Infirmation partielle 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 juin 2024, n° 21/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 30 avril 2021, N° F19/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A. CEGID |
Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
SN/VS/CC
Dossier N° RG 21/01193 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTMT
[O] [I]
/
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire d’aurillac, décision attaquée en date du 30 avril 2021, enregistrée sous le n° F19/00015
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Sophie NOIR, Présidente
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et de Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
S.A. CEGID prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme Sophie NOIR, Présidente en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 8 mars 2021, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [I] a été embauché au poste de programmeur par la société Inférence (devenue la société Qualiac – RCS 316 393 834) à compter du 1er juillet 1985 par contrat de travail à durée indéterminée.
À compter de 2003, M. [I] est devenu Président du Directoire de cette société dont il était également actionnaire.
Suite à une cession de la totalité des actions de la société intervenue à effet du 19 octobre 2017, la société Qualiac Group, maison mère de la société Qualiac, a été rachetée par la société Cegid, spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels et de services informatiques.
Par lettre signée le 19 octobre 2017 par M. [O] [I], la société Qualiac et la société Cegid, les parties sont notamment convenues que M. [O] [I] bénéficierait d’un certain nombre de conditions particulières 'dans le cadre de ses fonctions au sein du groupe Cegid, 'sous réserve de la réalisation de l’opération’ – de cession de 100 % du capital de la société Qualiac Group intervenue le 19 octobre 2017) – 'et du respect des procédures légales, réglementaires et statutaires applicable aux organes de gouvernance concernés de Qualiac S.A’ à savoir :
— la signature d’un nouveau contrat de travail le jour même entre M. [I] et la société Cegid prévoyant la fixation de la rémunération mensuelle brute à hauteur de 13'000 euros à compter du 1er janvier 2018 (soit une rémunération annuelle brute de 156'000 euros) et la fixation de la rémunération annuelle variable à compter du 1er janvier 2018 à hauteur d’un montant brut de référence de 96 000 euros, sous réserve et selon les conditions et modalités prévues dans le contrat de travail
— l’attribution d’une prime exceptionnelle de 200'000 euros à la charge exclusive de la société Qualiac
— la mise en place d’un 'plan de rétention’ au bénéfice de M. [O] [I] selon les modalités suivantes :
— prise en charge par la société Cegid exclusivement
— montant total du plan de rétention : 700'000 euros payable à hauteur de 350'000 euros à la première date anniversaire de la réalisation de l’opération de cession de 100 % du capital de la société Qualiac Group et 350'000 euros à la deuxième date anniversaire de la réalisation de l’opération, sous condition de présence.
Par contrat de travail signé le 19 octobre 2017 faisant suite à une convention tripartite (M. [O] [I], société Cegid et société Qualiac), la société Cegid (RCS 410 218 010) a embauché M. [O] [I] au poste de directeur exécutif, statut cadre dirigeant, hors classification, avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 1985, en contrepartie d’une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 13'000 euros et d’un bonus à compter du 1er janvier 2018 pouvant atteindre un montant brut annuel de 96'000 euros à objectifs atteints.
L’article 1 du contrat de travail stipulait également que ' dans le cadre de [ses] fonction salariées prévues aux présentes, [M. [O] [I]] exercer[ait] notamment le mandat social de président du directoire, directeur général de la société Qualiac (RCS Aurillac 316 393 834) et de la société Qualiac Group (RCS [Localité 5] 423 481 787), en fonction de leur forme sociale respective : société anonyme à directoire et conseil de surveillance ou société par actions simplifiées'.
M. [O] [I] a été mis à pied à titre conservatoire le 28 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 janvier 2019, la société Cegid a licencié M. [I] pour faute lourde.
Le courrier de licenciement est ainsi libellé :
' Monsieur,
Vous avez été régulièrement convoqué le 18 décembre 2018 à un entretien préalable pour le 28 décembre 2018 à [Localité 6] au Siège de la Société avec mise à pied à titre conservatoire, ce qui a été
constaté par huissier, faute pour vous d’accepter de donner décharge à la lettre de convocation.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous sommes désormais contraints de vous licencier pour faute lourde pour les motifs suivants.
