Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 déc. 2025, n° 25/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02148 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3K
N° de Minute : 2047
Ordonnance du lundi 15 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Diana CAPUENO, avocate au bareau du VAL DE MARNE
INTIMÉ
M. [H] [I]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [J] [P] ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 15 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 6] le lundi 15 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [I] en date du 12 décembre 2025 notifiée à 17h19 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 décembre 2025 rendu à 15h56
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I], né le 14 juin 1994 à [Localité 5] (Cote D’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 9 décembre 2025 et notifié à 18h40 par M. le préfet du Nord, au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, prononcée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Devant le premier juge, le conseil de M. [H] [I] a soulevé les moyens suivants :
— insuffisance de motivation,
— l’erreur d’appréciation des garanties de représentation,
— sur l’erreur de fait,
En ce que [I] [H] est en France depuis 2012. que la décision ne mentionne pas le dépôt d’une demande de titre de séjour en juillet 202, qu’il justifie d’une adresse,que son passeport a été remis des son interpellation. qu’il travaille en restauration.
— il a demande une assignation à résidence à [Localité 7].
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 décembre 2025 à 17h19, déclarant régulier le placement en rétention administrative de M. [H] [I], et disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] et l’assignant à résidence au [Adresse 3], avec un pointage chaque jour au commissariat d’Evry Corbeil.
Vu la déclaration d’appel recevable de M. le préfet du Nord du 14 décembre 2025 à 15h56 sollicitant la confirmation de l’ordonnance du 12 décembre 2025 prise par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle déclare la procédure régulière et rejette la requête en contestation de la décision de placement en rétention présentée par M. [H] [I], l’infirmation de l’ordonnance du 12 décembre 2025 prise par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle ordonne l’assignation à résidence judiciaire de l’intéressé, et sollicitant le prononcé de la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture conteste la motivation du premier juge qui a considéré que M. [H] [I] présentait des garanties de représentation pour être assigné à résidence.
Elle fait valoir que M. [H] [I] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de police de [Localité 9] le 12 mars 2021, qu’il s’est soustrait à cette mesure, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité et de fonds soulevés devant lui, et qu’il a assigné à résidence M. [H] [I], sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [I], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02148 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 8]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [J] [P], la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 15 décembre 2025
'''
[H] [I]
a pris connaissance de la décision du lundi 15 décembre 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
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