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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mars 2025, n° 25/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01477 (QPC)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01470 (dossier au fond)
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND
M. X se disant [Z] [D]
né le 25 Février 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Anciennement RETENU au centre de rétention : [2]
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
DEFENDEURS A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Me Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public le 18 mars 2025 à 14h36, qui a fait connaître son avis
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
— Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l’article 126-3 ;
— Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 18 mars ;
— Vu la communication du dossier au ministère public le 18 mars 2025 ;
— Vu les observations écrites du ministère public en date du 18 mars 2025 à 20h10,
— Vu les conclusions et pièces du conseil de l’intéressé ;
— Vu les observations du conseil de l’intéressé ;
— Vu les observations du conseil de la préfecture ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [D], de nationalité algérienne, été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet notifié le 13 mars 2025 à 13h49, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2025.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi, par le préfet, d’une requête en prolongation de la mesure et, par M. [D], d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, à 20h25, le juge a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête du préfet en prolongation de rétention de M. [D].
Le 17 mars 2025, à 22h03, le procureur de la République a interjeté appel et demandé que cet appel soit assorti d’un effet suspensif. La déclaration d’appel a été notifiée à 22h22 à M. [D] qui, par mémoire séparé, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité le 18 mars à 13h46.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le délégué du premier président a rejeté la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer son appel suspensif au motif que M. [Z] [D] présente des garanties suffisantes et que le risque de se soustraire à la décision d’appel, si elle lui est défavorable, n’est pas avéré, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
EXAMEN DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Selon l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
En l’espèce, M. [D] pose la question suivante : « Les dispositions de l’article L.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel que modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, méconnaissent-elles les principes constitutionnels, les droits et libertés garantis par la Constitution, tels que dégagés notamment par les articles le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 34 et 66 de la Constitution, 1er, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée, les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, ainsi que les principes d’égalité devant la Loi et devant la Justice ' »
En réplique le ministère public soutient que :
— La QPC est recevable pour avoir été présentée dans les délais par un écrit distinct et motivé.- La QPC ne s’applique pas au litige: qu’en l’espèce, le magistrat du siège a rendu son ordonnance le 17 mars 2025 à 20h19, et le parquet a interjeté appel de cette décision le même jour à 22h03, soit un peu moins de deux heures suivant le prononcé de la décision. Le prolongement du délai par la disposition contestée n’a donc pas été nécessaire ni mis en oeuvre en l’espèce. C’est pourquoi, ladite disposition n’apparaît pas applicable au litige.
— La question présente un caractère nouveau car le Conseil constitutionnel n’a jamais été saisi de la constitutionnalité de l’article L.743-19 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
— la QPC ne présente pas de caractère sérieux car la disposition ayant remplacé le délai de 10 heures par un délai de 24 heures est motivée par les travaux préparatoires du Sénat dont il ressort que le législateur a souhaité, en modifiant le délai de dix à vingt-quatre heure, préserver les garanties de représentation effectives de l’intéressé tout en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, l’article L. 743-19 du CESEDA laissant la possibilité au procureur de ne pas faire application de cette disposition. Il apparaît donc que l’atteinte portée par le législateur à la liberté individuelle et aux autres droits fondamentaux visés ci-dessus, est justement et précisément proportionnée au but légitime poursuivi.
Le ministère public conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Le préfet s’associe aux observations du ministère public.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du mémoire
La question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un mémoire portant la mention : «Question prioritaire de constitutionnalité » enregistré le 18 mars à 13h46, dans les délais de l’appel.
M. [D] soutient en substance que l’allongement de 10 à 24 heures du délai de maintien à disposition de la justice d’une personne dont la remise en liberté a été ordonnée méconnaît l’article 66 de la Constitution, les droits inhérents au procès équitable et le principe d’égalité devant la loi, tels qu’ils ont été reconnus par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel.
Le mémoire formule ainsi la question : « Les dispositions de l’article L.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel que modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, méconnaissent-elles les principes constitutionnels, les droits et libertés garantis par la Constitution, tels que dégagés notamment par les articles le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 34 et 66 de la Constitution, 1er, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée, les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, ainsi que les principes d’égalité devant la Loi et devant la Justice ' ».
Le mémoire constitue l’écrit distinct et motivé imposé à l’article 126-2 du code de procédure civile. Il est donc recevable.
2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
2.1 Sur l’applicabilité au litige
La disposition contestée est clairement identifiée comme l’article L.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction issue, en dernier lieu, de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et, pour les dispositions spécialement visées par la question prioritaire de constitutionnalité, de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
L’article L.743-19 est ainsi rédigé : « Lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement. »
Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et au I de l’article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024, transférant la compétence du juge des libertés et de la détention au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’article L. 743-19 du CESEDA prévoit un maintien à la disposition de la justice pendant 24 heures au lieu de 10 heures à compter de la notification de la décision.
