Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 octobre 2025, n° 24/02192
TGI Épinal 11 juillet 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Occupation de l'entrepôt par M. [A] [X]

    La cour a estimé que Mme [T] [M] ne prouvait pas l'occupation de l'entrepôt par M. [A] [X], ce qui justifiait le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Appropriation de biens par M. [A] [X]

    La cour a reconnu que M. [A] [X] avait conservé des biens sans droit, justifiant ainsi l'indemnisation pour préjudice matériel.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par Mme [T] [M]

    La cour a jugé que Mme [T] [M] ne prouvait pas un préjudice moral distinct du préjudice matériel, entraînant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Frais engagés par Mme [T] [M]

    La cour a accordé des frais à Mme [T] [M] en raison de la nécessité d'engager des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 24/02192
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02192
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 juillet 2024, N° 21/01155
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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