Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 29 janv. 2026, n° 21/08655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 19 mai 2021, N° 2019F00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SEA CONCEPT YACHTS c/ RHONE-, Etablissement SOCIETE GENERALE *, BANQUE TARNEAUD, NUGER, S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT *, LAYDERNIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/08655 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTQK
S.A.S. SEA CONCEPT YACHTS
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE*
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT*
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00578.
APPELANTE
S.A.S. SEA CONCEPT YACHTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SA SOCIETE GENERALE, intervenante volontairement aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 01/01/23, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Virgin Concept Yachts devenue Sea Concept Yachts (ci-après SCY) a ouvert dans les livres de la Société marseillaise de crédit (SMC) deux comptes courants professionnels.
Le 9 juillet 2018, un chèque de 70 000 euros émis par M. [U] a été déposé sur le compte de la société au titre d’un dépôt de garantie sur la vente d’un bateau.
Suite à l’annulation de la commande du bateau le 13 juillet 2018 par M. [U], la société SCY a donné l’ordre à la banque d’effectuer un virement de son compte sur un compte en Grande-Bretagne de M. [U] d’un montant de 59 000 euros en remboursement du dépôt de garantie déduction faite de l’indemnité de résiliation de 11 000 euros.
Toutefois, le 17 juillet 2018, le chèque était rejeté par la banque au motif qu’il était falsifié.
Le même jour, le représentant de la société Sea Concept Yachts a déposé plainte pour escroquerie.
Le compte courant de la société présentant un solde débiteur, la banque la mettait en demeure selon courrier du 14 novembre 2018 de régler celui-ci, soit la somme de 58 395,26 euros.
Par exploit d’huissier en date du 12 novembre 2019, la SA SMC a assigné la SAS Sea Concept Yachts devant le tribunal de commerce de Nice afin de la voir condamner à payer le solde débiteur du compte.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— Condamné la SAS Sea Concept Yachts, anciennement dénommée la SAS Virgin Concept Yachts, à payer à la SA SMC la somme de 58 395,26 euros au titre du solde débiteur des comptes, assortie des intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement.
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, 'ns et conclusions.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Condamné la SAS Sea Concept Yachts à payer à la SA SMC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la SAS Sea Concept Yachts aux entiers dépens.
— Liquidé les dépens à la somme de 63,36 euros.
Par déclaration en date du 10 juin 2021, la société Sea Concept Yachts a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la SAS Sea Concept Yachts (SCY) demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 19 mai 2021 ;
Débouter la Société Marseillaise de Crédit de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Juger que la Société Marseillaise de Crédit n’a pas produit le chèque falsifié et le bordereau de remise de dépôt dudit chèque et en tirer toutes conséquences de droit ;
Ordonner à la Société Marseillaise de Crédit de produire copie recto-verso du chèque falsifié et le bordereau de remise de dépôt dudit chèque ;
Juger que la SAS concept yachts n’a pas commis de fautes engageant sa responsabilité à l’égard de la Société Marseillaise de Crédit ;
Juger que la Société Marseillaise de Crédit a commis une faute notamment en clôturant les comptes de la SAS Concept Yachts et en méconnaissant ses obligations de vigilance, de conseil et d’information ;
Prononcer la responsabilité de la Société Marseillaise de Crédit au regard des fautes commises ;
Constater les préjudices subis par la SAS Concept Yachts et tout particulièrement le préjudice important résultant de la perte de contrats par SAS Concept Yachts du fait du comportement de la Société [Localité 4] de Crédit et de la clôture brutale et non fondée de ses comptes par la Société Marseillaise de Crédit ;
Condamner la Société Marseillaise de Crédit à verser à la SAS Concept Yachts la somme totale de 192 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis qui se décomposent de la manière suivante :
— la somme de 120 500 euros pour la perte de commissions ;
— la somme de 10 000 euros pour l’atteinte à la réputation de la société ;
— la somme de 3 300 euros en réparation du prélèvement effectué sur le compte professionnel de la SAS Concept Yachts ;
— la somme de 45 000 euros en réparation des troubles causés au fonctionnement régulier de la SAS Concept Yachts ;
— la somme de 14 000 euros au titre des sommes à rembourser par la SAS Concept Yachts à M. [M] [T] ;
Assortir ladite condamnation des intérêts légaux ;
Condamner la Société Marseillaise de Crédit au paiement à la SAS Concept Yachts de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens distraits au profit de Maître Elie Musacchia, Avocat, aux offres et affirmations de droit.
