Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 oct. 2025, n° 25/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 OCTOBRE 2025
N° 2025/01869
N° RG 2025/01869
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG52
Copie conforme
délivrée le 15 Décembre 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 13 Décembre 2023 à 15H51.
APPELANT
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
représenté de M. [S] [E]
INTIME
Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [S] [E]
Monsieur [P] [L]
né le 14 juin 2001 à [Localité 3]
de nationnalité algérienne
Non comparant, représenté par Maître FONTANA Ariane, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 à 14H30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 07 octobre 2025 (N° RG 25/01953) rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la juridiction peut rectifier les erreurs des décisions par elle prononcées selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, dans les motifs de la décision du 07 octobre 2025, le magistrat délégué par le premier président a rejeté les moyens soulevés en appel et a, dans le dispositif, confirmer l’ordonnance querellée ; or il sera relevé que son dispositif, présente une erreur matérielle en ce qu’il a été dit que :
'Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Octobre 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [N] [C] ALIAS [M] [F] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation'.
En conséquence, la mention Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [N] [C] ALIAS [M] [F] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en totale contradiction avec le dispositif et les mentions précédentes, s’analyse en une erreur matérielle qu’il convient de supprimer ; Il y a donc lieu de rectifier la décision initiale en ce sens .
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non soumise à recours,
Disons que dans le dispositif de la décision prise dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01953 seront notés aux lieu et place de :
'Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Octobre 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [N] [C] ALIAS [M] [F] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation'.
les mots '
'Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation'.
Disons que cette rectification sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision et notifiée comme cette dernière.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [C] ALIAS [M] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Octobre 2025
— Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
— Maître Ariane FONTANA
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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