Infirmation partielle 10 mars 2020
Cassation 16 février 2022
Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 février 2022, N° 16/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.P.A. EDILFIBRO
C/
S.A.S. BMRA POINT P
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
N° RG 23/01538 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKCB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2018, rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 16/00388 – sur renvoi après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Dijon rendu le 10 mars 2020 – RG 18/00724 – par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 février 2022
— pourvoi n° S 20-19.047 -
APPELANTE :
S.P.A. EDILFIBRO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 2] – ITALIE
assisté de Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD membre de la SCP SOULARD – RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉE :
S.A.S. BMRA POINT-P, venant aux droits de la SA [P] MATERIAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me LE MAT, membre de la SCP GB;2/M AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, et représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI membre de la SCP NAIME – HALVOET – MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024 pour être prorogée au 15 septembre 2024, au 07 janvier 2025, au 25 février 2025 et au 18 mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2004, M. [J] [R] a confié à la SARL Develet Frères la construction d’un bâtiment à usage de stabulation sur un terrain lui appartenant à [Localité 4].
Les plaques de fibrociment composant la couverture ont été vendues à la société Develet Frères par la société [P] Matériaux, aux droits de laquelle vient la société BMRA Point P, qui les avait acquises auprès de leur fabricant, la société de droit italien Edilfibro SPA.
L’ouvrage commandé a été facturé le 15 décembre 2004 par la société Develet Frères pour un prix de 85 653,93 euros, intégralement réglé par M. [R].
Se plaignant de désordres affectant les plaques de fibrociment, M. [R] a, par acte du 9 décembre 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône d’une demande d’expertise.
Par acte du 22 décembre 2014, la société Develet Frères a mis en cause la société BMRA Point P.
Suivant ordonnance du 23 février 2015, le juge des référés a désigné M. [S] en qualité d’expert.
Par acte du 15 avril 2015, la société Develet Frères a assigné la société Edilfibro SPA pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 juillet 2015.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2015, concluant à l’existence d’un vice du matériau qui a pour conséquence un défaut général d’étanchéité de la toiture, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Par exploit du 16 février 2016, M. [R] a assigné la SARL Develet Frères devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, sur le fondement des articles 1792 et 1641 du code civil, afin d’obtenir une indemnité au titre des travaux de reprise, ainsi qu’en réparation de son préjudice de jouissance et d’exploitation.
Par acte des 1er et 7 juillet 2016, la société Develet Frères a appelé en cause la société BMRA Point P et la société Edilfibro SPA, afin de les voir condamner à la garantir, sur le fondement des articles 1641 et subsidiairement 1147 et 1382 du code civil, de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande de M. [R].
Les deux procédures ont été jointes à l’instance principale par ordonnance rendue le 26 août 2016 par le juge de la mise en état.
La SARL Develet Frères a conclu au rejet des réclamations du maître de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, elle a sollicité la garantie de la société BMRA Point P qui lui a vendu les tôles et de la société Edilfibro SPA qui les a fabriquées, et, pour répondre à la fin de non recevoir tirée de la prescription de son appel en garantie, elle a soutenu que le délai de prescription ne courait qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise qui a révélé l’existence du vice.
A titre très subsidiaire, elle a conclu à la limitation de sa responsabilité à 20 % du montant des travaux de reprise évalués à 12 000 euros.
La société BMRA Point P, venant aux droits de la société [P] Matériaux, a excipé de l’irrecevabilité de l’action de la société Develet Frères, pour cause de prescription au visa de l’article L.110-4 du code de commerce, et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 8 000 euros.
Elle a conclu, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnité allouée au maître de l’ouvrage au titre de la reprise des désordres à la somme de 12 000 euros et de sa responsabilité à 70 % de cette somme, ainsi qu’au rejet de la demande formée au titre du préjudice d’exploitation.
Elle a enfin demandé que la société Edilfibro SPA soit condamnée à la garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1134 et 1641 du code civil.
La société Edilfibro SPA a conclu au rejet de l’appel en garantie de la société Develet Frères, au visa de l’article 4 de la convention de [Localité 6] et de l’article 1199 du code civil, faisant valoir que cette dernière ne dispose d’aucune action directe à son encontre, tant sur le plan contractuel que délictuel, n’ayant de compte à rendre qu’à son cocontractant.
Elle a également conclu à la prescription de l’action formée par la société Develet Frères contre la société BMRA Point P, au visa de l’article L.110-4 du code de commerce.
