Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/03882
N° Portalis DBVL-V-B7H-T4L4
(Réf 1ère instance : 11 21-0033)
Mme [L] [H]
C/
M. [Q] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 03.03.2026
à :
— Me CHEDOTAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [H]
née le 11 Août 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [I] exerçant sous l’enseigne NET PRO
né le 17 Octobre 1976 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27/07/2023, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 23 janvier 2021, Mme [L] [H] a, moyennant le prix de 3 500 euros TTC, acquis auprès de M. [Q] [I], exerçant sous la dénomination commerciale Net Pro, un véhicule d’occasion Opel modèle Antara immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en mars 2007 avec un kilométrage de 273 000 km.
Mme [H] a procédé au règlement de la facture, par virement bancaire du 30 janvier 2021.
Invoquant divers dysfonctionnements, notamment une perte de puissance et une surconsommation de carburant, Mme [L] [H] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, sollicité l’annulation de la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 5 novembre 2021, Mme [L] [H], invoquant un défaut de conformité portant sur le kilométrage réel du véhicule, a mis en demeure le vendeur de procéder à la résolution de la vente, avec restitution du prix d’achat et indemnisation de ses préjudices.
Puis, Mme [L] [H] a, par acte du 14 décembre 2021, fait assigner M. [Q] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution de la vente pour défaut de conformité sur le fondement des dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, et, subsidiairement, pour défaut de délivrance conforme, et en restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
M. [Q] [I] faisait valoir en premier lieu qu’il n’était pas le vendeur du véhicule, mais qu’il avait agi en qualité de mandataire d'[S] [B] dont le nom apparaissait sur le certificat d’immatriculation, et, en tout état de cause, concluait au débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [H].
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté Mme [L] [H] de ses demandes en résolution de la vente du véhicule de marque Opel modèle Antara immatriculé [Immatriculation 1] et au titre des dommages et intérêts,
— débouté Mme [L] [H] et M. [Q] [I] exerçant sous l’enseigne Net Pro de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [H] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [L] [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, elle demande à la cour de :
— réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf celles reconnaissant la qualité de vendeur du véhicule litigieux à M. [Q] [I],
— prononcer la résolution du véhicule de marque Opel modèle Antara immatriculé [Immatriculation 1] pour défaut de conformité, manquement à l’obligation de délivrance et manquement aux engagements contractuels,
— condamner M. [Q] [I] à payer à Mme [L] [H] la somme de 3 500 euros en remboursement du prix de vente, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 25 mai 2021,
— condamner M. [Q] [I] à récupérer le véhicule de marque Opel modèle Antara immatriculé [Immatriculation 1] au garage AD de [Localité 4], à ses frais, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce durant un délai de 6 mois,
— condamner M. [Q] [I] à payer à Mme [L] [H] à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 334,45 euros au titre des intérêts du prêt Crédit Mutuel souscrit pour financer l’acquisition du véhicule,
— la somme de 125,88 euros au titre de l’assurance du prêt Crédit Mutuel,
— la somme de 844,48 euros au titre de l’assurance du véhicule,
— la somme de 2 520 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 mars 2022,
— la somme de 2 520 euros au titre des frais de gardiennage du garage AD Motier de [Localité 5] arrêté au 31 mars 2022,
— condamner M. [Q] [I] à payer à Mme [L] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [Q] [I], auquel Mme [L] [H] a signifié sa déclaration d’appel le 27 juillet 2023 et ses conclusions le 19 octobre 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions de Mme [L] [H], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, la qualité de vendeur de M. [I], défaillant devant la cour, n’est plus contestée, le premier juge ayant exactement relevé que ce dernier exerçant une activité d’entretien et de réparation de véhicules légers sous l’enseigne Net Pro a été l’interlocuteur unique de Mme [H], à laquelle il a remis le véhicule après avoir reçu paiement du prix de vente.
Sur la garantie légale de conformité
Mme [H] fait grief au premier juge ne pas avoir pas tenu compte du kilométrage différent entre la facture du 23 janvier 2021 (273 000 kms) et celui mentionné sur le contrôle technique du 28 janvier 2021 (277 393 kms), alors que, selon elle, le kilométrage était entré dans le champ contractuel, et qu’elle rapporterait ainsi la preuve que le véhicule vendu et dont les caractéristiques figurent sur la facture émise par le professionnel ne correspondrait pas à celui qui lui a été remis.
Elle fait également grief au premier juge d’avoir estimé que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’avaries affectant le véhicule ni que celles-ci rendaient ce dernier impropre à l’usage habituellement attendu, alors que, selon elle, l’existence des avaries n’est pas contestable, le contrôle technique du 28 janvier 2021 faisant mention d’un certain nombre de défauts nécessitant des interventions sur le véhicule à la charge du vendeur et que celui-ci ne pouvait donc pas être utilisé conformément à l’usage attendu.
Elle souligne que le véhicule a été ramené le 27 mars 2021 au garage de M. [Q] [I], ce dernier a effectué des réparations, qu’elle a récupéré le véhicule le 2 août 2021 alors qu’elle avait déjà sollicité l’annulation de la vente, mais qu’à nouveau, le voyant huile moteur s’est allumé et a imposé l’arrêt et le remorquage du véhicule, ce dernier présentant, selon elle, un défaut moteur, que la réalité du dysfonctionnement n’aurait jamais été contestée par M. [Q] [I] et que celui-ci n’aurait jamais justifié de la réalité du changement des injecteurs.
