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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 22/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme CASTORAMA FRANCE immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro, Société Anonyme CASTORAMA FRANCE, Société LA CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/204
Rôle N° RG 22/03555 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAMF
[J] [D] épouse [G]
C/
Société LA CPAM DU VAR
Société Anonyme CASTORAMA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me David TRAMIER
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 10 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01829.
APPELANTE
Madame [J] [D] épouse [G] Asusrée social [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE et par Me David TRAMIER, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société LA CPAM DU VAR, signification de DA et conclusion avec assignation en date du 08/06/2022 à personne habilitée
demeurant [Localité 3]
défaillante
Société Anonyme CASTORAMA FRANCE immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 451 678 973
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2018, Madame [J] [D] épouse [G] a été victime d’un accident au sein du magasin Castorama de [Localité 5]. En effet alors qu’elle était avec son époux, le chariot a basculé et lui a écrasé la cheville gauche.
Elle a été prise en charge par les sapeurs pompiers. Elle a présenté une contusion et une plaie qui a nécessité sept points de suture ainsi qu’une immobilisation de la cheville pendant cinq jours.
Considérant que la chute du chariot était en lien avec un trou dans le sol qui a bloqué sa roue, elle a sollicité la prise en charge de son préjudice par Castorama.
Estimant que le sol n’avait aucun rôle causal dans la chute du chariot, Castorama a refusé toute prise en charge.
C’est dans ce contexte que Madame [J] [D] épouse [G] a assigné Castorama en réparation de son préjudice ainsi que la CPAM du Var pour lui rendre commune et opposable la décision.
Le tribunal judiciaire de Toulon, par jugement en date du 10 janvier 2022 a:
— prononcé la mise hors de cause de la SAS Marsh en raison de sa qualité de courtier et non d’assureur,
— débouté Madame [J] [D] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’anormalité du sol,
— condamné Madame [J] [D] épouse [G] à payer à la société Castorama la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par déclaration en date du 9 mars 2022, Madame [J] [D] épouse [G] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon.
Suivant décision en date du 16 mars 2023, la Cour d’Appel a infirmé la décision et considéré que la société Castorama avait engagé sa responsabilité en qualité de gardien.
Elle a ordonné une expertise médicale pour permettre d’apprécier le préjudice corporel de Madame [J] [D] épouse [G] et a condamné la société Castorama à payer à Madame [J] [D] épouse [G] une somme de 2.000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700.
Monsieur [W] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 4 octobre 2023.
Il conclu de la façon suivante :
— pas de perte de gains professionnels actuels
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 33 % du 2 juillet au 17 juillet 2018,
— à 25 % du 18 juillet au 26 septembre 2018,
— à 10 % du 27 septembre au 8 novembre 2018, date de la consolidation,
— déficit fonctionnel permanent : 4 %
— assistance tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % à raison de 2h/jour puis, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, à raison d'1h/jour
— souffrances endurées : 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire marqué par la déambulation par deux cannes anglaises et le port d’une attelle : 2/7, puis 1,5/7
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— préjudice d’agrément, en raison d’une gêne algique à la pratique du sport.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, Madame [G] demande à la cour d’appel de :
Condamner la SAS Castorama France à lui verser les sommes suivantes :
— 499,50 ' au titre du DFT
— 6.000 ' au titre du DFP
— 2.000 ' au titre de la TP avant consolidation,
— 923,59 ' au titre des FD,
— 5.000 ' au titre des SE,
— 2.000 ' au titre du PET
— 5.000 ' au titre du PEP,
— 8.000 ' au titre du PA
— 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la SAS Castorama France aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, la société Castorama France demande à la cour d’appel de :
— Fixer les préjudices de Madame [G] de la manière suivante :
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 666,25 '
* Au titre du déficit fonctionnel permanent 3 400,00 '
* Au titre de l’assistance tierce personne 2 000,00 '
* Au titre des souffrances endurées 4 000,00 '
* Au titre du préjudice esthétique temporaire 1 000,00 '
* Au titre du préjudice esthétique permanent 1 500,00 '
— Déduire de la condamnation à prononcer, la provision de 2 000 ' d’ores et déjà versée
— Débouter Madame [G] de toutes ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 28 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionel temporaire partiel de la façon suivante :
— à 33 % du 2 juillet au 17 juillet 2018 (15 jours)
— à 25 % du 18 juillet au 26 septembre 2018 (70 jours),
— à 10 % du 27 septembre au 8 novembre 2018 (42 jours), date de la consolidation,
Madame [J] [D] épouse [G] demande la somme de 499,50 ' en réparation de ce préjudice sur une base de 30 ' par jour.
