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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2025, N° 23/01097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00356 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJAA
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 Février 2025,RG N° 23/01097
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame Gladys BOYER
INTIMÉ :
Monsieur [I], [L], [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence BOYER de l’AARPI BOYER NASSAR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Madame Delphine SCHUFT, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomíe des Personnes Handicapées réunie le l8 juillet 20l9 et noti’ée le 22 juillet suivant, un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80% a été reconnu à Monsieur [H] et un accord pour l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) donné à compter du 1ER août 2019 pour une durée indéterminée.
Il a également bénéficié d’une aide au logement.
À la suite d’un contrôle, la Caisse d’allocations familiales de la Réunion (CAF) a adressé le 5 septembre 2022 un relevé de droits et paiements à M. [H] pour procéder à la régularisation de son dossier sur la période de septembre 2019 à août 2022 après les conclusions du rapport d 'enquête.
La CAF annonçait récupérer l’ensemble des prestations familiales versées pour un montant de 31.276,66 € à rembourser dans un délai de 20 jours, puis elle a notifié le 23 spetmbre 2023 à M. [H] une pénalité 'nancière d’un montant de 6.000 € en retenant l’existence de fausses déclarations.
Saisi par M. [H] le 29 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis
statuant par jugement du 12 février 2025 a annulé la procédure de contrôle ainsi que l’indu, de la notification de la fraude et de la pénalité.
La CAF a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 11 mars 2025 et arrivé au greffe de la cour le 18 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025 et soutenues à l’audience, l’appelante répondant à l’intimé, demande à la cour de déclarer l’appel recevable et de rejeter la demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2025, et soutenues à l’audience, M. [H] demande à titre liminaire de :
— rejeter l’exception d’ïncompétence soulevée par l’appelante ;
— juger l’appe1 de la CAF de la Réunion irrecevable, comme ayant été interjeté tardivement et en l’absence de tout effet dévolutif ;
en conséquence,
— confirmer le jugement du 12 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en l’ensemble de ses dispositions.
en toutes hypothèses,
— débouter la CAF de la Réunion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CAF de la Réunion à lui verser à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAF de la Réunion aux dépens de la présente instance d’appel.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 538 , 528 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement , l’ appel devant être porté devant le greffe de la Cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois , ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai .
Le délai d’ appel expirait donc en l’espèce le 17 février 2025 à minuit.
Il résulte en outre des dispositions combinées des articles 932, 668 et 669 du code de procédure civile, que lorsque l’ appel est formé par lettre recommandée, la date de l’ appel est celle de l’expédition de la lettre.
En l’espèce, il ressort du cachet de la poste, porté sur la déclaration d’ appel formée par la CAF, que celle-ci a été déposée au bureau de poste le 17 mars 2025, soit avant l’ expiration du délai de recours d’un mois .
L’ appel est donc recevable.
Sur l’ effet dévolutif et la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’ appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Seul l’acte d’ appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement . Lorsque la déclaration d’ appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’ effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, M. [H] soutient dans le dispositif de ses écritures l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
La CAF fait valoir qu’elle a bien indiqué qu’elle interjetait appel du jugement du Pôle social du 12 février 2025 dans l’affaire l’opppsant à M. [H] et qu’elle énonce les chefs du jugement critiqués.
La cour rappelle qu’une déclaration d’ appel ne faisant pas mention des chefs de jugement critiqués peut faire l’objet de deux sanctions : la nullité de cette déclaration et l’absence dévolutif.
L’absence d’ effet dévolutif est encourue indépendamment de tout grief.
En l’espèce, la déclaration d’ appel mentionne certes que la CAF interjette appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social le 12 février 2025 dans l’affaire l’opposant à M. [H] mais elle ne précise aucun chef du jugement critiqué.
En effet, seule la motivation du jugement est critiquée, la CAF mentionnant dans sa déclaration d’appel que les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication ne justifient pas à eux seuls la récupération de l’indu.
Cette contestation des motifs de la décision entreprise ne correspond pas à une énonciation des chefs du jugement déféré.
En conséquence, il convient de constater l’absence d’ effet dévolutif de la déclaration d’ appel.
La cour n’est saisie d’aucune demande.
Sur les autres demandes
La CAF sera condamné aux dépens d’ appel .
L’équité ne commande pas que soit ordonné une condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel déposée par la caisse d’allocations familiales de la Réunion le 17 mars 2025 ;
DIT que la cour n’est pas saisie ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Réunion aux dépens d’ appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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