Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 avr. 2026, n° 25/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/04147 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJNT
AFFAIRE :
[Q] [V] Es qualité de président de la société ROULECO
…
C/
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° chambre : 8
N° RG : 2024L01450
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [Q] [V]
Es qualité de président de la société ROULECO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576626 -
Plaidant : Me Thomas ANDRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R153
S.A.S.U. ROULECO
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576626 -
Plaidant : Me Thomas ANDRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R153
****************
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [O] [W] agissant en qualité de liquidateur de la société ROULECO, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 31 octobre 2023.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.090
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Rouléco, dirigée par M. [Q] [V], a pour activité le fret routier de proximité.
Le 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Versailles l’a placée en liquidation judiciaire, désigné la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [W], liquidateur et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mars 2023.
Le 5 juin 2025, à la demande du mandataire, ce tribunal, devenu tribunal des activités économiques, a :
— reporté la date de cessation des paiements de la société Rouléco à la durée maximale de 18 mois, soit le 31 mai 2022 ;
— débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [V] à payer à la société ML Conseils ès qualités la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Le 4 juillet 2025, la société Rouléco et M. [V] en qualité de président de la société Rouléco ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 31 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
— annuler le jugement entrepris ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Et, en tout état de cause, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables ou, en tout état de cause, mal fondées les demandes formées par la société ML Conseils, ès qualités ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 31 octobre 2023 ;
— fixer la date de cessation des paiements de la société Rouléco au 30 mars 2023 ;
— dire n’y avoir lieu au report de la date de cessation des paiements ;
— condamner la société ML Conseils ès qualités à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2025, la société ML Conseils ès qualités demande à la cour de :
— débouter la société Rouléco et M. [V] ès qualités de leur demande de nullité du jugement entrepris et de toutes leurs autres demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques entrepris à savoir celui daté du 5 Juin 2025 ;
Y ajoutant,
— rectifier l’erreur matérielle insérée au jugement prononcé par le tribunal des activités économiques de Versailles du 5 juin 2025 ;
En conséquence,
— noter que M. [V] est condamné « à payer un article 700 » entre les mains de la société ML Conseils ès qualités à hauteur de 1 500 euros ainsi que les dépens et ce en sa qualité de dirigeant de la société Rouléco ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V] en sa qualité de dirigeant de la société Rouléco à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
Se fondant sur l’article 117 du code de procédure civile, les appelants font valoir que M. [V] a été condamné sans être partie à l’instance dirigée contre la société Rouléco « prise en la personne de son dirigeant M. [Q] [V] », si bien qu’il n’avait aucune capacité à défendre en son nom personnel. Ils ajoutent qu’il n’avait non plus qualité à défendre, et se prévalent de la violation du principe de la contradiction.
Le liquidateur judiciaire conteste que ce cas entre dans les hypothèses limitatives posées par le texte invoqué. Il souligne que la société débitrice doit être appelée prise en la personne de son représentant légal et que l’absence de mention, dans la condamnation aux frais de justice, de la qualité de dirigeant de M. [V] ne résulte que d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger.
Réponse de la cour
L’article 117 du code de procédure civile érige en « irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 14 du même code énonce que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
L’article 462 de ce code dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
La capacité mentionnée par l’article précité est envisagée en la personne du colitigant, abstraction faite de la procédure.
Dès lors, les appelants sont mal fondés à considérer que faute d’avoir été appelé en la cause, M. [V] était sans capacité pour défendre.
La circonstance qu’il ait été sans qualité est sans emport, puisqu’il n’a pas été attrait en son nom personnel à l’instance.
S’il est vrai que n’ayant pas été appelé, il ne pouvait être condamné ainsi qu’en dispose l’article 14 précité, il convient de considérer toutefois que la condamnation ainsi libellée résulte d’une erreur matérielle que l’article 462 précité permet de rectifier, ainsi qu’il est exposé au dispositif.
Dès lors, la demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur la demande de report de la date
Les appelants expliquent n’avoir eu qu’un seul client, le groupe La poste, qui a rompu ses relations commerciales le 4 mars 2023, suite à quoi ils ont déposé le bilan. Contestant l’analyse de la cessation des paiements avant le 31 mai 2022, ils querellent le passif opposé, qui n’est ni certain, ni liquide ou exigible, en relevant n’avoir pas été mis en mesure de présenter leurs observations sur les créances litigieuses non détaillées dans le courrier du liquidateur. Ils réfutent qu’un seul impayé, retenu par le tribunal manifeste l’état de cessation des paiements.
Ils font valoir la suffisance de l’actif disponible pour régler leur passif exigible, en relevant la pérennité des découverts alloués.