La société Castorama offre la somme de 666,25 ' sur une base de 25 ' par jour.
En l’espèce, Madame [J] [D] épouse [G] sollicitant la somme de 499,50 euros, il convient de faire droit à sa demande qui assure une juste réparation de ce poste de préjudice et de lui allouer cette somme.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu un taux de DFP de 4% en raison de 'la limitation fonctionnelle, associée au caractère algique de l’élément cicatriciel avec dysesthésie en aval'.
Madame [J] [D] épouse [G] demande la somme de 6 000 ' avec une base de 1500 euros du point.
La société Castorama offre 3 400,00 ' avec une valeur du point de 850 euros.
Madame [J] [D] épouse [G] était âgée de 52 ans à la date de consolidation.
Il convient en conséquence de lui allouer une somme de 5 600 euros avec une valeur du point à 1400 euros.
Sur l’assistance tierce personne
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % à raison de 2h/jour puis, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, à raison d'1h/jour
Madame [J] [D] épouse [G] demande la somme de 2 000 '
La société Castorama offre la somme de 2 000,00 '
Il convient eu égard à l’accord des parties sur le montant de la prise en charge de la tierce personne à hauteur de 2 000 euros de fixer ce poste de préjudice à ce montant.
Sur les frais divers
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Madame [J] [D] épouse [G] demande 923,59 ' au titre des frais divers.
La société Castorama conclu au débouté de cette demande en l’absence de pièce communiquée pour en justifier.
Madame [J] [D] épouse [G] explique qu’elle a dû exposé les frais suivants :
— 180 ' au docteur [B] [H] pour l’établissement du certificat médico-légal
— 500 ' pour être assistée lors de l’expertise judiciaire
— 10,20 ' au titre de l’envoi du dossier médical à l’expert judiciaire en recommandé
— 39,99 ' au titre du remplacement de chaussures
— 193,40 ' au titre des frais de déplacement selon décompte produit.
Madame [J] [D] épouse [G] verse aux débats :
— la facture du docteur [H] pour un montant de 180 '. Il lui sera en conséquence alloué cette somme.
— la note d’honoraires d’assistance à expertise pour un montant de 500 '. Il lui sera en conséquence alloué cette somme.
— le ticket de caisse d’un montant de 10,20 ' pour l’envoi en recommandé avec accusé de réception au Docteur [W] de son dossier médical. Il lui sera en conséquence alloué cette somme.
— un ticket de caisse de Carrefour [Localité 9] peu lisible sur lequel est entouré la somme de 39,99 '. Toutefois, il ne peut être certain que cet achat correspond à des chaussures et que l’achat de chaussures soit en lien direct avec l’accident et ses conséquences. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
— un décompte de frais de déplacement le 31 janvier 2019 à [Localité 10], le 22 mars 2019 à [Localité 8], le 28 juin 2023 et le 24 juillet 2023 à [Localité 7] outre des justificatifs de paiement de l’autoroute le 28 juin et le 24 juillet 2023 ainsi qu’un parking le 28 juin 2023.
En l’espèce il n’est pas produit les cartes grises des véhicules ayant été utilisés en 2019 et en 2023 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser les frais de carburant tels qu’ils sont comptabilisés sur le décompte, ni les frais d’autoroute et de parking sollicités pour les 31 janvier et 22 mars 2019 faute de justificatif.
