Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 juillet 2024, N° 21/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02192 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOK3
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 21/01155, en date du 11 juillet 2024,
APPELANTE :
Madame [T] [M],
née le 02 février 1965 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [A] [X],
domicilié [Adresse 5]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [B] [F], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 17 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [M] est décédé le 8 janvier 2020 en léguant par testament à sa soeur, Mme [T] [M], l’intégralité de ses biens, à savoir notamment une maison et un entrepôt garni de divers objets à vocation industrielle (scies à grumes et à bois à ruban), sis à [Localité 9], respectivement [Adresse 3] et [Adresse 4], ainsi qu’une camionnette.
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2021, Mme [T] [M] a consenti à M. [A] [X] la location de l’entrepôt pour une durée de trois mois et la vente de divers biens se trouvant dans les lieux, moyennant le paiement d’une somme de 12 000 euros.
M. [A] [X], agissant en qualité de directeur général de la SAS RE + RT RENTALS, a acquis auprès de Mme [T] [M] la maison ayant appartenu à M. [V] [M], par acte notarié reçu le 27 avril 2021.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2021, M. [A] [X] a fait assigner Mme [T] [M] devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir prononcer la résolution du contrat conclu le 28 février 2021 pour manquements contractuels graves de Mme [T] [M] à ses obligations, et de la voir condamnée à lui rembourser le prix prévu au titre du loyer et de l’achat de matériels, soit 12 000 euros, outre à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique.
M. [A] [X] a fait valoir que Mme [T] [M] avait emporté des biens de l’entrepôt qu’il avait acquis et destinés à l’activité de son entreprise, et que les consorts [M] pénétraient dans les lieux quand ils voulaient, ayant en outre refusé l’accès à un de ses partenaires commerciaux qu’il avait dû rembourser des biens non livrés.
Mme [T] [M] a conclu au débouté de la demande en résolution du contrat en se prévalant de l’absence de paiement de la somme de 12 000 euros par M. [A] [X], ce qui s’opposait au commencement d’exécution du bail, et a fait état du détournement par M. [A] [X] des biens mobiliers présents dans l’entrepôt, justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Elle a soutenu que l’acte sous seing privé du 28 février 2021 et le reçu de réception d’espèces de M. [A] [X] daté du 3 avril 2021 étaient des manoeuvres ou des mensonges constitutifs de dol, et a sollicité la condamnation de M. [A] [X] au paiement d’indemnités d’occupation.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté M. [A] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcé la résolution du contrat du 28 février 2021 aux torts exclusifs de M. [A] [X],
— débouté Mme [T] [M] de sa demande d’indemnité d’occupation et de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. [A] [X] aux dépens dont distraction au profit de Me Desforges conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [X] à payer à Mme [T] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu au vu du reçu de réception d’espèces en date du 3 avril 2021 que M. [A] [X] ne justifiait pas avoir rempli son obligation principale de régler à Mme [T] [M] le prix convenu entre les parties de 12 000 euros au titre du contrat, de sorte qu’il ne pouvait valablement reprocher à celle-ci d’avoir manqué à ses obligations contractuelles et que la résolution du contrat à ses torts exclusifs était justifiée.
Il a relevé qu’aucune pièce produite par Mme [T] [M] ne démontrait que M. [A] [X] avait occupé l’entrepôt.
Il a énoncé que si M. [A] [X] reconnaissait dans un courrier du 17 mai 2021 avoir conservé des fenêtres et des camions, en revanche, la valeur éventuelle des biens emportés n’était pas justifiée par Mme [T] [M], qui ne rapportait pas en outre la preuve d’un préjudice moral.
— o0o-
Le 7 novembre 2024, Mme [T] [M] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts en compensation du matériel vendu et disparu.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 février 2025 et signifiées à M. [A] [X] par dépôt à l’étude le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [M], appelante, demande à la cour sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 11 juillet 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation et de ses demandes de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— de condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros ' à titre de dommages et intérêts ' (sic),
— de condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les matériels vendus et disparus,
— de condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [A] [X] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [M] fait valoir en substance :
— que M. [A] [X] est redevable d’indemnités d’occupation dans la mesure où il a reconnu l’appropriation des biens se trouvant dans l’entrepôt dans des courriers de son conseil des 17 mai 2021 et 8 juin 2021 ;
— que M. [A] [X] s’est approprié les biens se trouvant sur le terrain et l’entrepôt afin de les vendre ; que M. [A] [X] a reconnu avoir trouvé un acheteur pour des fenêtres pour un prix de 5 250 euros correspondant à une annonce sur le bon coin (outre un séchoir industriel et une porte sectionnelle), et a fait paraître une annonce de vente sur ce site d’un camion militaire à benne pour 1 500 euros, appartenant à la liste des biens volés ou disparus ;
— qu’elle subit un préjudice moral résultant de la spoliation des biens reçus en héritage de son frère, décédé peu de temps avant les actions pressantes de M. [A] [X] dans le but d’acheter sa maison.
— o0o-
M. [A] [X], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne le 17 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que le jugement est définitif en ses chefs ayant débouté M. [A] [X] de l’ensemble de ses demandes et prononcé la résolution du contrat du 28 février 2021 aux torts exclusifs de M. [A] [X], de même qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En effet, le tribunal a retenu que M. [A] [X] n’avait pas payé à Mme [T] [M] le prix convenu entre les parties.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Mme [T] [M] soutient que M. [A] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation de l’entrepôt évaluée à hauteur de 10 000 euros.
En l’espèce, il ressort d’un courrier de M. [A] [X] en date du 17 mai 2021 qu’il ne pouvait avoir accès à l’entrepôt, et d’un message SMS de Mme [T] [M] du 20 mai 2021 qu’il avait interdiction d’y accéder pendant la durée de trois mois, correspondant à la durée prévue de la location.
