Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 déc. 2025, n° 25/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02479 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOAB
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Décembre 2025 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [V] [R]
né le 16 Février 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [E] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025 à 11h55
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 03 mai 2023 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le18 décembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 19 décembre 2025 à 09h50;
Vu l’ordonnance du 23 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Décembre 2025 à 16h06 par Monsieur [V] [R] ;
Monsieur [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Mentalement je suis pas bien. Je veux une assignation à résidence. Mais j’ai pas de passeport. Donnez-moi une chance, monsieur le juge.
Son avocat, Maître FOULON, a été régulièrement entendu en sa plaidoirie : La requête préfectorale apparaît irrégulière puisque le registre n’est pas actualisé, nous n’avons pas les diligences consulaires. S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement avec l’Algérie, elles n’existent pas compte tenue des tensions diplomatiques actuelles. Une demande EURODAC a été faite pour un renvoi vers la Hollande. Monsieur ne peut pas être renvoyé en Algérie mais vers la Hollande. L’administration n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Le représentant de la préfecture sollicite, Maître CHENIGUER, a été entendu en sa plaidoirie: Monsieur a été condamné pour des faits délictueux. La copie actualisée du registre et les pièces essentielles devant être jointes à la requête n’ont pas à intégrer les diligences consulaires. Ces diligences qui ne figurent pas sur le registre ne font pas grief à monsieur. Il n’est pas démontré qu’un laissez-passer ne puisse pas être délivré à bref délai. Puisque, les auditions consulaires sont en cours pour certains dossiers et monsieur pourrait bénéficier d’une audition avec le consul à l’avenir. Les relations entre l’Algérie et la France sont amenées à évoluer. Aussi, l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte envers un Etat souverain qui est l’Algérie. La préfecture a accompli toutes les diligences nécessaires.
La demande d’asile en direction des Pays Bas qui aurait été faite, nous n’en avons pas la trace. Monsieur affirme vouloir vivre en Espagne mais il demande asile en Hollande, cela n’est pas crédible. Il s’agirait d’une volonté de sa part de faire échec à la mesure d’éloignement. Je vous demande donc de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, l’appelant incrimine l’absence de pièces justificatives utiles concernant les diligences effectuées. Pour autant, la simple consultation des pièces de la procédure jointe à la requête du préfet permet de constater que les documents relatifs au passage de l’intéressé à la borne Eurodac le 19 décembre 2025, à la demande de reprise en charge adressée aux autorités néerlandaises le 20 décembre, ainsi qu’à la demande d’un laissez-passez consulaire adressée au consulat d’Algérie le 19 décembre sont bien annexés à celle-ci.
Par ailleurs, l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles relatives aux diligences effectuées.
— Sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l’absence de perspectives d’éloignement :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il doit être relevé que dès le placement de M. [R] en rétention administrative, l’autorité préfectorale a informé le consul général d’Algérie de ce placement et a sollicité auprès de celui-ci la délivrance d’un laissez-passer au profit de M. [R] ; que le même jour, elle a répondu favorablement à la demande de ce dernier de passer ses empreintes à la borne Eurodac et a initié dès le lendemain, en raison du résultat positif obtenu, une demande d’admission de l’intéressé auprès des autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure dite de 'Dublin'.
Il résulte de ces multiples diligences que l’autorité préfectorale s’est valablement conformée aux exigences de l’article L741-3 susvisé.
Par ailleurs, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant par nature évolutives, il ne peut être d’ores et déjà conclu, à ce stade de la rétention administrative de M. [R], à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement de ce dernier à destination de son pays d’origine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [R]
né le 16 Février 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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