En application de l’article L. 217-4 alinéa 1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 applicable à la cause :
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il est constant à cet égard que M. [I] exerçant sous l’enseigne Net Pro est un vendeur professionnel et que Mme [H] a la qualité de consommatrice, de sorte que ces dispositions ont vocation à s’appliquer.
Il est établi que la facture du 23 janvier 2021 mentionnait un kilométrage de 273 000 km, alors que celui qui était indiqué sur le procès-verbal de contrôle technique du 28 janvier 2021 était de 277 393 km, soit une différence de plus de 4 000 km qui se révèle importante compte tenu du kilométrage déjà élevé du véhicule.
Il en résulte que le véhicule livré ne présentait pas les caractéristiques définies dans la facture émise par M. [I].
Après réformation du jugement attaqué, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres défauts de conformité invoqués par Mme [H], ni de se prononcer sur l’absence de délivrance conforme concernant le certificat d’immatriculation et les factures de réparation du véhicule, il convient donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 janvier 2021 entre Mme [H] et M. [I] concernant le véhicule d’occasion Opel Antara immatriculé [Immatriculation 1], et d’ordonner en conséquence la restitution réciproque du véhicule, aux frais du vendeur, et de son prix en application des articles L. 217-4 et L. 217-10 anciens du code de la consommation.
Il convient par conséquent de condamner M. [I] à payer à Mme [H] la somme de 3 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021.
Il y aura lieu par ailleurs, afin de faciliter la bonne exécution de la décision, d’ordonner à M. [I] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule au garage AD (Autoservice Motier) de [Localité 5] (35) où il se trouve entreposé dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il est par ailleurs de principe que le consommateur a droit à des dommages-intérêts s’il subit un préjudice et ne doit supporter aucun frais en application de l’article L. 217-11 ancien du code de la consommation applicable à la cause.
Mme [H] demande à ce titre la condamnation de M. [I] au paiement des sommes suivantes :
— 334,45 euros au titre des intérêts du prêt Crédit Mutuel souscrit pour financer l’acquisition du véhicule,
— 125,88 euros au titre de l’assurance du prêt Crédit Mutuel,
— 844,48 euros au titre de l’assurance du véhicule,
— 2 520 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 mars 2022,
— 2 520 euros au titre des frais de gardiennage du garage AD Motier de [Localité 5] arrêté au 31 mars 2022.
S’agissant de la demande portant sur les intérêts et l’assurance du prêt souscrit auprès du Crédit mutuel, Mme [H] se borne à produire le tableau d’amortissement d’un prêt personnel de 3 500 euros, sans produire le contrat de ce prêt mentionnant la date à laquelle il a été souscrit et son affectation à l’acquisition du véhicule litigieux, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande.
S’agissant de la demande concernant l’assurance du véhicule, Mme [H] se borne à produire un devis de Direct Assurance émis le 26 février 2021 mentionnant une proposition de cotisation mensuelle de 64,96 euros, sans produire aucune facture ni échéancier attestant de la souscription du contrat et du paiement des cotisations d’assurance, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande.
Mme [H] réclame par ailleurs une somme de 2 520 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, mais elle ne produit cependant aucune facture de location d’un véhicule de remplacement, ni aucun élément justifiant le montant réclamé, étant par ailleurs observé que la vente a été résolue pour absence de conformité concernant le kilométrage du véhicule et que Mme [H] ne produit devant la cour aucun avis technique, ni même un simple devis de réparation, démontrant que la panne qu’elle invoque et ayant entraîné l’immobilisation du véhicule porterait sur un défaut de conformité, alors que le procès-verbal de contrôle technique du 28 janvier 2021 établi avant la livraison du véhicule ne mentionnait que quatre défaillances mineures, sans mention d’une quelconque défaillance du moteur et des injecteurs.
Cette demande sera donc rejetée.
Mme [H] réclame enfin la somme de 2 520 euros au titre des frais de gardiennage, mais elle ne produit cependant que deux devis du garage Autoservice Motier à [Localité 5] du 29 octobre 2021 d’un montant de 708 euros et 1 548 euros, sans produire aucune facture établissant la réalité de ces frais, et donc l’existence d’un préjudice indemnisable, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande.
Mme [H] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la cour ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les demandes exposées dans le dispositif des conclusions, n’accordera pas le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, demande non reprise dans le dispositif des conclusions de Mme [H].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes, sauf celle reconnaissant la qualité de vendeur du véhicule à M. [Q] [I] ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 23 janvier 2021 entre Mme [L] [H] et M. [Q] [I], exerçant sous la dénomination commerciale Net Pro, concernant le véhicule d’occasion Opel Antara immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne M. [Q] [I], exerçant sous la dénomination commerciale Net Pro, à payer à Mme [L] [H] la somme de 3 500 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 ;
Ordonne à M. [Q] [I], exerçant sous la dénomination commerciale Net Pro, de venir récupérer, à ses frais, le véhicule au garage AD (Autoservice Motier) de [Localité 5] (35) où il se trouve entreposé dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Déboute Mme [L] [H] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. [Q] [I], exerçant sous la dénomination commerciale Net Pro, à payer à Mme [L] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [I], exerçant sous la dénomination commerciale Net Pro, aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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