A titre infiniment subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes de la société BMRA Point P.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a :
— déclaré irrecevable et rejeté l’action introduite sur le fondement de la garantie des vices cachés par la SARL Develet Frères à l’encontre de la société Edilfibro SPA,
— condamné la SARL Develet Frères à verser à M. [J] [R] la somme de 10 000 euros HT au titre des travaux de reprise,
— condamné la SARL Develet Frères à verser à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné la société BMRA Point P à garantir intégralement la SARL Develet Frères des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens dans le cadre de la présente instance,
— condamné la société Edilfibro SPA à garantir intégralement la société BMRA Point P des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens dans le cadre de la présente instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL Develet Frères à payer à M. [J] [R] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Develet Frères aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [R] a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2018, intimant la SARL Develet Frères.
La SARL Develet Frères, la SAS BMRA Point P et la société Edilfibro SPA ont également relevé appel du jugement, par déclarations reçues au greffe respectivement le 12 juillet 2018, le 31 juillet 2018 ainsi que les 26 et 30 novembre 2018, en intimant l’ensemble des parties au procès de première instance.
Les déclarations d’appel ont été jointes par ordonnances du magistrat chargé de la mise en état rendues les 24 juillet, 25 septembre 2018 et 11 avril 2019.
Par un arrêt du 10 mars 2020, la présente cour a :
— déclaré M. [J] [R], la SARL Develet Frères, la société BMRA Point P et la société Edilfibro SPA recevables en leur appel principal,
— infirmé le jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a condamné la société Edilfibro SPA à garantir intégralement la société BMRA Point P des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens dans le cadre de la présente instance,
Statuant à nouveau sur ce point,
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action récursoire formée par la société BMRA Point P contre la société Edilfibro SPA fondée sur la garantie des vices cachés,
— confirmé le jugement pour le surplus, sauf à préciser que l’indemnité allouée à M. [R] au titre de la remise en état sera indexée sur l’indice du coût de la construction du second semestre 2015 jusqu’à la date de l’arrêt,
Ajoutant au jugement,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— laissé à chacun des appelants la charge de ses dépens d’appel.
La société BMRA Point P a formé un pourvoi contre cet arrêt le 18 août 2020. La société Edilfibro SPA a régularisé un pourvoi incident.
Par un arrêt de cassation partielle du 16 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la présente cour le 10 mars 2022, en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action récursoire formée par la société BMRA Point P contre la société Edilfibro SPA fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur ce point, l’affaire et les parties ont été remises dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la présente cour autrement composée.
La Cour de cassation a en outre mis hors de cause la société Develet Frères, condamné la société Edilfibro SPA aux dépens, et rejeté les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a fait grief à la présente juridiction, au visa de l’article 16 alinéa 3 du code civil, d’avoir déclaré irrecevables les demandes de la société BMRA contre la société Edilfibro au motif que ces demandes avaient été formées plus de deux années après que la société BMRA a été assignée par la société Develet, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office et tiré de l’expiration du délai de l’article 1648 alinéa 1er du code civil.
La société Edilfibro SPA a saisi la présente cour par déclaration du 5 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, la société Edilfibro SPA demande à la cour, au visa des articles 9 et 246 du code de procédure civile, 1604 et 1112-1 du code civil, L. 110-4 I du code de commerce, 1641 et 1648 du code civil, de l’article 39.1 de la convention de [Localité 6] régulièrement intégrée au code de commerce depuis le 1er janvier 1988, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société BMRA Point P,
— déclarer irrecevable ou mal fondée la société BMRA Point P en :
jugeant que l’action récursoire de la société BMRA Point P à son égard est irrecevable, l’action de la SARL Develet et Frères servant de base à l’action récursoire de la société BMRA Point P étant elle-même irrecevable à son égard,
jugeant que la société BMRA Point P ne rapporte pas le lien de causalité entre le désordre constaté et la qualité du matériau fabriqué par ses soins,
jugeant que le recours de la société BMRA Point P est prescrit au visa des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce ancienne et nouvelle rédaction,
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formées par la société BMRA Point P à son encontre,
A titre subsidiaire
— déclarer forclose l’action en garantie de la société BMRA Point P sur le fondement de l’article 1641/1648 du code civil,
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formées par la société BMRA Point P à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’en la mettant en cause près de 26 mois après sa propre mise en cause, la société BMRA Point P n’a pas prévenu le fabricant dans un délai raisonnable au sens de l’article de 39 1° de la convention de [Localité 6],
— juger que la société BMRA Point P ne rapporte aucunement la preuve qu’elle-même lui doit sa garantie contractuelle, celle-ci étant incapable de prouver la date de réception des matériaux en ses magasins ceux-ci ayant été livrés entre avril / mai / juillet / août 2004, en tout cas hors la garantie contractuelle du fabricant,
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formées par la société BMRA Point P à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner la société BMRA Point P aux entiers dépens outre une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Soulard, avocat à la cour, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses écritures notifiées le 12 mars 2024, la société BMRA Point P demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, de l’article L.110-4 du code de commerce, des articles 2224 et 2232 du code civil, et de la convention de [Localité 6] sur les contrats de vente internationale de marchandises, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi,
— rejeter les prétentions de la société Edilfibro,
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes de garanties à l’encontre de la société Edilfibro,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Edilfibro à la relever et garantir intégralement des condamnations mises à sa charge tant en principal qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’exécution par ses soins de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon du 10 mars 2020, avec capitalisation par année entière,
— condamner la société Edilfibro à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et des instances d’appel, de cassation et de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société BMRA Point P à l’encontre de la société Edilfibro SPA
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société Develet Frères à l’encontre de la société Edilfibro SPA
La société Edilfibro SPA fait valoir que le recours de la société BMRA Point P à son encontre est irrecevable en la forme comme étant basé et rattaché à l’assignation de la société Develet Frères jugée irrecevable à son égard, tant sur le plan contractuel que sur le plan délictuel.
