Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°347 .
N° RG 23/00820 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQG7
AFFAIRE :
Mme [P] [G] ÉPOUSE [N] , M. [S] [C]
C/
Mme [U] [X]
GS/LM
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
— --===oOo===---
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [P] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (23) ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Mme [U] [X], Mme [P] [N] et M. [S] [C] ont conclu le 15 octobre 2015 un contrat pour l’exercice en commun de la profession d’infirmiers libéraux sur la Commune du [Localité 6] (23).
Mme [X] a décidé de se retirer à compter du 1er mars 2019 mais aucun accord n’est intervenu sur le montant de l’indemnité prévue à l’article 12 du contrat d’exercice en commun.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret a ordonné une expertise sur le montant de cette indemnité confiée à M. [E], lequel a déposé son rapport le 11 avril 2022.
Le 10 octobre 2022, Mme [X] a assigné M. [C] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Guéret pour les voir solidairement condamnés à lui payer l’indemnité convenue au contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral.
M. [C] et Mme [N] se sont opposés à ces prétentions, et ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a condamné conjointement M. [C] et Mme [N] à payer à Mme [X] la somme de 15 600 euros au titre de l’indemnité et rejeté les autres demandes des parties.
M. [C] et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [C] et Mme [N] contestent la recevabilité de l’action de Mme [X] et demandent la condamnation de celle-ci à leur payer, à titre de dommages-intérêts:
— 15 000 euros en réparation de leur préjudice financier,
— 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils reprochent à Mme [X] de s’être rétablie professionnellement dans un rayon de moins de 20 km et d’avoir manqué à ses obligations nées du contrat d’exercice en commun de la profession d’infirmier, notamment en refusant d’assumer les charges communes, en manquant d’assiduité professionnelle et en ne respectant pas les règles de déontologie tant à l’égard de ses confrères que des patients.
Subsidiairement, ils qualifient le rapport d’expertise de M. [E] d’incomplet et peu probant et demandent que l’indemnité due à Mme [X] soit ramenée à 11 991,66 euros.
Mme [X] conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Mme [X].
Si, dans les motifs de leurs conclusions d’appel, M. [C] et Mme [N] contestent la régularité de l’assignation que leur a fait délivrer Mme [X] au regard des exigences de l’article 56 du code de procédure civile, ils n’en tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs écritures -qui seul saisit la cour d’appel- lequel ne comporte aucune demande d’irrecevabilité.
En tout état de cause, le tribunal judiciaire a écarté cette contestation après avoir retenu à juste titre que l’irrégularité alléguée avait été réparée.
Sur la demande d’indemnité de Mme [X].
Mme [X] fonde son action sur le contrat d’exercice en commun dont l’article 12 'départ de l’un des cocontractants’ stipule que, dans le cas où le professionnel partant n’est pas remplacé, 'les praticiens restants devront verser au partant une indemnité de présentation de clientèle. La valeur de ladite indemnité sera égale, à défaut d’accord contraire entre les parties, entre 15 et 25% d’une annuité moyenne d’honoraires réalisés par le praticien partant au sein de l’association, cette dernière étant calculée sur la base des recettes effectuées au cours des trois derniers exercices précédant celui du départ en prenant en compte les recettes réalisées pendant ses remplacements.'
Pour s’opposer à la demande d’indemnité de présentation de clientèle réclamée par Mme [X], les appelants se prévalent de la clause figurant dans l’article 12 selon laquelle cette indemnité n’est pas due si le praticien partant désire se réinstaller dans un rayon de 20 km autour du cabinet par la route la plus directe.
Cependant, si Mme [X] s’est effectivement établie professionnellement à son domicile distant de 13 km du cabinet d’infirmier c’est pour y exercer l’activité d’hypnothérapeute qui correspond à une profession distincte de celle d’infirmière. Certes, sa plaque professionnelle et ses coordonnées dans 'les pages jaunes’ ont, à l’origine, fait état de la profession d''infirmière hypnothérapeute’ mais Mme [X] justifie avoir fait les démarches rectificatives pour faire supprimer la mention 'infirmière'. Même si le service des 'pages jaune’ a admis que 'pour une raison indéterminée’ la mention de la profession d’infirmière avait été maintenue avant d’être définitivement supprimée, cette situation, qui n’est pas imputable à Mme [X], ne saurait la priver de son droit au bénéfice de l’indemnité de présentation de clientèle, dès lors qu’elle n’a jamais eu la volonté de poursuivre son activité d’infirmière.
Les appelants, qui n’ont adressé aucun dire à l’expert judiciaire, ne précisent pas en quoi le rapport établi par ce dernier serait incomplet ou imprécis. C’est sur la base des documents comptables du cabinet d’infirmiers que cet expert a calculé, conformément à l’article 12 du contrat d’exercice en commun, l’indemnité de présentation de clientèle qui, selon le pourcentage retenu, varie entre 11 700 euros et 19 500 euros. Sur la base de ce rapport, les premiers juges ont justement fixé l’indemnité due à Mme [X] au montant de 15 600 euros, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes de M. [C] et de Mme [N] en paiement de dommages-intérêts.
M. [C] et Mme [N] motivent cette demande en reprochant l’attitude fautive de Mme [X] tenant à son manque d’investissement dans le cabinet d’infirmier.
Les premiers juges ont très justement retenu que les absences et retards au travail étaient en lien avec les problèmes de santé dont Mme [X] justifie avoir été victime. Quant à son souhait de ne plus participer aux charges du cabinet, celui-ci procède de sa volonté de cesser d’exercer sa profession d’infirmière.
Enfin, les reproches tenant à l’attitude professionnelle de Mme [X] sont contredits par les nombreuses attestations faisant l’éloge des qualités tant professionnelles qu’humaines (disponibilité au travail, rigueur professionnelle, qualité d’écoute,…) de l’intéressée tant à l’égard des professionnels de santé que des patients (cf. attestations de Mme [B] [H], de M. [A] [I], de Mme [M] [W], de Mme [O] [Y], de Mme [F] [K], de Mme [V] [D]).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [C] et de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret;
CONDAMNE conjointement M. [S] [C] et Mme [P] [N] à payer à Mme [U] [X] en cause d’appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [S] [C] et Mme [P] [N] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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