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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHZI
Ordonnance n° 2025/M180
Monsieur [N] [I]
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Renaud DE BLEGIERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.R.L. GARAGE MAVEL
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Eléonore GARROUSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/06/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024, par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ayant, dans le litige opposant M. [N] [I] à la SARL d’exploitation des établissements Jean Mavel :
' condamné M. [N] [I] à payer à la SARL d’exploitation des établissements Jean Mavel exerçant sous l’enseigne Garage Mavel, la somme de 29 673,14 euros au titre des frais de gardiennage sur la période écoulée entre le 29 juin 2021 et le 20 mars 2024,
' condamné Mme [B] [H] épouse [Z] à payer à la SARL d’exploitation des établissements Jean Mavel la somme de 30 euros par jour pour toute journée supplémentaire de gardiennage pour la période postérieure au 20 mars 2024 et jusqu’au retrait effectif du véhicule,
' débouté M. [N] [I] de ses demandes,
' condamné M. [N] [I] au paiement des dépens ainsi que d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Vu l’acte du 17 janvier 2025 par lequel M. [N] [I] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 5 février 2025 et les dernières conclusions aux mêms fins du 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SARL d’exploitation des établissements Jean Mavel sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile, le rejet des prétentions de M. [N] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [N] [I] en date du 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute la SARL d’exploitation des établissements Jean Mavel de sa demande de radiation de l’affaire,
— constate qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision critiquée,
— accueille sa demande d’appel sans exécution de la décision au vu de son impossibilité pécuniaire,
— déboute la SARL d’exploitation des établissements Jean Mavel de ses demandes,
— condamne la SARL d’exploitation des établissements Jean Mavel au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [N] [I] est redevable envers la SARL d’exploitation des établissements Jean Mavel de la somme totale de 31 673,14 €, outre 30 euros par jour depuis le 20 mars 2024 dès lorsqu’il est acquis que son véhicule se trouve toujours stationné au sein de l’entreprise de l’intimée, ce aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire. Cette décision lui a été signifiée le 19 décembre 2024.
Or, M. [N] [I] n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Il explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont il dispose et soutient que l’exécution de la décision entreprise aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, le privant de son droit d’appel.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— M. [N] [I] dispose d’une retraite depuis le 1er novembre 2022 à hauteur de 448 euros par mois,
— M. [N] [I] justifie d’un revenu net imposable moyen en 2023 de 1 100 euros par mois ainsi que de revenus fonciers à hauteur de 720 euros par mois.
Il n’est pas justifié ni directement, ni par la production de son relevé de compte du paiement d’un loyer ou d’autres charges de logement. Il prétend, mais ne justifie pas, avoir déposé un dossier de surendettement.
Il ne résulte pas de ces éléments que l’exécution de la condamnation est impossible ou qu’elle aurait, compte tenu de charges dont il n’est pas justifié, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [I] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 11/06/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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