Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 17 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 17 Juillet 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GK5P
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], décision attaquée en date du 10 Mars 2025
Ordonnance du dix sept juillet deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom, assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Maître [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse
et d’autre part :
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Défenderesse
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 19 juin 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 juillet 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [N], avocate, a assisté Mme [H] [G] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 2 novembre 2022.
Mme [G] a réglé les factures émises les 21 janvier, 24 février, 26 mai et 8 septembre 2023 pour un montant total de 3.307 € TTC.
Elle a ensuite confié la défense de ses intérêts à un autre conseil.
Le 14 juin 2024, Mme [N] a émis une facture récapitulative d’un montant de 1.700,40 € TTC, qui n’a pas été intégralement réglée.
Le 9 septembre 2024, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
Par ordonnance du 10 mars 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à Mme [N] à la somme de 4.220,40 € TTC et, compte tenu des paiements déjà effectués, a condamné Mme [G] au versement de la somme de 13,40 € TTC.
Par courrier recommandé du 7 avril 2025, reçu au greffe le 11 avril 2025, Mme [N] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
Mme [N] indique que des erreurs ont été commises dans le calcul des sommes dues et réglées ; Mme [G] serait encore redevable de 987 € :
— les sommes retenues par le bâtonnier ne prennent pas en compte tous les frais et débours, ni le droit de plaidoirie. Selon elle, la somme totale due s’élève à 5.007,40 €
— les sommes réglées par Mme [G] s’élèvent à : 600+996+991+720 puis 300+200+200 et enfin 13,40.
Mme [G] a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l’audience. Elle n’a pas comparu.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties. Cette convention prévoyait, outre un honoraire forfaitaire, un honoraire complémentaire suivant vacations, un honoraire de résultat et, en cas de dessaisissement, un honoraire au temps passé de 200 € HT. Il était prévu que les frais, débours et déplacements feraient l’objet d’une facturation spécifique.
En cours de procédure, Mme [G] a changé de conseil.
Mme [N] a donc, conformément à la convention, facturé ses honoraires au temps passé. Suivant facture n°059-24 du 14 juin 2024, les honoraires ont été arrêtés à la somme de 3.294 € HT, soit 3.952,80 € TTC.
Par ailleurs, il résulte des différentes factures émises que les frais et débours totaux s’élèvent à la somme de 868 € HT, soit 1041,60 € TTC, outre 13 € de frais de plaidoirie (factures n°021-23 du 24/02/23, n°043-23 du 26/05/23 et n°059-24 du 14/06/24).
Compte tenu de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance de taxe et de fixer les honoraires dus à Mme [N] à la somme de 4.994,40 € HT, soit 5.007,40 € TTC.
Mme [G] s’étant acquittée de toutes les factures émises en 2023 pour un montant total de 3.307 € puis de la somme de 713,40 € en 2024, elle sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 987 € pour solde de ses honoraires et frais.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [S] [N] recevable ;
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue le 10 mars 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
Statuant à nouveau,
Taxons à la somme de 5.007,40 € TTC le montant dû à Mme [S] [N], avocate, en règlement de l’intégralité de ses honoraires ;
Constatons que Mme [H] [G] s’est déjà acquittée d’une somme de 4.020,40 € ;
Condamnons en conséquence Mme [H] [G] à payer à Mme [S] [N] la somme de 987 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [H] [G] aux dépens.
La greffière Le Premier Président
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