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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 mai 2025, n° 23/10979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/10979 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZRB
Ordonnance n° 2025/M138
Monsieur [W] [T]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Appelant
Madame [C] [F]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige opposant Mme [C] [F] à M. [W] [T] ;
Vu la déclaration du 18 août 2023 par laquelle M. [T] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 24 mai 2024, Mme [F] a sollicité la radiation de l’affaire pour cause d’inexécution des condamnations prononcées par le premier juge à l’encontre de l’appelant.
Motifs de la décision
Après avoir sollicité la radiation de l’affaire pour inexécution par l’appelant des condamnations mises à sa charge, Mme [F] a, par conclusions du 19 février 2025, renoncé à cette demande au motif que les sommes dues ont été réglées.
Il n’y a donc pas lieu à radiation, relevé qu’il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne crée pas d’instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l’instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à radiation ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
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