La modification sur ce point est issue des deux derniers alinéas de l’article 75 (9° et 10°) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Elle est entrée en application le 15 juillet 2024, en application du décret n° 2024 799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024 42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux.
A l’audience, le conseil de M. [D] reformule ainsi la question : ' Les dispositions de l’article L.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’issu de la loi n° 2023 – 1059 du 20 novembre 2023 et de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, méconnaissent-elles les principes constitutionnels, les droits et libertés garantis par la Constitution, tels que prévus notamment par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 34 et 66 de la Constitution, 1er, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée, les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et devant la justice ''
Ainsi que le relève le ministère public, l’appel du procureur de la République est intervenu moins de deux heures après la notification de la décision en remise en liberté. Toutefois, même si ce délai n’a pas excédé le temps de mise à disposition ouvert sous l’empire de la loi antérieure, le texte appliqué estt celui de l’article L. 743-19 dans sa version en vigueur précitée.
Il y a donc lieu de considérer que la disposition est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précitée.
2.2 Sur l’absence de déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances
Il n’apparaît pas, à la lecture de la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, que le Conseil constitutionnel se serait prononcé sur ces dispositions.
L’article L. 743-19, dans cette version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, ainsi qu’en atteste la consultation de la rubrique dédiée sur le site https://www.conseil-constitutionnel.fr.
Il s’en déduit que la deuxième condition est remplie.
2.3 Sur le caractère sérieux de la question
Aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. »
L’allongement de dix à vingt-quatre heures du délai de maintien à disposition de la justice d’une personne dont la remise en liberté a été ordonnée par le juge judiciaire résulte d’un amendement dont la motivation est explicite : « Le présent amendement a pour objet de desserrer le délai dans lequel le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel (') de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Il s’agit de donner plus de souplesse au dispositif, pour le rendre plus efficace ».
Le but poursuivi est relatif à l’efficacité du dispositif, dans le cas où le ministère public pourrait retenir un défaut de garanties de représentation ou une menace grave à l’ordre public, étant précisé que, dans le cas où un appel est interjeté, seul le premier président de la cour d’appel ou son délégué peuvent prendre la décision de suspendre effectivement la décision de remise en liberté. Dans l’hypothèse où aucun appel, assorti d’une demande tendant à accorder un effet suspensif à celui-ci, n’est formé par le procureur de la République, la personne est remise en liberté à l’issue des vingt-quatre heures.
Or, il résulte de l’article 66 de la Constitution que, « lorsqu’un magistrat du siège a, dans la plénitude des pouvoirs que lui confère son rôle de gardien de la liberté individuelle, décidé par une décision juridictionnelle qu’une personne doit être mise en liberté, il ne peut être fait obstacle à cette décision, fût-ce dans l’attente, le cas échéant, de celle du juge d’appel »(décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003, § 74). Toutefois, le Conseil constitutionnel a validé par cette décision de 2003 la compétence du ministère public pour solliciter un effet suspensif dans un délai de quatre heure.
Par la décision n°2011-631 DC du 9 juin 2011, le Conseil a considéré que les articles prévoyant l’allongement de quatre à six heures de ce délai, « par leur effet limité », « ne peuvent être regardé comme portant atteinte aux exigences constitutionnelles ».
Par la décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, il a retenu que « la fixation à dix heures du délai pendant lequel un étranger peut être maintenu en zone d’attente en dépit de la décision contraire du juge judiciaire, qui ne saurait être étendu au-delà, ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées ».
Cette dernière décision du Conseil constitutionnel est relative non pas à la procédure en rétention mais à la procédure en zone d’attente, dont les dispositions sur la durée du maintien à disposition n’ont pas été modifiées par le législateur de 2024.
Dans ces conditions, s’agissant de la situation des étrangers en rétention, l’extension au-delà de dix heures du maintien à disposition malgré une décision de mise en liberté, pose une question sérieuse de constitutionnalité au regard des droits et libertés garantis par la Constitution.
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante : « Les dispositions de l’article L.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’issu de la loi n° 2023 – 1059 du 20 novembre 2023 et de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, méconnaissent-elles les principes constitutionnels, les droits et libertés garantis par la Constitution, tels que prévus notamment par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 34 et 66 de la Constitution, 1er, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée, les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et devant la justice ' »
En application de l’article 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et insusceptible de recours,
TRANSMET à la Cour de cassation de la question suivante : « Les dispositions de l’article L.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’issu de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, méconnaissent-elles les principes constitutionnels, les droits et libertés garantis par la Constitution, tels que prévus notamment par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 34 et 66 de la Constitution, 1er, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée, les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et devant la justice ' »
DIT que la présente ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
DIT que le dossier sera rappelé immédiatement à l’audience pour qu’il soit statué au fond dans le délai qui expire ce jour ;
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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