Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 sept. 2025, n° 25/05524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2025, N° 24/04006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/05524 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZOF
SCI GOLFE BLEU
SCP [W]
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
C/
[D] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt au fond de la Chambre 3-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04006.
DEMANDEURS
S.C.I. GOLFE BLEU
au capital de 1524,49 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 440 039 113 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX [Localité 7] PROVENCE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [M] [G], Administrateur Judiciaire, demeurant et domiciliée à [Adresse 4], prise en sa qualité d’Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la SCI GOLFE BLEU à ses fonctions désignées par jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 mars 2021
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCP [W]
prise en la personne de Maître [H] [W], Mandataire Judiciaire, devenue LA SELARL [W] LES MANDATAIRES, demeurant et domiciliées à [Adresse 3], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SCI GOLFE BLEU à ses fonctions désignées par jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 mars 2021
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX [Localité 7] PROVENCE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (INDE), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 6] – ROYAUME UNI
représenté par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procedure civile
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
Vu l’arrêt rendu par la chambre 3-2 de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence le 13 mars 2025 (n°RG24/04006),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par RPVA le 30 avril 2025 dans l’intérêt de la SCI Golfe Bleu, la SCP [W] devenue la Selarl [W]-Les Mandataires ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Golfe Bleu et la Selarl BG&Associés ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Golfe Bleu, à laquelle il sera expressément renvoyé
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Le même texte, en son 3ème alinéa, précise que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Par soit-transmis adressé par RPVA le 19 mai 2025, Me Nathalie Harrop, conseil de M. [D] [Y] [K], a informé la cour qu’il n’émettait aucune opposition à ce que l’affaire soit examinée sans audience.
Il ressort de la requête et des pièces de la procédure qu’une erreur matérielle a bien été commise tant dans les motifs que dans le dispositif de l’arrêt, portant :
— sur le patronyme de l’appelant nommé par erreur [V].
— sur la date du jugement dont il a été fait appel
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier l’arrêt rendu par la chambre 3-2 de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence le 13 mars 2025 (n°RG24/04006) en ce sens qu’il conviendra de lire':
— dans le dispositif de l’arrêt': «'le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 19 mars 2024'» en lieu et place de «'le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 19 mars 2014'»
— partout où il sera mentionné «'[V]'», il conviendra de lire le nom de M. [D] [Y] [K]
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sans débats en rectification d’erreur matérielle, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la requête';
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la chambre 3-2 de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence le 13 mars 2025 (n°RG24/04006), en ce sens qu’il conviendra de lire':
— dans le dispositif de l’arrêt': «'le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 19 mars 2024'» en lieu et place de «'le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 19 mars 2014'»
— partout où il sera mentionné «'[V]'», il conviendra de lire le nom de M. [D] [Y] [K]';
Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor public';
Ordonne qu’il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu’il est prévu à l’article 462 du code de procédure civile';
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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