Il est exact que l’action en garantie initiée par la société Develet Frères à l’encontre de la société Edilfibro SPA, fondée à titre principal sur les dispositions de l’article 1641 du code civil et subsidiairement sur celles de l’article 1382, devenu 1240, du même code, a été rejetée, le tribunal ayant retenu :
— d’une part, qu’en application de l’article 4 de la convention de [Localité 6] du 11 avril 1980, le sous-acquéreur est irrecevable à intenter une action contractuelle à l’égard du fabricant,
— d’autre part, que l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant ou le vendeur intermédiaire pour la garantie des vices cachés affectant la chose vendue est nécessairement de nature contractuelle.
Toutefois, les liens d’instance existant entre la société Develet Frères et la société Edilfibro SPA, d’une part, et résultant de l’action récursoire exercée par la société BMRA Point P à l’encontre de la société Edilfibro SPA, d’autre part, sont distincts et indépendants.
En conséquence, l’irrecevabilité de l’action initiée par la société Develet Frères à l’encontre de la société Edilfibro SPA, fondée sur des motifs inhérents à la relation entre ces deux parties, est sans conséquence sur la recevabilité de l’action récursoire de la société BMRA Point P à l’encontre de la société Edilfibro SPA.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes
La société BMRA Point P, condamnée à garantir intégralement la société Develet Frères des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au bénéfice de M. [R], entend rechercher à son tour la garantie de la société Edilfibro SPA, au motif que les plaques de fibrociment qui lui ont été fournies par le fabricant étaient affectées d’un vice caché.
La société Edilfibro SPA conclut à l’irrecevabilité de cette demande, en faisant valoir :
— que l’action de la société BMRA Point P est prescrite, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, ses livraisons, qui constituent le point de départ de la prescription, étant intervenues en mai / juillet 2004, soit plus de dix ans avant sa mise en cause par la société BMRA Point P suivant conclusions du 15 février 2017, ou même avant la mise en cause indirecte du maître d’ouvrage le 9 décembre 2014 ou du locateur d’ouvrage le 14 décembre 2014,
— subsidiairement, que la société BMRA Point P est forclose en son action, sur le fondement de l’article 1648 du code civil, cette action ayant été intentée près de 26 mois après la désignation de l’expert, 14 mois après le dépôt du rapport, et aucune interruption du délai de forclusion, au surplus, n’étant intervenue à l’initiative de la société BMRA Point P depuis sa propre assignation en date du 14 décembre 2014.
Aux termes des dispositions de l’article 1648 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.
Selon l’article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En outre, l’article 2232 alinéa 1er du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, prévoit que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Cette disposition ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d’allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l’article 26, I, de la loi du 17 juin 2008 précitée.
Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n°20-10.763).
Or en l’espèce, la vente litigieuse portant sur les plaques de fibrociment a été conclue à l’été 2004, de sorte que le délai décennal de l’article L. 110-4 I du code de commerce n’était pas expiré le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Il s’ensuit que, par application de l’article 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre de la société Edilfibro SPA ne pouvait dépasser le délai-butoir de 20 ans à compter de la date de la vente, expirant à l’été 2024.
Tel n’est pas le cas, dès lors que la société BMRA Point P a présenté son appel en garantie à l’encontre de la société Edilfibro SPA dans ses conclusions notifiées le 15 février 2017.
Par ailleurs, en matière d’action récursoire en garantie des vices cachés, le point de départ du bref délai de l’article 1648 alinéa 1er du code civil, qui est désormais qualifié de délai de prescription et non de délai de forclusion, n’est pas la date de découverte du vice mais celle à laquelle la partie qui exerce le recours a elle-même été assignée.
Or en l’espèce, la société BMRA Point P a été mise en cause par la société Develet Frères par un acte du 1er juillet 2016, de sorte qu’elle a bien agi à bref délai en exerçant son recours à l’encontre de la société Edilfibro SPA le 15 février 2017, soit sept mois et demi plus tard.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Edilfibro SPA résultant de la prescription ou de la forclusion de l’action présentée à son encontre par la société BMRA Point P.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 39 1° de la convention de [Localité 6]
La convention de [Localité 6] du 11 avril 1980, entrée en vigueur en France le 1er janvier 1988 et applicable aux relations entre l’importateur et son propre vendeur, établi à l’étranger, dispose en son article 39 1°que l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.
