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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQMG
du 19 Novembre 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale , agissant en tant que Conseiller de la mise en état à de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier ;
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQMG ;
APPELANT / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. AUGURI
[Adresse 2]
[Localité 3] inscrite au registe du commerce et des société sous le numéro
représentée par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [V]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 7 octobre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Novembre 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025
Et ce jour, le 19 Novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement assorti de l’exécution provisoire prononcé le 11 février 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— reçu l’entreprise individuelle [V] [U] (ci-après, Monsieur [V]) en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 17 novembre 2021 ;
— dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer ;
— condamné la SCI Auguri à payer à Monsieur [V] la somme de 3 171,02 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021, date de la première mise en demeure et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;
— débouté la société Auguri de l’intégralité des demandes principale et reconventionnelle ;
— condamné la société Auguri à payer à Monsieur [V] la somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Auguri aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de sommation et de procédure d’injonction de payer.
La société Auguri a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 25 février 2025.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 22 août 2025, Monsieur [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, les 2 et 3 octobre 2025, la société Auguri a demandé au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 6 octobre 2025, la société La Bruyère des Vosges a maintenu ses prétentions initiales.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre 2025 prorogé au 19 novembre suivant.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure,
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l’affaire peut être radiée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la société Auguri n’a pas exécuté, même partiellement, le jugement prononcé le 11 février 2025 par le tribunal de commerce d’Epinal la condamnant au paiement de la somme de 3 171,02 euros, outre celle de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir que la demande de radiation n’est pas fondée, la société Auguri fait valoir qu’elle ne dispose pas des liquidités lui permettant de s’acquitter de cette condamnation. Elle ajoute qu’elle a déjà versé plus de 12 000 euros à titre d’acomptes à Monsieur [V] alors que celui-ci n’a pas réalisé l’ensemble des travaux qui lui avaient été confiés et a abandonné le chantier.
S’agissant de sa situation financière, la société Auguri produit, en premier lieu, ses comptes annuels de l’année 2022. Il ressort de ce document que pour l’exercice 2022, le total des produits d’exploitation s’est élevé à 36 585,55 euros pour un montant des charges d’exploitation fixé à 84 880,46 euros. Cela étant, les comptes annuels des exercices suivants 2022 ne sont pas produits, en sorte qu’aucun élément actualisé n’est versé aux débats.
Cette carence ne peut être suppléée par la production de l’attestation établie le 1er octobre 2025 par Madame [Z], collaboratrice comptable, indiquant que la « SCI Auguri présente une déficit chronique et ne dispose d’aucune trésorerie au cours des 3 derniers exercices ». En effet, ce document lapidaire ne permet pas de déterminer la situation exacte de la société Auguri au regard des critères prévus à l’article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’argumentation tirée du caractère incomplet et insatisfaisant des travaux accomplis par Monsieur [V] relève du débat au fond et est sans emport sur l’appréciation du bien-fondé de la demande de radiation par le conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que l’exécution du jugement frappé d’appel, soit le paiement de la somme de 3 921,02 euros, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Auguri ou que celle-ci est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Partie succombante, la société Auguri doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état / Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00424 ;
Condamnons la société Auguri aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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