Le liquidateur judiciaire, se défendant d’avoir reçu les comptes détaillés, fait valoir les pertes de l’entreprise dès 2020, de 169 872 euros en 2021, et 42 964 euros en 2022. Il estime que dès le 31 décembre 2021, vu sa comptabilité, elle ne pouvait plus faire face avec son actif disponible à son passif exigible. Il conteste, en dépit de la croissance du chiffre d’affaires, la rentabilité de l’entreprise dont se prévaut son contradicteur, et considère l’exploitation structurellement déficitaire. Il relève que certaines créances déclarées étaient exigibles bien avant le mois de mars 2023, et qu’elles ne peuvent plus être contestées faute de réponse du débiteur lors de la vérification des créances.
Réponse de la cour
L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il précise que le débiteur établissant que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’article L. 624-1 de ce code énonce : « dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. »
L’article R. 624-1 du même code précise : « le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. »
L’article L. 631-8 de ce code, rendu applicable par l’article L. 641-1 IV, énonce que « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. »
— Sur la contestation de la proposition du mandataire
Si les appelants opposent aux demandes adverses leur irrecevabilité, ils ne se fondent sur aucun moyen ; cette prétention sera donc rejetée.
Au fond, le mandataire judiciaire justifie avoir adressé à la société Rouléco une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 juillet 2024 dont l’avis est libellé « verif passif » contenant selon le courrier d’accompagnement seul produit la « liste provisoire des créances déclarées », la « copie partielle de ces déclarations de créances » et diverses annexes.
Il ressort de ce qui précède que le mandataire justifie avoir adressé à la société Rouléco la liste provisoire des créances déclarées et qu’il démontre suffisamment avoir sollicité les observations de la débitrice sur les créances déclarées à la date de l’envoi. En effet, la preuve de la liste jointe ne peut être autrement rapportée que par l’avis de réception du courrier afférent à la vérification des créances, et la preuve du contenu de la lettre, s’il est contesté, incombe à celui qui s’en prévaut.
Il s’en déduit que, faute d’observations dans la procédure de vérification des créances, la débitrice n’est pas recevable à contester les créances déclarées.
— Sur le passif exigible
L’organisme Malakoff Humanis a déclaré une créance non contestée de 18 890,94 euros d’impayés de cotisations du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021. Le relevé de compte de la société Rouléco laissant voir, quand les cotisations sont réglées, leur prélèvement à échéance échue chaque trimestre, cet arriéré était nécessairement exigible au 31 mai 2022.
Le comptable public de la trésorerie « [Localité 3] amendes » a déclaré une créance de 12 092,44 euros, pour des amendes exigibles, selon son bordereau, d’octobre 2021 au 24 mai 2022, une autre de 548 euros, pour des amendes exigibles en mars 2021 et une 3ème de 135 euros, pour une amende exigible en mai 2021. Ce passif s’élève donc à 12 775,44 euros, au 31 mai 2022.
La société Rouléco ne justifie pas par les échanges de mails avec le Trésor public de novembre 2021 à mai 2022 de la mise en place d’un échéancier dont les termes ne sont au reste pas dévoilés, et qui aurait été respecté, étant ajouté que le bordereau de situation du comptable public du 14 novembre 2023 témoigne de règlements irréguliers, opérés les 8 décembre 2021, 7 mars, 15 avril, 19 mai 2022 et 13 mars 2023.
Dès lors, il convient de tenir compte de ce passif, dont le terme était échu, comme étant exigible au 31 mai 2022, faute de moratoire. Il est certain, à défaut de contestation possible.
— Sur l’actif disponible
Si la société Rouléco fait justement valoir ses réserves de crédit, il est évident néanmoins qu’elles n’ont pas suffi à payer les arriérés de cotisations de l’organisme de retraite ou les amendes dues.
Le 31 mai 2022, le solde de son compte ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial était créditeur de 3 962,30 euros.
Elle ne justifie à cette date d’aucun autre actif disponible.
En effet, elle ne produit à cette date aucun relevé de son compte ouvert dans les livres de la société Olinda.
Il s’ensuit que la société Rouléco ne pouvait pas le 31 mai 2022 faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Ce constat fait, il n’est pas utile d’analyser le surplus des créances déclarées, du loueur de vélos A Quick rental, du loueur de véhicule Fraikin Assets, du trésor public de secteur, de l’Urssaf, dont certains prélèvements étaient au reste rejetés dès le mois de juin 2022, et l’échéancier mis en place définitivement délaissé en décembre suivant.
Le moyen des appelants sur le modèle économique de l’entreprise, qui recevait paiement de ses prestations par son donneur d’ordre bien après leur réalisation est ainsi sans portée, puisque les moratoires et réserves de crédit se sont avérés insuffisants à régler les impayés cumulés.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements au 31 mai 2022.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris ;
Dit recevables les prétentions de la société ML Conseil, ès qualités ;
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris ;
Dit que la désignation : « M. [V] » doit être lue comme : « M. [V], ès qualités », dans les motifs et le dispositif de la décision ;
Confirme le jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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