La société Edilfibro SPA fait valoir que, en la mettant en cause seulement le 15 février 2017, près de 26 mois après sa propre mise en cause par le maître d’oeuvre par assignation en référé du 22 décembre 2014, la société BMRA Point P ne l’a pas prévenue dans un délai raisonnable au sens de ces dispositions.
Le délai raisonnable invoqué par la société Edilfibro SPA constitue non un délai pour agir, mais un délai destiné à informer le vendeur de l’existence de défauts de conformité ou de vices cachés affectant les biens vendus qui, en l’absence de réparation, ouvre la voie à une action en justice.
En l’espèce, l’existence de vices cachés affectant les plaques de fibrociment a été établie par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 8 décembre 2015.
Or, tant la société BMRA Point P que la société Edilfibro SPA ont participé aux opérations d’expertise de M. [S], et ont donc pris connaissance dans ce cadre des constatations puis des conclusions de l’expert.
Ainsi, la société Edilfibro SPA a été informée, en même temps que la société BMRA Point P, de ce que les matériaux objet de la vente étaient affectés de vices, rendant superflue une dénonciation officielle émanant de la société BMRA Point P.
Dès lors, le moyen tiré de la déchéance du droit de se prévaloir d’un vice caché affectant les plaques de fibrociment, en application de l’article 39 1° de la convention de [Localité 6], ne pourra prospérer.
* * *
Il y a ainsi lieu, en réparant l’omission de statuer du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône dans le dispositif du jugement critiqué, de déclarer la société BMRA Point P recevable en sa demande tendant à être garantie par la société Edilfibro SPA des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le bien fondé des demandes de la société BMRA Point P
La société Edilfibro SPA fait grief à l’expert judiciaire, en ce qui concerne la responsabilité qu’il lui impute, de s’être contenté de simples constats sans réaliser de réelles analyses techniques, de sorte que la société BMRA Point P, en se fondant sur son rapport, échoue dans sa démonstration d’un quelconque vice du matériau.
Elle ajoute que l’utilisation et la pérennité de ses matériaux n’est garantie que dans des atmosphères à faible ou moyenne hygrométrie, ce qui n’est pas le cas des stabulations, qui nécessitent une ventilation soutenue. Elle précise que cette restriction est opposable au maître d’ouvrage et/ou au maître d’oeuvre et aujourd’hui au négociant, la société BMRA Point P, qui avait un devoir d’information générale sur l’emploi des matériaux.
Même en l’absence d’analyses en laboratoire, le rapport d’expertise permet de se convaincre de l’existence de vices cachés affectant les plaques de fibrociment, notamment par le constat de l’existence de fissures tant sur les tôles posées que sur celles, non utilisées, qui avaient été stockées, et ce alors que l’expert a par ailleurs confirmé que la pose avait été réalisée correctement tant au niveau des espacements des fixations qu’au niveau des recouvrements.
Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement des relations entre la société Edilfibro SPA et la société BMRA Point P, le fabricant ne saurait opposer au vendeur intermédiaire une quelconque faute justifiant une exonération, même partielle, de sa garantie, dès lors qu’il n’est pas établi que la société BMRA Point P n’aurait pas répercuté à la société Develet Frères la documentation technique afférente à l’emploi du produit.
En tout état de cause, l’éventuelle insuffisance de ventilation du bâtiment de stabulation, à supposer même qu’elle puisse résulter d’un défaut d’information de la société BMRA Point P à l’égard de sa cocontractante, n’aurait pu avoir qu’une influence marginale sur les désordres, dont il est rappelé qu’ils ont été constatés même sur les plaques stockées par le maître de l’ouvrage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 24 avril 2018 en ce qu’il a condamné la société Edilfibro à garantir intégralement la société BMRA Point P des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du jour de l’exécution par la société BMRA Point P de l’arrêt du 10 mars 2020, avec, conformément à la demande de cette dernière, capitalisation par année entière.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Edilfibro SPA sera tenue de supporter les dépens de la présente instance, le sort des précédents dépens ayant été définitivement réglé par le jugement dont appel, les dispositions non cassées de l’arrêt de la présente cour du 10 mars 2020, et l’arrêt de cassation du 16 février 2022.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société BMRA Point P, mais dans les circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare la société BMRA Point P recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Edilfibro SPA,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 24 avril 2018 en ce qu’il a condamné la société Edilfibro à garantir intégralement la société BMRA Point P des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Ajoutant,
Dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du jour de l’exécution par la société BMRA Point P de l’arrêt du 10 mars 2020, avec capitalisation selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Edilfibro SPA aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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