Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 septembre 2025
Ordonnance n° 394
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKZC
PV
[G] [E] / [G] [M], [V] [H] épouse [M]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 06 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00024
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [G] [M]
et Mme [V] [H] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 3 juillet 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 septembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à un permis de construire accordé le 20 février 2014, M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à [Adresse 7] (Puy-de-Dôme), ces travaux ayant donné lieu à une déclaration d’ouverture de chantier le 4 mars 2014 et à une réception des travaux avec réserves le 17 octobre 2014.
Ils avaient conclu 1er avril 2014 un contrat de maîtrise d''uvre dénommé 'contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage’ avec la société LE CERCLE DES ARTISANS, depuis lors en liquidation judiciaire et ayant eu pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société de droit britannique (Gibraltar) ELITE INSURANCE COMPANY LTD. Cette mission de maîtrise d''uvre comprenait notamment la mise au point des marchés, la direction et la comptabilité des travaux et la réception des ouvrages ainsi que la recherche des entreprises tous corps d’état.
Divers locateurs d’ouvrage sont intervenus sur ce chantier dont notamment :
— la SARL BAS LIVRADOIS, assurée auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), au titre du lot de Terrassements ;
— la SASU SEMKA CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, au titre du lot de Maçonnerie ;
— la SARL COTTAGE BOIS, depuis lors en liquidation judiciaire et ayant été assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, au titre du lot de Charpente-Ossature-Isolation-Bardage-Couverture ;
— la SARL ECO BARDAGE, assurée auprès de la société SMABTP, au titre du lot Étanchéité ;
— la SARL COMPTOIR AUDIMAT, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, au titre du lot Menuiseries extérieur.
Sur la base d’un rapport technique établi à leur demande le 23 avril 2015 par la société SYLVA CONSEIL, M. et Mme [M] ont obtenu, suivant plusieurs ordonnances rendues le 24 juin 2015, le 24 juillet 2015, le 15 septembre 2015, le 18 octobre 2016 et le 16 mai 2017, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [B] [S], architecte-expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 8 juin 2018.
Arguant d’une situation de péril de leur ouvrage, M. et Mme [M] ont saisi en demande de provision le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a renvoyé cette affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Suivant un jugement n° RG-19/01221 rendu le 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté M. et Mme [M] de leur demande d’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire ;
— débouté M. et Mme [M] de leurs demandes dirigées contre les sociétés SEMKA, AXA et SMABTP ;
— condamné la société ELITE à payer à M. et Mme [M] :
* la somme totale de 471.223,65 € au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 8 juin 2018 du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
* la somme totale de 19.800,00 € correspondant à leur coût de déménagement (7.000,00 €) et de relogement (1.600,00 € x 8 mois, soit : 12.800,00 €) ;
* la somme de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
* une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés ELITE et MAAF à payer à M. et Mme [M] la somme de 792,00 € au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
— dit que les sociétés ELITE et MAAF supporteront entre elles par moitié chacune la charge définitive de la condamnation pécuniaire qui précède ;
— donné acte à la société MAAF de ce qu’elle déclare avoir réglé la somme susmentionnée de 792,00 € ;
— débouté toutes les parties de leurs autres prétentions, notamment de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [M] aux dépens de l’instance les opposant aux sociétés SEMKA, AXA et SMABTP ;
— condamné la société MAAF aux dépens de l’instance l’opposant à M. et Mme [M] ;
— condamné la société ELITE à tous les autres dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents aux procédures de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de la 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Sigaud-Robin, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 juillet 2021, le conseil de M. et Mme[M] a interjeté appel du jugement susmentionné.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, la cour d’appel de Riom a, suivant un arrêt n° RG-21/01637 rendu le 12 septembre 2023 :
— CONFIRMÉ le jugement n° RG-19/01221 rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
* débouté M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire ;
* débouté M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SASU SEMKA CONSTRUCTION, de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU SEMKA CONSTRUCTION, de la SARL BAS LIVRADOIS et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la SARL BAS LIVRADOIS ;
* assorti la condamnation pécuniaire prononcée en réparation du préjudice de travaux de reprise concernant l’ossature bois, la charpente et la couverture ainsi que la réparation préjudice de travaux de reprise concernant les fondations et la maçonnerie du bénéfice de l’indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction à compter du 8 juin 2018 jusqu’à parfait paiement ;
* condamné la société de droit irlandais ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, à payer au profit de M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] :
' la somme totale de 7.000,00 € TTC au titre de leurs frais de déménagement et de réaménagement du fait des travaux de reprise ;
' la somme totale de 12.800,00 € TTC au titre de leurs coûts de relogement pendant la durée des travaux de reprise ;
' une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL COMPTOIR AUDIMAT, à payer au profit de M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] la somme de 792,00 € en réparation du préjudice de reprise concernant les menuiseries extérieures, sauf à préciser que cette condamnation pécuniaire intervient en deniers ou quittances ;
* dit que la condamnation pécuniaire susmentionnée sera en définitive supportée par moitié, d’une part par la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD et d’autre part par la SA MAAF ASSURANCES ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes [autres que la demande principale].