Il convient tout d’abord de rappeler que vous avez été jusque-là employé aux fonctions de Directeur Exécutif, impliquant notamment le mandat de Directeur Général de la Société Qualiac, à charge pour vous de :
— Manager la société Qualiac dans le cadre du business plan établi lors de son acquisition ;
— Engager les équipes de direction et les collaborateurs ;
— Réaliser le budget ;
— Mettre en oeuvre les décisions décidées par les organes de gouvernance ;
— Généralement, réaliser vos missions avec exemplaríté.
Ces missions traduisent l’obligation, qui était la vôtre, d’adhérer totalement à la stratégie de l’Entreprise et à vous y investir sans réserve.
Cela étant, vous vous êtes volontairement et fautivement dédouané de vos obligations :
— Tout d’abord, en ayant exprimé votre désaccord avec le développement de Qualiac ;
Ensuite, en faisant obstacle aux orientations stratégiques ayant pour effet de rapprocher Qualiac
de Cegid ;
— En n’assurant pas les missions confiées dans ce cadre ;
— Et, il faut sans doute y voir une conséquence, en déstabilisant vos équipes de management et
en ne réalisant pas vos objectifs.
1°/ Suite à notre échange du second trimestre 2018, à la faveur duquel vous avez déclaré que 'Qualiac est à un tournant et je ne suis pas sûr d’être l’homme de cette transformation '', vous avez volontairement immobilisé le fonctionnement et la transformation de Qualiac.
Nous avons évidemment à plusieurs reprises tenté de connaître vos motivations en vous demandant d’adhérer à la décision de la gouvernance de votre entreprise, mais vous n’avez jamais répondu, ni donné aucune suite, pour camper sur votre rôle de Directeur Général, sans pour autant adhérer à la direction choisie par l’actionnaire de l’entreprise.
Plus, lors de notre entretien du 18 décembre 2018, vous avez déclaré ne pas savoir « s’il fallait
recommander aux collaborateurs ce projet d’intégration dans Cegid », alors même que nous avions depuis une année consacrée des moyens humains et financiers considérables à ce rapprochement.
Bref, alors qu’il relevait de votre responsabilité de porter la stratégie et de l’exécuter en mobilisant vos collaborateurs, vous n’avez pas hésité à refuser d’exécuter la stratégie de votre employeur et à mobiliser à cet égard vos managers.
2°/ Fonctionnellement, vous saviez que l’opération de rapprochement de la Société Qualiac avec la Société Cegid supposaít une convergence des pratiques, des méthodes de vente, des orientations produits, de l’évolution de la stratégie de développement de l’activité et du respect des calendriers en matière de chiffre d’affaires et de transformation.
Or, vous n’avez pas organisé ni suivi les actions dans ce cadre de ces différents managers, nuisant à cette convergence nécessaire.
En fait, vous n’avez personnellement mis en oeuvre aucune action favorisant proactivement le
rapprochement entre Qualiac et Cegid.
Au contraire, votre comportement a tendu à empêcher :
— L’évolution des organisations vente, marketing, produits, services et gestion ;
— La visibilité sur l’activité et les perspectives ;
— La communication faite auprès des salariés.
Bref, vous avez fonctionnellement volontairement littéralement saboté les opérations matérielles de rapprochement Qualiac et Cegid, en violation de la direction choisie et prescrite par votre employeur.
3°/ Au-delà de votre sabotage fonctionnel, vous vous êtes volontairement abstenu de prendre en
charge des dossiers clients majeurs, lesquels comportaient précisément un enjeu commercial au niveau du Groupe et donc touchaient fortement au rapprochement entre Qualiac et Cegid.
Par exemple, la signature du Ministère de l’Education Nationale (M. E.N.) qui est le dossier emblématlque de ces derniers mois, présentait des désalignements de fonds par rapport à ce que nous avions proposé, au M. E.N.
En effet, les schémas d’écritures de dépenses (DP) mentionnés dans notre réponse à l’appel d’offre ne correspondent pas à ceux demandés par le M. E.N, alors que ces schémas sont incontournables.
Ces graves anomalies sont pour nous susceptibles de remettre en cause le marché et donc le chiffre d’affaires correspondant.