Il sera en conséquence alloué au titre des frais de transport les frais d’autoroute et de parking des 28 juin et 24 juillet 2023 soit la somme de 28,90 euros.
Madame [J] [D] épouse [G] se verra donc allouer au titre des frais divers la somme de 719,10 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
L’expert judiciaire a quantifié ce chef de préjudice à 2,5/7. Il a noté que les souffrances endurées sont représentées par les douleurs ressenties par la blessée au moment du fait traumatique, la suture de la plaie, la cicatrisation dirigée, l’immobilisation par attelle et déambulation par deux cannes anglaises, associées à un programme rééducationnel.
Madame [J] [D] épouse [G] demande la somme de 5 000 ' en réparation de son préjudice.
La société Castorama offre la somme de 4 000,00 '
Compte tenu des souffrances physiques découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [J] [D] épouse [G] à hauteur de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
Madame [J] [D] épouse [G] demande la somme de 2 000 '
La société Castorama offre la somme de 1 000,00 '
L’expert a quantifié ce préjudice à 1,5/7.
En l’espèce il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 500 euros alors même que l’expert a noté une déambulation par deux cannes anglaises, le port d’une attelle, le retard de cicatrisation.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
Madame [J] [D] épouse [G] demande la somme de 5 000 ' en réparation de ce préjudice
La société Castorama offre la somme de 1 500,00 '.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est chiffré à 1,5/7 par l’expert. En conséquence, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Madame [J] [D] épouse [G] demande la somme de 8 000'.
La société Castorama demande à la voir débouter de cette demande. Elle explique qu’il n’y a aucun élément qui permet de démontrer qu’à ce jour, la victime a stoppé ses activités et que ses activités sportives antérieures ne peuvent plus être pratiquées.
En l’espèce, en 2018, Madame [J] [D] épouse [G] n’était pas consolidée et il est évident eu égard à la blessure située au niveau de la cheville qu’elle n’a pas pu pratiquer le sport en salle.
Toutefois, l’expert a noté une gêne algique à la pratique du sport eu égard au frottement des chaussures sportives au niveau cicatriciel situé en région sous-malléolaire interne et Madame [J] [D] épouse [G] ne démontre pas, par les attestations produites, qu’elle est dans l’impossibilité de pratiquer le sport dans la salle qui était le sien en raison de la gêne relevée par l’expert.
Il est par ailleurs indiqué par la gérante de la salle de sport que Madame [J] [D] épouse [G] a changé ses habitudes sportives adaptant le type de cours auxquels elle participe en fonction de ses douleurs.
Compte tenu des limitations à la pratique du sport qui était le sien et à la nécessité de changer ses habitudes sportives, il convient d’allouer à Madame [J] [D] épouse [G] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Sur la demande de dédution de la provision versée
La société Castorama sollicite que soit diminuée des sommes allouées à Madame [J] [D] épouse [G] la provision de 2 000 euros déjà versée.
Il convient alors même que cette demande n’est pas discutée par Madame [J] [D] épouse [G] , d’y faire droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Castorama France qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Castorama France à payer à Madame [J] [D] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire;
CONDAMNE la SASU Castorama France à payer à Madame [J] [D] épouse [G] les sommes suivantes :
— 499,50 ' au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 5.600 ' au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 2.000 ' au titre de la Tierce Personne
— 719,10 ' au titre des Frais Divers
— 4.000 ' au titre des Souffrances Endurées
— 1.500 ' au titre du Préjudice Esthétique Temporaire
— 1.500 ' au titre du Préjudice Esthétique Permanent
— 2.000 ' au titre du Préjudice d’Agrément
Soit une somme totale de 17.818,60 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 2.000 euros déjà versée à titre provisionnel ;
CONDAMNE la société Castorama France aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise;
CONDAMNE la société Castorama France à payer à Madame [J] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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