Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 30 avr. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 avril 2025, N° 25/368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/50
Rôle N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXNV
[F] [D]
C/
PROCUREUR GENERAL [Localité 3]
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Copie adressée :
par courriel le :
29 Avril 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/368.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 25 Janvier 2002 à [Localité 5]
Non comparant,
Représenté par Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
ORGANISME PACA-PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Caroline BREMOND conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique
Il y a une demande de double expertise formulée par monsieur. Un certificat doit être dressé régulièrement et communiqué à monsieur. Or les certificats n’ont pas été transmis. Cela porte nécessairement grief à monsieur qui doit être informé des soins. Monsieur a une stabilisation et une évolution qui est positive. Monsieur a un passé compliqué, il a fait preuve de beaucoup de violences mais sa famille n’a pas vraiment conscience des troubles de monsieur. Une double expertise pourrait apporter plus d’éléments.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS
Vu la décision du 26 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant admission au Centre Hospitalier [4] de monsieur [F] [T] [D] en application de l’article 706.135 du code de procédure pénale enexécution de l’arrêt de cla chambre de l’instruction dela cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 26 novembre 2020 déclarant l’intéressé iressponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernemennt,
Vu les certificats médicaux de 24h du docteur [C] en date du 27 novembre 2020 et de 72h du docteur [M] en date du 29 novembre 2020,
Vu la décision du 30 novembre 2020 du préfet des Bouxhes du Rhône du 30 novembre 2020 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’interessé et sa notification du même jour,
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2024 du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte du tribunal judicaire de CHALONS EN CHAMPAGNE maintenant monsieur [D] sous ce régime dans le cadre du contrôle semestriel,
Vu la requête de monsieur [F] [T] [D] du 14 avril 2025 sollicitant la main levée de la mesure,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 18 avril 2025 la rejetant
Vu l’appel formalisé le 22 avril 2025 par monsieur [F] [T] [D] ,
Vu l’avis du 28/04/2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu l’avis médical du docteur [I] du 28 avril 2025 et du collège composé du docteur [I] , du docteur [B] et de madame [U] du 28 avril 2025,
Vu le courrier du 28 avril 2025 de monsieur [D] indiquant qu’il ne comparaîtra pas en raison d’un tournoi de foot,
* * *
L’appel de monsieur [F] [T] [D] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’absence de production aux débats des certificats mensuels
Ils n’ont pas lieu d’être joints à la requête de la personne faisant l’objet de la mesure , hors du contrôle obligatoire sur saisine du directeur de l’établismeent ou du préfet.
Le moyen a été rejeté par le premier juge et sa décsion sera confirmée de ce chef
Sur le fond
Le premier juge a relevé que:
— monsieur [F] [D] a réintégré l’unité intersectionnelle des secteurs 15-16 du CH [4] depuis le 28 janvier 2025 après un passage en UMD et a présenté à son retour un épisode de tension importante ayant nécessité un isolement de plusieurs jours
— une adaptation thérapeutique a ensuite permis de faire bénéficier monsieur [D] d’une prise en charge en unité et chambre conventionnelles,
— le certificat médical établi en vue de l’audience devant le jugeen date du 17 avril 2025 fait état d’une stabilité psychique,thymique etcomportementale, d’une compliance auxtraitements, d’une critique des comportements agressifs passés,
— le patient s’appuie sur l’équipe soignante. pour canaliser ses émotions, et s’implique dans diverses activités au sein du service, mais également lors de sorties thérapeutiques extérieures,
— les liens avec la famille permettent d’envisager prochainement une sortie accompagnée à son domicile.
— il est également indiqué que les éléments de persécution sont enkystés et peu bruyants, mais que la conscience des troubles reste partielle, que le patient a du mal à comprendre la nécessité d’une prise en charge intensive et durable.
Il convient de rappeler que l’admission en soins psychiatriques de [F] [D] est fondée sur l’article 706-135 du code de procédure pénale, sur décision de justice d’irresponsabilité pénale pour des faits de double tentative de meurtre et violences aggravées et répond aux exigences de l’article L3213-1 al.2 du Code de la santé publique et de l’article L3213-8 du même code.
En vertu de l’article L3211-12- II du code de la Santé publique, lejuge ne peut statuer sur une demande de mainlevée qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du CSP lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en app!ication de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une linite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
La levée de la mesure de soins psychiatrique ne peut donc intervenir, le cas échéant, que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et’de l’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 du Code de la santé publique.
En l’espèce:
— l’avis médical simple du docteur [I] du 28 avril 2025 confirme la stabilité thymique, psychique et comportementale de monsieur [D] , sa compliance aux traitements, sa capacité à critiquer ses comportements impulsifs passés et s’en excuser, son appui sur l’équipe soignante pour canalyser ses émotions et son implication dans les activités au sein du service et lors de sorties extérieures, le maintien des liens avec la famille et le bon déroulement de la sortie accompagnée au domicile de la mère.
Il réitère que les éléments de persécution sont enkystés et peu bruyants mais que la conscience des troubles reste partielle avec un sentiment d’injustice et une tendance récurrente à la victimisation tout en constatant que le patient se conforme aux contraintes importantes imposées par sa situation médici-légale et adminsitrative.
Il est noté que l’adhésion aux soins reste fragile, monsieur [D] ayant du mal à comprendre la nécessité d’une prise en charge coercitive et durable
— l’avis du collège du même jour est le même et émis dans des termes identiques.
Le premier juge a justement motivé sa décision en retenant:
— que les évolutions positives de la sitaution de santé de monsieur [D] qui participent aux activités de toute nature proposées, conduisent à lui accorder davantage de confiance et de liberté avec notamment des sorties accompagnées en famille au déroulement favorable pouvant prochainement permettre d’envisager des sorties libres et à constater une nette stabilisation de sa situation psychique,
— que le retour de monsieur [D] d’une UMD ne date cependant que de 3 mois, que l’adhésion aux soins reste fragile en l’état par ailleurs d’un discours encore présent d’injustice et de victimisation avec une faible conscience et compréhension de la nécessité d’une prise en charge corecitive et durable,
— que dans ces circonstances, la désignation d’experts en vue d’une mainlevée est prématurée.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [F] [D]
Confirmons la décision déférée rendue le 18 Avril 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXNV
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2025
Le greffier
à
Monsieur [F] [D] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [4] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 concernant l’affaire :
M. [F] [D]
Représentant : Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL [Localité 3]
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXNV
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [4] ([Localité 5])
— Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
— Maître Caroline BREMOND
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 concernant l’affaire :
M. [F] [D]
Représentant : Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL [Localité 3]
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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