Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 mars 2025, n° 24/05921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE, S.C.I. ALLIANZ [ Adresse 2 ] c/ S.A.R.L. LA TITJADE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n°176 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05921 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80095
APPELANTES
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
S.C.I. ALLIANZ [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
INTIMÉE
S.A.R.L. LA TITJADE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant Me Valère Gaussen, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2011, à effet au 1er juillet 2010, la société Allianz Vie a consenti un bail commercial à la société Les Trois Berrichons, aux droits de laquelle est venue la société La Titjade par suite d’une cession de fonds de commerce en date du 6 juin 2019, portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Par ordonnance sur requête du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Allianz Vie à consulter le Ficoba et à en recueillir les informations nécessaires à l’identification des comptes bancaires ouverts au nom de la société La Titjade ; à faire pratiquer une saisie conservatoire en garantie d’une créance locative de 281 939,90 euros sur tous les comptes bancaires qui seraient ouverts au nom de la société La Titjade, entre les mains de toute banque et/ou établissement bancaire révélé par le fichier Ficoba.
Sur le fondement de cette ordonnance, la société Allianz Vie a, le 7 décembre 2023, fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Bnp Paribas, sur les comptes de la Sarl La Titjade, en garantie de la somme de 282 046,92 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 25 863,66 euros, a été dénoncée à la société La Titjade le 13 décembre 2023.
Par acte d’apport mixte du 1er décembre 2023, la société Allianz Vie a apporté à la société Allianz [Adresse 2], venant aux droits de la Sci Allianz New Real Estate, l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3].
Par acte du 27 décembre 2023, la société La Titjade a fait assigner la société Allianz Vie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de l’ordonnance du 21 novembre 2023, de mainlevée de la saisie conservatoire et d’interdiction d’utilisation des informations issues du Ficoba.
A l’audience du 30 janvier 2024, la Sci Allianz [Adresse 2] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 27 février 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sci Allianz [Adresse 2] ;
— rétracté l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ;
— déclaré irrecevable la demande d’interdiction d’utilisation des informations issues du Ficoba dirigées à l’encontre des sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] ;
— condamné les sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] à payer à la société La Titjade la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande des sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, après avoir rappelé que la demande d’annulation de l’ordonnance s’analysait en une demande de rétractation, a considéré que l’exception d’inexécution invoquée par la société La Titjade pour toute la période de privation de jouissance des locaux et la probable indemnisation du préjudice subi à ce titre, suivie de la compensation entre les sommes dues par les parties, remettait en cause l’apparence de créance invoquée par les défenderesses ; que la demande d’interdiction de l’utilisation des informations issues du Ficoba échappait à son pouvoir juridictionnel puisque les défenderesses ne disposaient pas de ces informations, seul le commissaire de justice en charge de la mesure d’exécution forcée ayant accès audit fichier.
Par déclaration du 21 mars 2024, les sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 15 janvier 2025, elles demandent à la cour de :
In limine litis,
— juger que l’intérêt et la qualité à agir de la société Allianz Vie pour solliciter le paiement des loyers ont disparu en cours d’instance, la société Allianz [Adresse 2] venant s’y substituer ;
Sur la demande de radiation de l’appel,
— déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par la société La Titjade ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de radiation d’appel formée par la société La Titjade ;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Allianz [Adresse 2] et irrecevable la demande d’interdiction d’utilisation des informations issues du Ficoba dirigée à leur encontre ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— maintenir, et au besoin ordonner, la saisie conservatoire à pratiquer sur les comptes bancaires appartenant à la société La Titjade à hauteur de 25 863,66 euros au bénéfice du bailleur ;
— débouter la société La Titjade de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société La Titjade au paiement des entiers dépens, au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la société La Titjade à leur payer la somme de 5 000 euros sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la société La Titjade au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel ;
— condamner la société La Titjade à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions du 28 mai 2024, la société La Titjade demande à la cour de :
A titre liminaire,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par les sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* rétracté l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 ;
* ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ;
* condamné les sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] à payer à la société La Titjade la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné les sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] aux dépens.
SUR CE :
Sur la demande de radiation de l’appel :
Se fondant sur l’article 524 du code de procédure civile, la société La Titjade sollicite la radiation de l’appel en raison de l’absence d’exécution par les appelantes de la décision entreprise, les sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] n’ayant pas réglé la somme mise à leur charge au titre de l’article 700 du code procédure civile et la somme de 25 863,66 euros étant toujours indisponible.
Les appelantes concluent à l’irrecevabilité de cette demande au motif que l’intimée ne justifie pas l’avoir présentée devant le premier président, comme l’exigent les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, et indiquent produire au débat un décompte faisant état du versement de l’article 700 litigieux.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Au cas présent, la demande de radiation présentée devant la cour par l’intimée au visa de la disposition précitée est irrecevable et sera rejetée.
Sur la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et la mainlevée :
L’intimée prétend que l’ordonnance ayant autorisé la saisie encourt la nullité, puisque le juge de l’exécution fait seulement référence aux textes applicables sans motiver sa décision et que les faits y sont présentés par les sociétés Allianz de manière parcellaire et partant, délibérément trompeuse, les appelantes s’étant abstenues de signaler au juge de l’exécution l’existence de trois instances judiciaires actuellement en cours à l’encontre du bailleur en contestation de la dette locative.