Par conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SA Société générale venant aux droits de la SMC demande à la cour de :
Recevoir la Société générale en son intervention Volontaire, en ce qu’elle vient aux droits de la SMC suite à une fusion absorption.
Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Nice en ce qu’i1 a :
— Condamné la SAS Concept Yachts, anciennement dénommée la SAS Virgin Concept Yachts, à payer à la SA SMC (aux droits de laquelle vient désormais la Société générale) la somme de 58 395,26 euros au titre du solde débiteur des comptes, assortie des intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement.
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné la SAS Sea Concept Yachts à payer à la SA SMC (aux droits de laquelle vient désormais la Société générale) la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAS Sea Concept Yachts aux entiers dépens.
— Liquidé les dépens à la somme de 63.36 euros (soixante-trois euros et trente-six centimes). ''
Par conséquent,
Débouter la SAS Sea Concept Yachts de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS Sea Concept Yachts anciennement dénommée Virgin Concept Yachts à payer à la Société générale venant aux droits de la SMC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud-Juston, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société générale qui n’est pas contestée.
Sur la nullité de l’assignation
La SAS SCY soutient que la banque n’a pas satisfait aux obligations de l’article 56 du code de procédure civile en effectuant des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. En effet, elle fait valoir que le courrier envoyé à cette fin le 9 avril 2019 est parvenu à son ancien siège social.
En réplique, la banque indique avoir envoyé un courrier le 9 avril 2019 à l’ancien siège social du défendeur car elle n’avait pas été avisée du changement d’adresse. Toutefois, elle soutient qu’il ne peut y avoir nullité sans la démonstration d’un grief.
Selon l’article 56 ancien du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la banque justifie avoir envoyé le 9 avril 2019 à la SAS Virgin concept Yachts un courrier recommandé l’invitant à prendre attache avec son conseil dans la perspective de rechercher une issue amiable au litige. Toutefois, ce courrier a été envoyé à l’ancienne adresse de la société, celle-ci ayant changé en octobre 2018. Il est exact que l’extrait K-bis comme les statuts justifient de la nouvelle adresse au moment de l’émission du courrier.
Toutefois, il appartient à la société appelante de justifier du grief qui lui a été causé du fait de l’absence de ces diligences. Or, force est de constater que la société SCY ne rapporte pas la preuve de celui-ci dès lors qu’il lui était possible d’intenter des démarches amiables depuis sa comparution devant le premier juge.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur l’obligation d’information et de vigilance de la banque
La société SCY soutient que la banque a une obligation d’information et de mise en garde envers son client et qu’elle aurait dû l’alerter sur le risque qu’il y avait pour elle de retirer de son compte les sommes créditées en vertu d’un chèque dont elle était susceptible de douter de sa fiabilité. Par ailleurs, elle observe que la banque ne produit pas le chèque litigieux permettant ainsi de constater les anomalies pouvant l’affecter.
Or, le banquier est tenu à un devoir de vigilance et ainsi, de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté. En l’espèce la banque pouvait s’interroger en relevant la différence entre les références bancaires du client de la société destinataire du virement et l’auteur du chèque reçu.
En outre, le banquier présentateur est garant de la régularité du titre, il doit donc se livrer à un contrôle avant d’accepter de prendre un chèque à l’encaissement et est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiré, du tireur ou du rapporteur lorsqu’il a présenté un chèque avec une irrégularité apparente. Or, en l’espèce elle n’a pas vérifié la signature du dépositaire puisque le responsable de la société indique ne pas avoir endossé le chèque.
En réplique, la banque fait valoir qu’elle a prévenu le 17 juillet 2018 la société du rejet du chèque et que celle-ci a toujours refusé de remplir la lettre exigée par les banques en cas de réclamation pour effectuer un « recall ». Ainsi, elle a procédé au Recall auprès de HSBC, mais la procédure n’a pas abouti dans la mesure où la société n’a jamais renvoyé le courrier nécessaire.
Elle rappelle que la banque n’a pas l’obligation d’informer ses clients quand un chèque est déposé sur un compte. En tout état de cause la société était parfaitement informée de ce dépôt dans la mesure où il apparaissait sur les relevés bancaires et qu’en plus, ayant été déposé sur le mauvais compte la société avait effectué un premier virement entre ces comptes. En outre, elle n’a découvert la fausseté de ce chèque qu’ultérieurement et n’a relevé au moment de l’encaissement aucune anomalie.
