conseil, ni la préfecture ne pouvant éclairer la première présidence sur la localisation exacte du retenu ce jour, il est impossible pour le juge judiciaire de contrôler la régularité de la procédure et le maintien des droits de l’étranger alors qu’il est hors du centre de rétention ou même à l’intérieur du centre si d’aventure il avait réintégré ce dernier, ce dont la Cour n’est pas officiellement informée.
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, le fait que le retenu ait dû être hospitalisé en dehors du centre de rétention démontre à l’évidence que sa pathologie, quelle qu’elle soit, ne peut être correctement prise en charge par les services médicaux intervenant à l’intérieur du centre.
Partant, il apparait que le maintien de la mesure de rétention administrative n’est pas compatible avec l’état de santé actuel du retenu et que les conditions, très incertaines, entourant sa prise en charge actuelle ne permettent pas au juge de s’assurer du maintien de ses droits.
Il n’y a donc pas lieu à prolongation de la mesure de rétention. Il est mis fin à la mesure de rétention administrative de M. X se disant [B] [F], qui sera remis en liberté sur le champ.
L’ordonnance frappée d’appel est infirmée sauf en ce qu’elle a reconnue recevable la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [B] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a reconnue recevable la requête de la préfecture,
Pour le surplus, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 mars 2026 à 13h49 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative de M. X se disant [B] [F],
En conséquence, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [B] [F] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [B] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [B] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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