— INFIRMÉ ce même jugement :
* en ce qu’il a condamné la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, à payer au profit de M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] :
' la somme totale de 471.223,65 € en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant l’ossature bois, la charpente et la couverture et en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant les fondations et la maçonnerie ;
' la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
* en ce qui concerne la formule des dépens de première instanc ;
statuant de nouveau.
— CONDAMNÉ la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, à payer à M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] :
' la somme totale de 528.336,18 € TTC en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant l’ossature bois, la charpente et la couverture et en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant les fondations et la maçonnerie ;
' la somme de 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
— DÉCLARÉ IRRECEVABLE la demande formée par M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] à l’encontre de la société COMPTOIR AUDIMAT.
Y ajoutant.
CONDAMNÉ la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, à payer à M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] :
' la somme de 707,00 € TTC au titre des frais de reconnaissance des fondations ;
' une indemnité de 6.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
— REJETÉ le surplus des demandes des parties.
— CONDAMNÉ la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et dépens afférents à l’ensemble des procédures de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Sigaud-Robin, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand et de Me Sophie Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand..
Par ailleurs, suivant un jugement n° RG-24/00024 rendu le 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— CONDAMNÉ M. [G] [E], gérant des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, reconnu responsable de fautes personnelles de gestion à l’occasion de ses fonctions de gérance ayant causé les désordres de construction susmentionnés, à payer à M. et Mme [M] :
' la somme de totale 528.336,18 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de travaux de reprise de leur maison d’habitation ;
' la somme de 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
' une indemnité de 7.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ M. [G] [E] aux dépens de la procédure ;
— RAPPELÉ l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 avril 2025, le conseil de M. [G] [E] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA les 6 et 10 juin 2025 et 1er juillet 2025, le conseil de M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] a demandé de:
— au visa des articles 122 et suivants, 538 et 524 du code de procédure civile ;
— [à titre liminaire], rejeter la demande de nullité formée par M. [E], la nullité soulevée étant selon eux couverte, et constater à tout le moins la régularisation intervenue à ce sujet en cours d’instance ;
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [E] le 3 avril 2025 sous le numéro 25/00541 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l’affaire dans l’attente de l’exécution volontaire par M. [E] du jugement du 6 mai 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— en tout état de cause,
— rejeter les demandes de M. [E] ;
— condamner M. [E] :
* à payer à M. et Mme [M] une indemnité de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 23 juin 2025, le conseil de M. [Y] [E] a demandé de :
— au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
— [à titre principal], déclarer irrecevable la constitution de Me Francis Robin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand constitué par M. et Mme [M] et déclarer en conséquence irrecevables leurs conclusions d’incident ;
— subsidiairement, au visa des articles 659 et 693 ainsi que 524 du code de procédure civile, débouter M. et Mme [M] de leurs demandes d’irrecevabilité de l’appel ainsi que de radiation de l’affaire ;
— en toute hypothèse, condamner in solidum M. et Mme [M] :
* à lui payer une indemnité de 5.000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [E] soulève l’irrégularité de la constitution de l’avocat de M. et Mme [M], arguant que ces derniers se sont domiciliés chez leur avocat en première instance sans dès lors respecter la loi ni permettre à l’appelant de poursuivre l’exécution de la décision à intervenir qui pourrait être prononcée à son domicile.