Par ailleurs, la banque soutient que la société a commis une faute en réalisant un virement très peu de temps après l’encaissement du chèque, alors qu’elle était parfaitement informée du dépôt du chèque qui apparaissait sur son relevé de compte et elle ne peut nier avoir donné l’ordre de procéder au virement. Elle a donc commis un défaut de vigilance à l’égard de son cocontractant.
La société SCY conteste avoir commis une faute en réalisant le virement sans attendre les 15 jours. Elle soutient que la banque ne démontre pas qu’elle était au courant du versement attendu et qu’il avait pris la forme d’un simple chèque dont le nom du tiré ne correspondait aucunement à M. [U], puisqu’elle ne l’a pas déposé et endossé.
En outre, elle indique ne pas avoir refusé de signer le courrier de « Recall », mais n’étant pas professionnelle de la banque, elle souhaitait des explications sur les conséquences pour elle de sa signature.
Sur ce,
Il est établi que le banquier est tenu à un devoir général de vigilance. Ce devoir consiste pour le banquier à prêter attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire, dès lors qu’elles présentent un caractère anormal. En application de ce devoir de vigilance, le banquier doit relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Son appréciation ne peut dès lors se faire qu’en fonction des circonstances de chaque espèce, c’est-à-dire in concreto.
Ainsi, il a été jugé que la banque présentatrice n’engage pas sa responsabilité, si elle a pris soin avant de prendre un chèque à l’encaissement, d’interroger de façon précise, le tiré quant à la régularité du chèque qui lui a, à tort, été confirmée (Com 13 octobre 2015, n°14-11.453).
Par ailleurs, il a été jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur (Com 9 novembre 2022, n°20-20.031).
Selon l’article L131-19 du code monétaire et financier, l’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge
En l’espèce, M. [T], représentant légal de la SAS Virgin concept yachts devenue SCY indique dans sa plainte datée du 17 juillet 2018 que selon le contrat conclu avec M. [U] [B], le versement de la somme de 70 000 euros comme caution devait se réaliser par virement bancaire sur un compte séquestre « Trust account of [Localité 6] » au nom de l’acquéreur, à qui il avait communiqué l’IBAN par mail. Il précisait s’être aperçu que la somme avait été virée par erreur sur le compte ordinaire de sa société et qu’il avait alors transféré les fonds sur le compte séquestre prévu à cet effet, ce que confirme les relevés bancaires. Il expliquait qu’il n’avait découvert qu’ultérieurement que les fonds provenaient d’un chèque et non d’un virement et indiquait qu’il n’avait jamais déposé de chèque à sa banque. Il précisait d’ailleurs qu’il ne comprenait pas comment la personne ayant émis le chèque avait pu connaître l’IBAN du compte ordinaire de la société qu’il n’avait jamais communiqué et ce, d’autant plus que le directeur de l’agence lui avait indiqué que le chèque avait été établi par un dénommé [K] (et non M. [U]) qu’il ne connaissait pas et provenait de la Société générale.
Il ressort effectivement de la plainte établie par la directrice de l’agence de la SMC le 3 août 2018 que le 6 juillet 2018, l’agence de [Localité 5] a reçu par voie postale un chèque de 70 000 euros qui a été crédité le 11 juillet 2018 sur le compte de la société SCY (anciennement [Localité 6]). Or, elle indiquait que le 17 juillet 2018, elle avait été informée par la Société générale qu’après vérification, le chèque avait été déclaré falsifié. Cependant, le virement de la somme de 59 000 euros effectué à la demande de M. [T] en remboursement suite à l’annulation de la vente avait déjà été exécuté.
Il ne peut être excipé par la banque de la connaissance de l’encaissement d’un chèque par la société SCY au motif que cela apparaît clairement sur le relevé de compte, dès lors que celui-ci n’a été émis que le 31 juillet 2018, donc bien après le virement du 16 juillet et qu’à cette date, aucun élément ne permet de déterminer que la société SCY savait que son compte avait été crédité par un chèque et non par un virement.
Par ailleurs, il ne peut être reproché au représentant de la société SCY de ne pas avoir signé le document relatif à la procédure de « recall » rédigé partiellement en anglais et sans aucune information particulière de sa banque sur ces conséquences. En tout état de cause, cette procédure postérieure au dépôt du chèque est sans incidence sur l’éventuelle faute de la banque.