Or, si M. [P] [G] a attesté avoir vu M. [A] [X] dans l’entrepôt avec des récupérateurs de métaux le 17 avril 2021, en revanche, cette attestation est insuffisante à elle seule pour établir l’occupation des lieux par ce dernier.
En outre, la possession de biens provenant de l’entrepôt ne saurait établir son occupation dans la mesure où Mme [T] [M] a déposé des plaintes et mains courantes pour vols des objets s’y trouvant dès le 27 juin 2020 mentionnant que le cadenas était sectionné et que la porte avait été forcée.
De même, il ressort des attestations de M. [B] [D], M. [N] [L] et M. [U] [J], qu’ils étaient venus à l’entrepôt les 14, 24 et 27 mars 2021 en compagnie de Mme [T] [M] afin d’envisager d’acquérir des vitrages, de sorte que cette dernière avait librement accès aux lieux.
Aussi, Mme [T] [M] ne rapporte pas la preuve d’une occupation par M. [A] [X] de l’entrepôt justifiant le paiement d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
Le jugement a retenu que M. [A] [X] reconnaissait dans un courrier du 17 mai 2021 avoir conservé des fenêtres et des camions, mais que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de déterminer la valeur des biens emportés.
Toutefois, il y a lieu de relever que dans son courrier du 17 mai 2021, le conseil de M. [A] [X] demandait à Mme [T] [M] de lui laisser un libre accès à l’entrepôt, en évoquant avoir trouvé un client pour des fenêtres usagées pour un montant de 5 250 euros, ainsi que la vente d’autres articles qui devaient lui procurer un revenu de 10 000 euros, faisant état du préjudice qu’il subirait s’il ne pouvait récupérer ces matériels.
Aussi, il ne ressort de ce courrier aucune reconnaissance par M. [A] [X] de la conservation des fenêtres et d’un camion.
Par ailleurs, il est constant qu’aucun inventaire contradictoire des objets entreposés dans le hanger, objet de la location, n’a été établi à la date de la signature du contrat.
En effet, M. [P] [G] a attesté que le 17 avril 2021, M. [W] [M], frère de Mme [T] [M], avait reproché à M. [A] [X] d’avoir fait venir des récupérateurs de métaux alors que l’inventaire n’était pas fait.
Toutefois, Mme [T] [S] verse aux débats une annonce de mise en vente en date du 11 avril 2022 sur le site du bon coin par un dénommé ' eirainer ' de [Localité 8] d’un camion militaire SAVIEM PERSONNE pour un montant de 1 500 euros, dont les photos comportent le numéro d’immatriculation d’un camion ayant appartenu à M. [V] [M] mis en circulation le 20 août 1974, devenu la propriété de Mme [T] [M] à son décès, tel que ressortant d’une attestation du notaire du 8 juillet 2020.
Or, les attestations produites par Mme [T] [M] (M. [U] [J], M. [B] [D] et M. [N] [L]) confirmaient la présence d’un véhicule ' de type camion ancien ' ou ' vieux camion militaire ' dans l’entrepôt litigieux.
Aussi, il en résulte que M. [A] [X] s’est approprié et a conservé sans droit le camion immatriculé 4744 TL 88 appartenant à Mme [T] [M], et l’a proposé à la vente à un prix qu’il a lui-même évalué à 1 500 euros.
De même, il ressort d’un courrier du conseil de M. [A] [X] du 8 juin 2021 qu’il était prêt à renoncer à ses prétentions et à une action judiciaire notamment à la condition de ' conserver ' les fenêtres et camions.
En effet, il convient de rappeler que M. [A] [X] sollicitait l’accès à l’entrepôt par courrier du 17 mai 2021 en évoquant avoir trouvé un client pour des fenêtres usagées pour un montant de 5 250 euros.
Or, Mme [T] [M] verse aux débats une annonce de vente en date du 23 mai 2021 sur le site du bon coin par le dénommé ' eirainer ' de [Localité 8] correspondant à des fenêtres de différentes tailles avec double vitrage pour serres, piscines, vérandas, au prix allant de 30 à 120 euros selon la taille, en bois et plastique.
M. [N] [L] a en effet attesté avoir visité le hangar le 24 mars 2021 dans le but d’acheter des ' doubles vitrages (ouvrants de baie) stockés dans le bâtiment '.
De même, M. [B] [I] a décrit que, lors de la visite de l’entrepôt le 14 mars 2021, se trouvaient ' de grandes fenêtres en PVC en grand nombre '.
M. [U] [J] a fait état le 27 mars 2021 que l’entrepôt litigieux était ' rempli de fenêtres en bois stockées à l’intérieur, ainsi que de nombreuses fenêtres PVC à l’extérieur '.
Aussi, il en résulte que M. [A] [X] s’est approprié et a conservé sans droit les fenêtres entreposées dans les lieux et proposées à la vente pour un prix total qu’il a lui-même évalué à 5 250 euros.
Dans ces conditions, Mme [T] [M] rapporte la preuve d’un préjudice matériel subi du fait de M. [A] [X] qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 6 750 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Il est constant que M. [A] [X] s’est approprié et a conservé sans droit le camion militaire et les fenêtres entreposés par M. [V] [M], frère prédécédé de Mme [T] [M].
Toutefois Mme [T] [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel moral distinct du préjudice matériel subi.
Aussi, il convient de la débouter de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont définitives, tel que rappelé plus avant.
M. [A] [X] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel.
Mme [T] [M] a dû engager des frais non compris dans les dépens à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ses chefs contestés et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [A] [X] à payer à Mme [T] [M] la somme de 6 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté Mme [T] [M] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [X] à payer à Mme [T] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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