Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 févr. 2026, n° 25/17268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 6 octobre 2025, N° 2025L02071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17268 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2025 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2025L02071
APPELANTE
S.A.R.L. MS.FIBRE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [D], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 829 982 586,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistée de Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1440,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [P] [J], comparant, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société MS.FIBRE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général , qui a fait connaître son avis le 12 janvier 2026 et ses observations orales à l’audience.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL MS.FIBRE exerce une activité d’installation de fibre optique depuis le 31 mai 2017. Elle est dirigée par M. [M] [D] et compte en moyenne près de 10 salariés.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
En raison de l’absence de dépôt par la société MS.FIBRE d’un projet de plan de redressement étayé par un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie ainsi que par des bilans relatifs aux exercices 2023 et 2024, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal de commerce d’Évry d’une demande visant à convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Évry a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MS.FIBRE, nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société MS.FIBRE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société MS.FIBRE demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, juger n’y avoir lieu à prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
— laisser à chaque partie la charge des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Par avis communiqué le 12 janvier 2026, le ministère public s’est dit favorable à la confirmation du jugement rendu le 6 octobre 2025 par le tribunal de commerce d’Evry.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
Ayant reçu signification de la déclaration d’appel à personne le 6 novembre 2025 et des conclusions de l’appelante à personne le 27 novembre suivant, le SELAFA MJA ès qualités n’a pas constitué avocat mais Me [P] [J] s’est présenté à l’audience du 27 janvier 2026.
Me [J] précise que le passif admis s’élève à 428.000 euros, qu’il n’a reçu que des ébauches très incomplètes de plan qui ne reposaient sur aucun élément tangible puisqu’il ne dispose pas de document prévisionnel, ni des bilans 2023 et 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société MS.FIBRE critique le jugement dont elle demande l’infirmation, en faisant valoir:
— qu’il ne comporte aucun élément sur sa situation économique qui pourrait justifier la liquidation ordonnée, notamment sur l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, ni aucune donnée comptable ou financière,
— que c’est à tort que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir transmis de projet de plan de redressement alors que quatre projets ont été élaborés et envoyés au mandataire judiciaire pour avis,
— qu’elle dispose de clients sérieux et d’un carnet de commande fourni,
— que son expertise est recherchée et qu’elle travaille en sous-traitance pour des sociétés importantes,
— qu’elle réalise un chiffre d’affaires qui avoisine les 500.000 euros,
— que son passif échu tel qu’il résulte des pièces versées aux débats par le liquidateur est de 326.899 euros sur un passif total de 428.000 euros, mais elle conteste les créances déclarées,
— que son redressement n’est pas manifestement impossible, puisque le dernier compte de résultat fait état d’un chiffre d’affaires de 360.574 euros du 1er octobre 2024 au 24 juin 2025 pour un résultat d’exploitation de 66.817 euros,
— que pendant la période d’observation, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 28.726 euros en octobre, de 33.408 euros en septembre 2025 et de 22.641 euros en août 2025.
Le ministère public relève :
— que les premiers juges ont mentionné que la société n’avait pas, au bout de 11 mois, déposé le moindre projet de plan ni fourni le prévisionnel d’exploitation et de trésorerie, et que les bilans de 2023 et 2024 ne sont pas établis,
— qu’elle n’a pas été saisi aux fins de solliciter du tribunal une poursuite d’exploitation exceptionnelle, de sorte qu’il n’est pas possible de poursuivre toute activité,
— que les conditions du prononcé de la liquidation judiciaire sont établies faute de proposition de plan de redressement.
Réponse de la cour
Selon l’article L.631-15, II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, si la société débitrice verse aux débats des documents intitulés propositions de plan de redressement, ceux-ci ne sont pas accompagnés de prévisionnel de trésorerie et d’exploitation pendant la durée du plan, et la société débitrice n’explique pas comment elle pourrait faire face à un passif de plus de 400.000 euros, alors que selon l’attestation de l’expert-comptable du 18 novembre 2025, son résultat était déficitaire de 37.344 euros en 2024.
De surcroît, les comptes sociaux 2023 et 2024 n’ont toujours pas été établis ni déposés, de sorte qu’il n’existe aucun élément permettant de démontrer la faisabilité d’un plan.
La période d’observation étant écoulée et le ministère public ne demandant pas de prolongation exceptionnelle de celle-ci, il y a lieu de constater qu’aucun plan de continuation sérieux n’a pu être élaboré.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution successive ·
- Tiers saisi ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Milieu aquatique ·
- Pseudonyme ·
- Pêche ·
- Commentaire ·
- Demande ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propos ·
- Protection ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Limites ·
- Chômage ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Financement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Faute
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garantie décennale ·
- Norme ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Faute ·
- Avocat ·
- Maçonnerie ·
- Expertise
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Opéra ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Allocations familiales ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet immédiat ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Contrôle d'identité ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Mutuelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Transfert ·
- Valeur ·
- Prescription
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Grève ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Entreprise ·
- Contrepartie ·
- Travail ·
- Intérêt légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.