En réplique, les appelantes estiment qu’il ne peut être reproché un défaut de motivation de l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire, dès lors que l’ordonnance vise la requête dont les motifs sont adoptés, laquelle contient en annexe la liste des pièces qui y sont jointes.
Ainsi que l’a très justement dit le premier juge, la demande d’annulation de l’ordonnance réitérée à hauteur d’appel doit être comprise comme une demande de rétractation de cette ordonnance, conformément à l’article 496 du code de procédure civile, lequel dispose en son dernier alinéa que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Par ailleurs, l’article 495 du même code dispose que l’ordonnance sur requête est motivée et qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Le défaut de motivation de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 ne peut donc emporter sa rétractation ou son annulation dès lors que la requête motivée est annexée à l’ordonnance, que celle-ci en reprend le dispositif et en adopte les motifs, et que les pièces ayant fondé la demande et l’autorisation sont listées dans un bordereau également annexé à la requête.
Par ailleurs, ainsi que l’a exactement rappelé le juge de l’exécution, si l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispense d’autorisation judiciaire préalable les mesures conservatoires pratiquées pour une créance de loyers, il impose néanmoins, lorsque la mesure est contestée, la vérification de la réunion des conditions de l’article L.511-1: le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
S’agissant de conditions cumulatives, si l’une ou l’autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n’est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
C’est au créancier qu’incombe la charge de la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué et à cet égard, la seule contestation du bienfondé de cette créance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance menaçant son recouvrement.
Au cas présent, les appelantes considèrent qu’il existe des menaces pesant sur le recouvrement de leur créance, caractérisées selon elles par le fait que le commandement de payer délivré le 28 octobre 2022 et la saisie sur compte bancaire du 12 avril 2023 sont restés vains et que l’intimée ne conteste pas sa défaillance dans le règlement de ses loyers depuis plusieurs années. Elles ajoutent que la somme saisie est très faible au regard du montant de la créance de loyers.
Elles estiment que les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2020 produits par l’intimée ne peuvent écarter une absence de menaces sur le recouvrement et soulignent que les obligations financières de la société La Titjade ne sont garanties par aucun cautionnement ou garantie à première demande ; que l’accroissement de la dette locative menace la survie de cette entreprise et partant, sa propre créance.
Cependant, ainsi qu’il a été rappelé plus avant et que le relève à bon droit l’intimée, la seule contestation par le débiteur du bienfondé de la créance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance menaçant son recouvrement. Le fait que la société La Titjade ne s’acquitte pas de sa dette locative ne peut en effet suffire à caractériser lesdites menaces et ne le peut d’autant moins qu’elle oppose des contestations sérieuses au refus de payer le loyer, notamment une inexécution des obligations contractuelles des bailleresses comme en atteste l’existence d’une instance au fond qu’elle a formée à leur encontre devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue de voir reconnaître une violation par ses dernières de leur obligation de délivrance de la chose louée et d’obtenir la réparation du préjudice de jouissance consécutif à la fermeture du local courant 2020 et 2021. Or il ressort du décompte locatif que la plus grande partie des sommes réclamées couvrent la période pendant laquelle le fonds de commerce était inexploité en raison des travaux importants à réaliser par le bailleur, suite à un dégât des eaux et à un défaut de structure du bien. Il apparaît d’ailleurs que ces éléments ont été cachés au juge de l’exécution lors de la présentation de la requête, de même qu’ont été passés sous silence la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant conduit à l’ordonnance du 20 décembre 2023, laquelle a rejeté la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et celle tendant à obtenir une provision au titre de loyers impayés, aux motifs que l’exception d’inexécution, que la société La Titjade oppose aux bailleresses, n’apparaissait pas manifestement infondée et qu’elle pourrait au moins partiellement prospérer devant le juge du fond. Aussi, une probable indemnisation des préjudices subis, pour toute la période de privation de jouissance des locaux, entraînera nécessairement une diminution, voire une disparition de la créance locative après compensation entre les sommes respectivement dues par les parties. Au vu de ces éléments, il ne peut être conclu, comme le font les appelantes, que le montant du solde créditeur du compte saisi serait ridiculement faible au regard de la créance locative, celle-ci étant manifestement surévaluée. S’agissant de la situation financière de la société La Titjade, force est de constater que les créancières ne produisent aucun élément susceptible de nourrir des craintes quant à la solvabilité de leur débitrice. Elles ne s’appuient que sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2020 produits par l’intimée, sans verser aux débats les comptes des trois derniers exercices, alors que la charge de la preuve leur incombe. Elles affirment que les comptes de l’exercice 2020 n’écarteraient pas une absence de menaces sur le recouvrement de sa créance sans argumenter et sans l’établir. Ainsi aucune des circonstances alléguées n’est susceptible de menacer le recouvrement de la créance dont se prévalent les appelantes, de sorte qu’il n’est pas même nécessaire d’examiner si celle-ci paraît fondée en son principe. Les conditions prévues par l’article L.511 n’étant pas réunies, la mainlevée de la saisie conservatoire doit être ordonnée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rétracté l’ordonnance du 21 novembre 2023 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation des appelantes, qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel. Les sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] doivent être déboutées des demandes qu’elles forment de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable la demande de radiation de l’appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] à payer à la société Titjade la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Allianz Vie et Allianz [Adresse 2] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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