Vous n’avez rien fait pour y remédier et votre total désintérêt par rapport à une problématique évidente est confirmé par votre désinvestissement absolu dans les revues de business, à l’aune desquelles vous n’avez aucune maîtrise de la situation (clients, facturation, perspectives, etc.) ni proposé aucune action d’anticipation de l’actívité, alors même que la signature du contrat s’inscrit dans un cycle de plusieurs mois.
Comme autre exemple, cette fois-ci sur le terrain managérial, vous aviez à prendre en mains les
difficultés posées par votre Directeur Commercial, votre Directeur des Services et votre Directrice Administrative.
Ces difficultés ont provoqué de vives tensions au terme du premier semestre 2018.
Vous n’avez rien fait, laissant au contraire volontairement 'pourrir’ la situation, ce qui nous a contraint de régler les difficultés pour préserver l’activíté et le fonds de commerce.
A cet égard, votre lettre du 5 décembre 2018 témoigne d’une grande mauvaise foi et d’une grande
déloyauté, et confirme votre volonté de saboter fonctionnellement le rapprochement décidé entre Qualiac et Cegid.
4°/ Votre entreprise de sabotage destinée à entraver le rapprochement entre Qualiac et Cegid a déstabilisé l’équipe de direction et les collaborateurs.
Au début de l’année 2018, nous avions attiré votre attention sur les objectifs dans le contexte du
rapprochement entre Qualiac et Cegid, majeure pour le Groupe, portant sur :
— L’évolution de l’activité commerciale et notamment l’acquisition de nouveaux comptes ;
— L’orientation produits avec livraison d’une version HTML 5 avant fin d’année ;
— Une amélioration de la satisfaction clients ;
— Une démarche proactive pour réussir le rapprochement.
Vos objectifs n’ont volontairement pas été atteints, précisément en raison de votre entreprise de
sabotage du rapprochement.
Malgré des comités de pilotage réguliers, vous vous êtes systématiquement opposé à toutes les options matérielles favorisant le rapprochement, sans jamais proposer d’actions alternatives, notamment sur la politique de rémunération, de rapprochement des équipes, des visites au siège des collaborateurs, l’évolution produits, la mobilisation contractuelle ou encore la stratégie de prix.
Cette situation a évidemment déstabilisé les équipes de direction et de collaborateurs.
Ce qui est sans doute un point culminant, vous avez le 18 décembre 2018 organisé une réunion de vos collaborateurs, sans aucune information préalable, qui s’est transformée en une réunion de mise en cause collective de Cegid dans le cadre du rapprochement.
Constatant que vous aviez finalement réussi votre entreprise de sabotage, vous avez laissé vos
collaborateurs se plaindre et dénigrer le rapprochement entre Qualiac et Cegid, sans jamais à cet égard les rassurer, alors que vous saviez devoir être le relais de votre employeur pour, au contraire, mettre en place au niveau de vos équipes ce rapprochement.
Bref, vous avez saboté, à tous les niveaux de l’entreprise Qualiac, la mission de rapprochement entre Qualiac et Cegid que vous avait assigné votre employeur.
Vos courriers des 5, 20 et 24 décembre 2018 en constituent d’ailleurs, si besoin était, une traduction supplémentaire.
Il s’agit là d’un comportement fautif et déloyal, totalement contraire à l’essence même de la subordination salariale, qui procède d’une intention de nuire avec la volonté de porter préjudice à votre employeur et empêche immédiatement la poursuite de votre contrat de travail.
C’est pourquoi, nous vous notifions par la présente, à première présentation, votre licenciement pour faute lourde, sans préavis ni indemnité (…).'