En l’occurrence, outre le caractère conjectural du fait que la décision à intervenir en cause d’appel puisse être rendue au bénéfice de M. [E], il convient de constater que M. et Mme [M] ont cessé dans leurs dernières conclusions d’incident du 1er juillet 2025 de faire élection de domicile au domicile de leur avocat et ont renseigné dans cet acte leur domicile personnel. Dans ces conditions, eu égard, d’une part au fait que ce moyen de nullité a été invoqué postérieurement aux conclusions de fond du 19 mai 2025 de M. [E], en contrariété donc aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile sur la couverture de la nullité des actes de procédure postérieurement à la date de faire valoir des défenses au fond, et d’autre part à l’absence de tout grief dans les conditions prévues à l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, cette demande d’annulation de constitution d’un avocat sera rejetée. L’ensemble des conclusions d’incident notifié par M. et Mme [M] est dès lors recevable.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse, l’article 528 alinéa 1er du même code disposant notamment que « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement (') ».
En l’occurrence, il convient de constater que le jugement de première instance du 6 mai 2024 a été signifié à M. [E] à son dernier domicile connu en procédure (en-tête du jugement de première instance) par acte d’huissier de justice du 17 mai 2024 (et non du 17 mai 2025 comme mentionné par erreur dans les conclusions de M. et Mme [M] ') alors que l’acte d’appel de ce dernier contre le jugement de première instance n’a été formalisé par le RPVA que le 3 avril 2025, soit dans un complet dépassement de ce délai de deux mois.
Pour autant, il y a lieu de rappeler que le jugement de première instance du 6 mai 2024 a été rendu de manière réputée contradictoire à l’égard de M. [E], celui-ci n’ayant pu être personnellement touché à ce dernier domicile connu et n’ayant donc pas constitué avocat à l’occasion de ce procès de première instance. De plus, l’huissier de justice instrumentaire mentionne dans son acte qu’il n’existe à cette adresse aucune boîte aux lettres au nom de M. [G] [E] et ne fait pas mention d’une quelconque enquête de voisinage, même sommaire, afin de vérifier que ce dernier réside bien à cette adresse.
Dans ces conditions, faute de certitude sur la fixation de ce dernier domicile connu et sur l’exactitude de la date à laquelle l’appelant a pris connaissance de cette décision de première instance, il y a lieu d’admettre la recevabilité de cet appel.
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'.
En l’occurrence, force est de constater qu’à ce jour, et malgré l’exécution provisoire du jugement de première instance, M. [E] ne présente aucune proposition de paiement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre avec exécution provisoire, même de manière échelonnée. Le fait qu’il se borne à communiquer ses avis d’imposition pour les années 2021 et 2022 ne le dispense en effet aucunement de proposer un échéancier de paiement en gage de bonne foi. Dans ces conditions, il n’apporte aucunement la preuve de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter cette décision de justice du fait de l’exécution provisoire à laquelle il est légalement assujetti.
Il sera dès lors fait droit à cette demande de radiation d’appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [M] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convie d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à la procédure d’incident, M. [E] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE la demande formée par M. [G] [E] aux fins d’annulation de la constitution de l’avocat de M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M].
DÉCLARE en conséquence RECEVABLE l’ensemble des conclusions d’incident notifié par M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M].
DÉCLARE RECEVABLE l’appel formalisé par le RPVA le 3 avril 2025 par M. [G] [E] à l’encontre du jugement n° RG-24/00024 rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
ORDONNE, la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 3 avril 2025 par le conseil M. [G] [E] à l’encontre du jugement n° RG-24/00024 rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE M. [G] [E] à payer au profit de M. [G] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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