Or, il n’est pas contesté que le chèque litigieux n’a jamais été produit, ni le bordereau correspondant et la Société générale venant aux droits de la SMC n’en explique pas les motifs. En effet, elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de produire le chèque ou avoir sollicité de la part de la banque tirée sa copie, si elle n’est plus en sa possession et ce, alors que l’article 5 de l’arrêté du 17 décembre 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière prévoit que l’archivage des chèques échangés est réalisé sous la responsabilité d’un établissement assujetti et effectué pendant dix ans.
Or, elle se prévaut de l’absence d’anomalie apparente, alors qu’elle reconnaît elle-même que le chèque était falsifié et alors que la société [Localité 6] conteste avoir endossé le chèque, ce qui est accrédité par le fait qu’il ait été transmis par voie postale et qu’il ait été encaissé sur le compte ordinaire de la société et non sur le compte séquestre prévu.
En conséquence, dès lors qu’il est démontré que le chèque était falsifié et que la régularité et la réalité de l’endossement est contestée et non établie, la banque présentatrice ne rapporte pas la preuve de l’absence d’anomalie apparente du chèque et engage donc sa responsabilité vis-à-vis de la société SCY. Elle ne rapporte pas non plus, la preuve d’une faute de la part de la société SCY susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, la banque n’est pas fondée à solliciter le paiement du solde débiteur du compte de la société SCY dès lors que le virement effectué de 59 000 euros résulte directement de son manquement à son obligation de vigilance. Elle sera déboutée de sa demande en paiement et le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société SCY soutient qu’elle n’a pas pu mener à terme plusieurs contrats du fait de la clôture des comptes par la banque et en demande donc réparation. Elle fait valoir que la banque a prélevé indûment une somme sur son compte professionnel, qu’elle a subi des troubles importants dans son fonctionnement quotidien et que le gérant associé a dû avancer certaines sommes de son argent personnel.
En réplique, la banque indique que la société ne démontre pas la réalité de ses préjudices et rappelle que la clôture du compte est une liberté contractuelle dont dispose la banque et ne peut donc engager sa responsabilité.
En l’espèce, la société SCY ne produit aucun document établissant qu’elle a perdu le bénéfice des commissions dont elle se prévaut. La seule production d’une offre (pièce 4) n’établit pas que d’une part, elle n’ait pas aboutie et d’autre part, que son échec soit dû à la clôture du compte. Sa demande au titre des pertes de commissions sera donc rejetée, tout comme sa demande relative au préjudice d’atteinte à sa réputation, qui n’est pas étayée.
Il en est de même de la somme de 14 000 euros qui aurait été avancée par M. [T] et qui n’est attestée par aucun document.
La société SCY sollicite par ailleurs, une somme de 45 000 euros en raison des troubles importants dans son fonctionnement quotidien en raison de la fermeture de tous ses comptes et privations de ses moyens de paiement. Toutefois, elle ne justifie pas là non plus de ses désagréments et de ses difficultés à ouvrir un compte dans une autre banque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SCY de ses demandes à ce titre.
Concernant le prélèvement de 3 300 euros qui aurait été effectué par la banque, il ressort des relevés bancaires que la banque a prélevé une somme totale de 2 430,68 euros au titre des intérêts et frais résultant du solde débiteur. Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de cette somme et la Société générale sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens d’appel et de première instance seront mis à la charge de la Société générale.
La Société générale sera condamnée à payer à la société SCY la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Société générale ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 19 mai 2021 en ce qu’il a débouté la SAS Sea concept yachts de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de commissions, de l’atteinte à la réputation de la société, en réparation des troubles et de l’avance faite par M. [T], mais l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’assignation régulière ;
Déboute la Société générale de sa demande en paiement à l’égard de la SAS Sea concept yachts au titre du solde débiteur du compte ;
Condamne la Société générale à payer à la SAS Sea concept Yachts la somme de 2 430,68 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Société générale à payer à la SAS Sea concept Yachts la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Société générale aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Elie Musacchia, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Notification des décisions ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Gambie ·
- Prolongation ·
- Ambassade ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Audition ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Accident de trajet ·
- Rappel de salaire ·
- Temps partiel ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Dommages et intérêts ·
- Salariée ·
- Musique ·
- Critère ·
- Dommage ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Ordonnance
- Incident ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Synallagmatique ·
- Adresses ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Réserve ·
- Appel ·
- Lot ·
- Pénalité de retard ·
- État ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Offre d'achat ·
- Cadastre ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Successions
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mouton ·
- Radiation ·
- Leinster ·
- Omission de statuer ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.