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aurillac le 25 mars 2019 pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud’hommes d’Aurillac a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [I] est pour fautes simples ;
— Condamné la Société Cegid à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 53.43 8,67 euros nets ;
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied: 10.486,12 euros bruts et congés payés afférents : 1.048,61 euros bruts ;
— Indemnité compensatrice de congés payés : 55.455,85 euros bruts ;
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 39.000 euros bruts et congés payés afférents : 3.900 euros bruts ;
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 601.719,42 euros ;
— Dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement : 5.000 euros nets ;
— Solde du rétention bonus prévu contractuellement entre les parties : 350.000 euros bruts ;
— 700 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la Société Cegid au remboursement des frais exposés par M. [I] dans le cadre de la requête formulée aux fins d’obtenir le constat d’huissier dressé le 18 décembre 2018, à hauteur de 2.500,86 euros nets ;
— Condamné la Société Cegid au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Ordonné la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés, et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant notification du présent jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil sur l’ensemble des sommes, et ce, à compter de la notification du présent jugement ;
— Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la Société Cegid de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 octobre 2023 par M. [I],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 octobre 2023 par la société Cegid,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [O] [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société Cegid à verser à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes :
* indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 53 438,67 euros nets ;
* rappel de salaire au titre de la mise à pied : 10 486,12 euros bruts et congés payés afférents : 1 048,61 euros bruts ;
* indemnité compensatrice de congés payés : 55 455,85 euros bruts ;
* indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 39 000 euros bruts et congés payés afférents : 3 900 euros bruts ;
* indemnité conventionnelle de licenciement : 601 719,42 euros ;
* solde du retention bonus prévu contractuellement entre les parties 350 000 euros bruts ;
— Condamné la société Cegid au remboursement des frais exposés par Monsieur [O] [I] dans le cadre de la requête formulée aux fins d’obtenir le constat d’huissier dressé le 18 décembre 2018, à hauteur de 2 500,86 euros nets ;
— Condamné Cegid au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Ordonné la délivrance de bulletins de paye et de documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous
astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant notification du jugement entrepris ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil sur l’ensemble des sommes, et ce, à compter de la notification du jugement entrepris ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [I] est pour fautes simples ;
— débouté Monsieur [O] [I] de ses demandes tendant au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour perte de chance quant aux actions : 500 000 euros nets ;
* rémunération variable sur l’année 2018 : 37 056 euros bruts ;
* congés payés afférents sur rémunération variable : 3 705 euros bruts ;
* dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement : 160 316,01 euros nets ;
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 068 773,40 euros nets ;
* indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 20 000 euros nets ;
* remboursement des frais exposés par Monsieur [I] dans le cadre de la vérification de son solde de tout compte : 1 140 euros nets ;
— débouté Monsieur [O] [I] de sa demande de condamnation de la société Cegid aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution ;
Statuant à nouveau de :
— juger que le licenciement de Monsieur [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Cegid à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème Macron 20 mois) : 1 068 773,40 euros nets ;
* dommages et intérêts pour manquement de la société Cegid à sa promesse de porte fort relative au plan d’investissement : 7 170 000 euros nets ;
* rémunération variable sur l’année 2018 : 37 056 euros bruts ;
* congés payés afférents sur rémunération variable : 3 705 euros bruts ;
* dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement : 160 316,01 euros nets (3 mois) ;
* 20 000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* remboursement des frais exposés par Monsieur [I] dans le cadre de la vérification de son solde de tout compte : 1 140 euros nets ;
— condamner la société Cegid au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés, et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard dans les 10 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil sur l’ensemble des sommes et ce, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Cegid aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions la société Cegid, demande pour sa part à la cour de :
— juger que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une faute lourde,
En conséquence,
— reformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer et remettre à Monsieur
[I] :
* 53.438,67 euros nets à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement
* 10.486,12 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,
* 55.455,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 39.000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
* 601.719,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 350.000 euros bruts à titre de solde du plan de rétention bonus,
* 700 Euros nets d’indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* 2.500,86 Euros nets à titre de remboursement de frais d’huissier,
* les bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte ;
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant et en tout état de cause :
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
La société Cegid fait valoir que M. [I] a commis des faits fautifs en immobilisant volontairement le fonctionnement et la transformation de Qualiac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Il en résulte que si le juge écarte la faute lourde, il doit rechercher si les faits invoqués n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a ou aurait dû en avoir connaissance.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés et de l’imputabilité des faits reprochés au salarié.
Cependant, l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En application de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait.
Il résulte de l’article L. 1331-1 du code du travail que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Selon ce même texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, M. [O] [I] fait valoir au soutien de sa contestation du bien-fondé du licenciement que, hormis le ' sabotage’ qui lui est reproché, tous les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement ont déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement notifié le 22 novembre 2018 et que, par application de la règle 'non bis in idem’ ces faits ne pouvaient donc donner lieu à une seconde sanction.
