Infirmation partielle 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 2 octobre 2023, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 86/25
N° RG 23/01451 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGKV
LB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
02 Octobre 2023
(RG 22/00137 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [O]
[Adresse 1]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004876 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. CLINITEX SERVICES
[Adresse 2]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Clinitex services, anciennement la société Crocus sous-traitance nettoyage STN, exerce une activité d’entretien de locaux d’entreprise. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
Mme [S] [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 décembre 2013 en qualité d’ouvrier ETAM agent de maîtrise.
Par avis en date du 15 mai 2018, dans le cadre d’une visite médicale de reprise, Mme [S] [O] a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail en ces termes : «l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, article 4624-42 du Code du travail».
Par courrier du 31 mai 2018, Mme [S] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juin 2018. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 14 juin 2018.
Le 3 juillet 2020 Mme [S] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai aux fins principalement de voir juger de son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir la condamnation de la société Clinitex services à lui payer les indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé.
Par jugement rendu le 2 octobre 2023, la juridiction prud’homale a :
— déclaré irrecevable la prescription de 5 ans,
— constaté la prescription de 2 ans,
— déclaré irrecevable l’action de Mme [S] [O],
— débouté Mme [S] [O] de toutes ses demandes,
— débouté la société Clinitex services de sa demande présentée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté la société Clinitex services de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de Mme [S] [O] aux frais et dépens.
Mme [S] [O] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 février 2024, Mme [S] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— à titre principal, prononcer la nullité du licenciement,
— à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société Clinitex services à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination liée à l’état de santé,
— 350 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 35 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 5 000 euros en réparation du préjudice subi compte tenu des modifications du contrat de travail empêchant la requérante de trouver une activité complémentaire,
— 5 000 euros au titre de l’attestation ASSEDIC non correctement établie,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la production par l’employeur du calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— ordonner la rectification de l’attestation ASSEDIC sous astreinte de 500 euros par jour de retard, faisant apparaître les montants perçus par la salariée au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail
— condamner la société Clinitex services aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2024, la société Clinitex services demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de celles fondée sur l’article 700 du même code,
À titre subsidiaire,
— constater que l’employeur de Mme [S] [O] était la société CROCUS STN devenue la société Clinitex services,
— mettre la société CLINITEX GRAND [Localité 4] NORD hors de cause,
— juger que le licenciement de Mme [S] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [S] [O] de toutes ses demandes,
En tout état de cause, reconventionnellement,
— condamner Mme [S] [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [O] aux frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Clinitex grand [Localité 4] Nord
Aucune demande n’est présentée contre la société Clinitex grand [Localité 4] Nord de sorte que la demande de mise hors de cause de cette société est sans objet.
Sur la communication du détail de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [S] [O] demande qu’il soit enjoint à la société Clinitex services de communiquer le détail du calcul de l’indemnité de licenciement conventionnelle qui lui a été versée.
Cependant, la salariée a obtenu des explications sur ce calcul par courrier reçu de son employeur.
En outre, elle ne forme aucune demande de condamnation au paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement qui lui resterait dû de sorte que sa demande est sans utilité pour la solution du litige dans la présente instance. Elle en sera donc déboutée.
Sur les dommages et intérêts pour modifications du contrat de travail
Sur la recevabilité
Conformément à l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160.
En l’espèce, dans la mesure où Mme [S] [O] a été placée en arrêt maladie et n’a pas repris le travail à compter du 1er avril 2017, c’est à partir de cette date que les faits fautifs qu’elle reproche à son employeur (modifications constantes de son contrat de travail) ont cessé et c’est à cette date qu’il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai de prescription de la demande de réparation du préjudice qui en est résulté.
Cependant, Mme [S] [O] ayant saisi le bureau d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle est devenue définitive, soit le 27 septembre 2018.
Ainsi le délai de prescription de deux ans n’était pas était expiré à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 3 juillet 2020.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a jugé la demande de dommages et intérêts de la salariée irrecevable.
— Sur le fond
La salariée établit par la production de plusieurs avenants que la répartition des horaires de travail a fait l’objet de nombreuses modifications. Cependant, celles-ci ont toute été acceptées. La salarié n’apporte aucune pièce pièce pour démontrer le caractère fautif de ces modifications, ni le préjudice qui en serait résulté pour elle.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la discrimination
— Sur la recevabilité des demandes
Conformément à l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions exercées en application de l’article L. 1132-1.
