Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 janv. 2024, n° 22/18380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2022, N° 21/08596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18380 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/08596
APPELANTE
Madame [T] [E] [U] épouse [H] née le 12 juin 1963 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2335
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère faisant fonction de présidente lors du prononcé et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [T] [E] [U], se disant née le 12 juin 1963 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil l’a condamnée aux dépens et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel du 27 octobre 2022 de Mme [T] [E] [U] ;
Vu les conclusions notifiées le 26 décembre 2022 par Mme [T] [E] [U] qui demande à la cour de la déclarer recevable, fondée en son action, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a notamment déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, de dire qu’elle est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de mettre à la charge du Trésor public la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [T] [E] [U] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 à 13h30;
Vu la décision du conseiller de la mise en état en date du 11 décembre 2023 écartant des débats 72 pièces, sous les numéros 11 à 22 du bordereau de pièces complémentaires, transmises le 5 octobre 2023 après 19 heures ;
MOTIFS :
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile et la caducité de l’appel
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 août 2023 par le ministère de la Justice.
La déclaration d’appel n’est pas caduque et les conclusions sont recevables.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Invoquant les articles 21-2 et 29-3 du code civil, Mme [T] [E] [U], née le 12 juin 1963 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, soutient avoir acquis la nationalité française du fait de son mariage contracté le 23 septembre 2013 par devant l’officier d’état civil de la mairie d'[Localité 4] (Seine-Saint-Denis) avec M. [D] [H], née le 19 juillet 1954 à [Localité 7] (Seine-et-Marne), de nationalité française.
Elle expose avoir souscrit le 19 août 2019, en qualité d’épouse de M. [D] [H], une déclaration de nationalité française dont l’enregistrement lui a toutefois été refusé par décision du ministre de l’intérieur en date du 30 novembre 2020, au motif que la copie intégrale de son acte de naissance, dressé tardivement en 1969, ne portait pas mention d’un jugement supplétif de naissance.
Pour débouter Mme [T] [E] [U] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, le tribunal a retenu en substance, d’une part que celle-ci n’avait pas produit la déclaration de nationalité française dont elle sollicitait l’enregistrement, et d’autre part, qu’elle ne justifiait pas d’un état civil probant, l’acte de naissance versé ne faisant pas mention de l’heure de sa naissance, en contrariété avec les dispositions 3 et 42 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964.
Si Mme [T] [E] [U] soutient notamment en cause d’appel disposer d’un état civil probant, et affirme que la déclaration de naissance, portant le numéro 218, est conforme aux dispositions de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relatives à l’enregistrement des naissances non déclarées, et a donné lieu à l’établissement d’un acte de naissance, sans qu’un jugement supplétif ne soit nécessaire, elle ne verse toutefois pas aux débats son acte de naissance ivoirien. La cour précise que cette pièce ne figurait pas non plus au bordereau des pièces complémentaires, transmises après la clôture de l’affaire, et écartées des débats par le conseiller de la mise en état.
Elle ne produit pas plus la déclaration de nationalité française dont elle sollicite l’enregistrement.
Mme [T] [E] [U], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie ainsi en cause d’appel d’un état civil fiable et probant.
Le jugement qui a constaté son extranéité est en conséquence confirmé.
Mme [T] [E] [U], succombant à l’instance, est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Déboute Mme [T] [E] [U] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [E] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT
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