Il ajoute que les faits sont prescrits car remontant à bien plus de deux mois.
L’employeur répond que le courrier du 22 novembre 2018 ne constitue pas l’énoncé d’une sanction disciplinaire puisqu’il ne tend pas à sanctionner un comportement fautif mais rappelle simplement les attentes de la société Cegid par rapport à la mission dévolue à M. [I] et demande à ce dernier de prendre les mesures pour assurer la mission de rapprochement qui lui a été confiée.
Sur la prescription, la société Cegid répond que le comportement fautif de M. [O] [I] était constant et réitéré et que l’ampleur de l’entreprise de sabotage du salarié s’est dévoilée au fur et à mesure de l’année 2018 jusqu’à son atteindre son paroxysme lors d’une réunion du 18 décembre 2018.
La lettre recommandée avec accusé réception du 22 novembre 2018 adressée par la société Cegid à M. [I] est versée aux débats.
Ce courrier débute ainsi :
' Monsieur,
[R] [H] nous a fait part de vos emails du 16 novembre et de ce jour, relatifs à votre appréciation de la situation concernant des décisions de gestion en lien avec l’activité de Qualiac.
À la lecture de vos e-mails nous sommes contraints de préciser à nouveau les éléments ci-après.
Ayant largement contribué au rapprochement du Groupe avec la société Qualiac vous savez pertinemment qu’il a pour finalité la croissance de la société Qualiac.
Au titre de votre mandat de directeur général, vous avez été, au cours de ces derniers mois, largement sensibilisé à l’impératif de mettre en 'uvre le plan de développement conformément au budget arrêté'.
Cette lettre fait ensuite état de plusieurs agissements imputés à M. [O] [I], à savoir :
— ne pas avoir formulé de propositions d’actions pour remédier à la faiblesse importante des projections d’activité signalée par l’employeur au terme du premier trimestre 2018
— avoir fait part à l’employeur à la fin du mois d’avril 2018 de son interrogation sur le point de savoir s’il était ' l’homme de la situation’ pour assurer le développement de Qualiac et du fait de savoir si son départ de l’entreprise ne permettrait pas ' de faire avancer plus rapidement le projet de développement'
— une participation limitée aux actions de management de l’organisation et ses doutes importants sur sa volonté de s’inscrire dans le projet de développement ayant concouru au rachat de la société Qualiac et sur son positionnement dans l’organisation
— une absence de propositions d’actions ou de correction suite à un courrier recommandé du directeur des ventes de la société Qualiac transmis au mois de juillet 2018 faisant état des difficultés existant depuis plusieurs mois dans l’exercice de son activité et sur son rejet d’un mode de fonctionnement du groupe, ayant conduit la société Cegid à mettre elle-même un terme au contrat de travail de ce salarié et à trouver elle-même son remplaçant
— une absence de proposition de solution ou de plan d’action concernant le directeur des services après que ce dernier a exprimé sa difficulté à s’inscrire dans le mode de fonctionnement Groupe
— un comportement similaire à l’égard de la directrice administrative de la société Qualiac
— une absence de prise en compte, à la fin de l’été 2018, des difficultés de la situation de crise de la société Qualiac caractérisée par :
* son absence aux revues d’activité trimestrielle (Quarter Business Review ou QBR permettant de formaliser le bilan de l’activité et de partager les plans d’action) malgré l’absence de plans d’action destinés à corriger une situation qui se dégrade
* une absence de perspective commerciale
* des données transmises souvent imparfaites, avec un portefeuille de vente ne permettant pas de couvrir le budget et amputant dès à présent le début de l’année 2019
— la persistance d’une situation de très faible visibilité de l’activité et de perspectives de retrait du budget 2018 sans élaboration et mise en oeuvre de plans d’actions correctifs ou analyses documentées nécessaires à la préservation de l’activité de la société Qualiac
— une absence d’initiative et de gestion des situations de management, particulièrement dans la recherche des remplaçants des managers directeur des ventes, directeur des services et directrice administrative.
Après l’énoncé de ces différents faits, le courrier du 22 novembre 2018 se termine ainsi : ' Il est donc largement surprenant que vous puissiez nous indiquer avoir été mis devant le fait accompli alors même que la société Qualiac se retrouve prisonnier de votre défaut d’actions et d’initiative courantes.
