Infirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des étrangers ho, 2 déc. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 6 novembre 2024, N° 24/551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° du répertoire général : 24/12
N° Portalis : DBVO-V-B7I-DJIV
N° de minute : 11/2024
COUR D’APPEL D’AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 2 décembre 2024
Sur appel d’une ordonnance n° RG 24/551 en date du 6 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen.
COMPOSITION :
Edward Baugniet, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Agen,
assisté de Mme Virginie Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS :
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 2 décembre 2024.
APPELANT
M. [J] [R] (personne faisant l’objet des soins)
né le 9 mars 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier départemental de [3]
comparant, assisté de par Maître Céline Pascal, avocate au Barreau d’Agen
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
Monsieur le directeur du centre hospitalier départemental de [3]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par Madame Corinne Chateigner-Cabrol, substitut général près la cour d’appel d’Agen.
ORDONNANCE :
Décision réputée contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [R], de nationalité française, est âgé de 27 ans pour être né en 1997.
Le 13 octobre 2024, à 10h34 il a été réadmis en soins psychiatriques suivant décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier départemental de [3] en péril imminent en lecture d’un certificat médical du Dr [I], médecin urgentiste au pôle de santé du Villeneuvois, décrivant des troubles du comportement, un délire mystique et un « terrain de schizophrénie ».
Dans un « certificat médical mensuel » en date du même jour rédigé conjointement par les docteurs [D] [N] et [K] [T] relevaient une « instabilité », avec « persistance des symptômes psychotiques à savoir : – des idées délirantes avec une adhésion totale ' un discours désorganisé ' troubles du comportement dans le service ». Ils concluaient que l’examen de l’état mental de l’intéressé confirmait « la nécessité de (le) maintenir en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent » conformément à l’article L. 3212-7 du code de la santé publique ».
Selon courriel en date du 30 octobre 2024, M. [J] [R] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen en substance d’une demande d’expertise et subsidiairement d’une demande mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant.
Dans un avis médical en date du 31 octobre 2024, le docteur [G] [C], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier départemental de [3], concluait au maintien de cette mesure en relevant que le patient était « connu et suivi depuis plusieurs années pour schizophrénie paranoïde » et qu’il leur avait été « adressé pour troubles du comportement dans un bar, dans un contexte manifestement délirant ».
Lors de l’audience du 6 novembre 2024 devant le magistrat le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen, M. [J] [R] soutenait sa demande de mainlevée en remettant en cause la compétence et l’objectivité des différents diagnostics des psychiatres du centre hospitalier départemental de [3] qui l’avaient examiné en s’interrogeant sur la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts pour ces motifs.
Aux termes d’une ordonnance en date du 6 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen disait n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [J] [R].
Par déclaration d’appel en date du 13 novembre 2024, enregistrée au greffe le 22 novembre 2024, M. [J] [R] interjetait appel de ladite ordonnance en date du 6 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
Dans le dernier « avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil » en date du 25 novembre 2024, le docteur [G] [C], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier départemental de [3], estimait « en lecture d’observations recueillies par le Dr [T] » (sic.) que le patient était toujours instable avec persistance d’une symptomatologie psychotique, à savoir : « des pensées désorganisées, un discours incohérent par moments, une présence de manifestations délirantes, une humeur fluctuante, (un) trouble du comportement, une anosognosie » (sic).
L’audience du 2 décembre 2024 s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
À l’audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur le directeur du centre hospitalier départemental de [3] n’a pas comparu.
M. [J] [R], assisté de Maître Céline Pascal, confirmait son identité et déclarait : « c’est la procédure d’interpellation qui ne s’est pas bien passée. J’étais dans un bar, je voulais allumer une cigarette, j’ai craqué plusieurs allumettes, j’étais tranquille. Quelqu’un a appelé la gendarmerie pour venir me chercher à 2 fourgons. Pour un simple jet d’allumette, on m’a interpellé On m’a passé au fichier 15 et ils ont vu que j’avais des pathologies. Moi je suis empoisonné tous les jours, on m’insulte en disant des noms de maladie. Je n’estime pas avoir besoin de soins, cela fait 6 ans que je suis dans le 47. Ma psychiatre que j’avais avant m’a dit que je pouvais arrêter le traitement. J’ai eu de l’aide à [Localité 2] quand j’étais SDF. J’ai fait l’objet 2 SDRE, à la suite de ça j’ai eu une SDT à la demande de ma grand-mère. Le Docteur [M] m’a fait sortir au bout d’ 1 semaine. (') Je suis venu dans le 47 car j’avais besoin d’air frais et de pâturages. J’avais une compagne (') Ma grand-mère avait une grande maison à [Localité 5]. Je perçois l’AAH, j’ai déjà travaillé. Je ne consomme plus de stupéfiants depuis 3 ans ».
Le ministère public se référait aux différents certificats médicaux figurant à la procédure pour requérir la confirmation de l’ordonnance querellée en date du 6 novembre 2024.
Maître [U] [V] relevait que son client était clair et cohérent mais qu’il avait choisi un mode de vie marginal au contact de la nature. Elle estimait que les éléments du dossier de la procédure ne permettaient pas de caractériser un péril imminent au sens des textes précités et ajoutait que la communication avec les médecins psychiatriques était difficile compte tenu de leurs divergences sur l’état de sa santé mental. Elle reprenait ses demandes initiales d’expertise et de mainlevée en ajoutant que M. [J] [R] avait pris contact avec le 115 et des associations en vue d’un hébergement provisoire.
M. [J] [R] comprenait le principe de l’anosognosie en soulignant à nouveau les difficultés de communication avec mes médecins psychiatres du centre hospitalier départemental de [3].
À l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 15h00.
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles rendent impossible son consentement et 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Aux termes de l’article L 3212-7 du même code, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposent que le patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l’audience, à moins qu’un motif médical motivé ou qu’une circonstance insurmontable n’empêche cette audition.
En vertu des articles 22 et 433 du code de procédure civile et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge judiciaire statue publiquement s’il n’a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
La demande d’expertise avant-dire droit n’apparaît pas opportune, de sorte qu’elle sera rejetée.
En l’espèce, sur la forme, les décisions administratives prises lors de l’admission de M. [J] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières, sauf à relever que le docteur [G] [C] se fonde uniquement, dans son dernier avis « motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil », sur des observations recueillies par le Dr [T], ce qui ne manque pas d’interroger sur la portée probante de ce document.
Sur le fond, l’ensemble des médecins psychiatres a conclu unanimement à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte.
Cela étant, aucun des médecins psychiatres précités n’a caractérisé avec une précision suffisante, l’existence d’un péril imminent au sens de l’article 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, motif qui a déterminé Monsieur le directeur du centre hospitalier départemental de [3] à prononcer, le 13 octobre 2024, à 10h34, la réadmission de M. [J] [R] dans son établissement en soins psychiatriques sans consentement.
Partant, l’ordonnance n° RG 24/551 en date du 6 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen est infirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire :
Déclare l’appel recevable ;
Rejette la demande d’expertise avant-dire droit ;
Infirme l’ordonnance n° RG 24/551 en date du 6 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit qu’il sera mis fin immédiatement à la mesure de soins sans consentement prise à l’égard de M. [J] [R] ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 2 décembre 2024 à 15h00 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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