Aux termes de l’article L.1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Il résulte de ces textes que lorsqu’est invoquée une discrimination, le délai de prescription, tant pour les actions relatives à l’exécution du contrat de travail (demande de dommages et intérêts) que celles relatives à la rupture est de cinq années, le point de départ étant fixé à la date du dernier acte discriminatoire.
Mme [S] [O] faisant valoir que son licenciement revêt un caractère discriminatoire, c’est à la date de la notification de celui-ci (14 juin 2018) que le délai de cinq ans a commencé à courir. Ainsi, à la date de saisine du conseil de prud’hommes le 3 juillet 2020, les demandes de la salariée fondées sur la situation de discrimination n’étaient pas prescrites.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Conformément à l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [S] [O] soutient avoir subi une situation de discrimination au regard de son licenciement lié à son état de santé, qui ne respecte pas, selon elle, les conditions légales en ce que l’employeur :
— n’a pas interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement et n’a pas fait procéder à une étude de poste,
— n’a pas consulté le CSE,
— n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement,
— n’a pas cherché à aménager son poste de travail.
Cependant le licenciement pour inaptitude figure parmi les motifs de licenciement légalement admissibles sous réserve que celle-ci était été constatée par le médecin du travail.
Or, l’inaptitude de Mme [S] [O] a été constatée le 15 mai 2018 par le médecin du travail qui mentionne : «l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, article 4624-42 du Code du travail».
Compte tenu des termes de cet avis, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation par Mme [S] [O], aucun aménagement ni aucun reclassement n’était possible.
Après cet avis, l’employeur n’était donc pas tenu de consulter le CSE, ni d’aménager le poste de travail, ni de procéder à une recherche de reclassement.
Ainsi, Mme [S] [O] n’apporte pas d’éléments de faits laissant présumer une situation de discrimination liée à son état de santé.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes d’indemnité subséquentes.
Sur le bien-fondé du licenciement
Conformément à l’article 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ;
En l’espèce la société Clinitex services soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est prescrite selon elle.
Le licenciement a été notifié le 14 juin 2018. Cependant, Mme [S] [O] ayant saisi ultérieurement le bureau d’aide juridictionnelle, un nouveau délai d’un an a commencé à courir à compter de la date à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle est devenue définitive, soit le 27 septembre 2018.
Il s’ensuit qu’à la date à laquelle Mme [S] [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 3 juillet 2020, le délai d’un an prévu au texte susvisé était expiré, de sorte que la demande de la salariée tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes d’indemnités subséquentes sont irrecevables comme étant prescrites.
Sur les dommages et intérêts pour communication d’une attestation Pôle Emploi erronée
Mme [S] [O] ne produit aucune pièce démontrant le préjudice qui est résulté pour elle de la communication, par l’employeur d’une attestation Pôle Emploi erronée.
Elle sera donc, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande.
Sur la communication de documents
Faute pour la salariée d’expliciter l’erreur reprochée à l’employeur sur l’attestation Pôle Emploi et compte tenu du sens de la décision, Mme [S] [O] sera déboutée de sa demande de communication de documents.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n’est caractérisé aucune attitude dilatoire ou abusive de Mme [S] [O] dans l’exercice de son droit d’agir en justice, en dépit du fait que ses demandes aient été jugées irrecevables ou mal fondées.
La société Clinitex services sera donc, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens seront infirmées, mais celles relatives à l’indemnité de procédure seront confirmées
Mme [S] [O] sera condamnée aux dépens mais la société Clinitex services sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 2 octobre 2023, par le conseil de prud’hommes de Cambrai, sauf en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la demande de nullité du licenciement et les demandes d’indemnité subséquentes et a débouté la société Clinitex services de sa demande de condamnation de la salariée aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la demande tendant à la mise hors de cause de la société Clinitex grand [Localité 4] Nord est sans objet ;
DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Clinitex services de communiquer le détail du calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour discrimination ;
DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d’indemnité de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande de communication de documents ;
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la société Clinitex services de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Délai ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Représentation
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Moyen de transport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Fins ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Obligation de délivrance ·
- Vendeur ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Accord collectif ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Structure ·
- Contrat de travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Débours ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Rédaction d'actes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Justification ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Libre accès
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Renonciation ·
- Département ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Bénéfice ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Côte d'ivoire ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.