Nous nous trouvons donc dans une situation contrainte par votre absence de prise en charge des situations, votre position étant uniquement de 'faire état’ des situations et constats, largement initiés par nous-mêmes. Otage de votre inaction avec les conséquences concrètes d’activité et de perturbation de l’activité, nous sommes dans l’obligation de prendre des initiatives indispensables à la préservation de l’activité. Cette position est susceptible de s’apprécier comme la volonté de nous contraindre à organiser votre départ.
Ce constat de votre impact limité dans le management de la société est d’autant plus surprenante que lors de la cession de cette dernière vous avez négocié âprement pour disposer de primes de rétention fondées sur votre impact sur le projet de rapprochement et de croissance.
Nous vous demandons donc de bien vouloir réagir sans délai, et à ce titre de nous indiquer les mesures précises que vous comptez mettre en 'uvre afin de résoudre la situation critique à date (sic).
Au regard de votre expérience en qualité de dirigeant de longue date au sein de Qualiac, nous sommes certains que vous partagerez le constat qu’une telle situation n’est pas durablement acceptable et sans doute vous-même ne l’auriez pas acceptée par le passé.
Nous espérons que ces remarques vous permettront de modifier rapidement ces éléments.
Dans l’attente, (…)'.
La cour relève tout d’abord que les agissements délibérés reprochés au salarié en violation de sa mission de participer au rapprochement des deux sociétés Qualiac et Cegid, préjudiciables aux intérêts de l’employeur, constituent bien l’énoncé de faits fautifs.
De plus, la demande de réaction sans délai, accompagnée d’une demande plus précise de fixation immédiate des mesures précises envisagées pour mettre fin à la situation critique générée par les comportements fautifs imputés au salarié et l’allusion comminatoire à l’impossibilité de laisser perdurer cette situation plus longtemps, caractérisent une volonté de la société Cegid de sanctionner les comportements fautifs de M. [O] [I].
En conséquence, le courrier du 22 novembre 2018 constitue bien un avertissement.
D’autre part, il résulte des termes de la lettre de licenciement du 10 janvier 2019 retranscrits ci-dessus que M. [O] [I] a été licencié pour faute lourde en raison d’un comportement déloyal consistant à avoir volontairement refusé d’adhérer à la stratégie de l’entreprise dans le but de porter préjudice à la société Cegid.
De façon plus précise, la lettre de licenciement reproche à M. [O] [I] les faits suivants :
— avoir refusé de porter et d’exécuter la stratégie de la société Cegid en mobilisant ses collaborateurs et managers en :
* immobilisant volontairement le fonctionnement et la transformation de la société Qualiac après avoir déclaré, lors d’un échange du second trimestre 2018, que ' Qualiac est un tournant et je ne suis pas sûr être l’homme de cette transformation'
* ayant toujours refusé d’adhérer à la décision de la gouvernance de l’entreprise et ayant campé sur son rôle de directeur général sans adhérer à la direction choisie par l’actionnaire de l’entreprise
* ayant indiqué à l’employeur, lors d’un entretien du 18 décembre 2018, ne pas savoir s’il fallait recommander aux collaborateurs ce projet d’intégration dans Cegid
— avoir volontairement ' saboté’ les opérations matérielles de rapprochement entre les sociétés Qualiac et Cegid en violation de la direction choisie et prescrite par l’employeur en :
* s’abstenant d’organiser et de suivre les actions de convergence des pratiques, des méthodes de vente, des orientations produits, de l’évolution de la stratégie de développement de l’activité et du respect des calendriers en matière de chiffre d’affaires et de transformation
* ne mettant personnellement en oeuvre aucune action favorisant le rapprochement entre les deux sociétés
* interdisant l’évolution des organisations vente, marketing, produits, services et gestion, la visibilité sur l’activité et les perspectives et la communication faite auprès des salariés
— s’être volontairement abstenu de prendre en charge des dossiers clients majeurs en :
* mentionnant dans la réponse à l’appel d’offres du ministère de l’éducation nationale des schémas d’écritures de dépenses ne correspondant pas à ceux demandés par ce client et en ne faisant rien pour remédier à cette erreur
* se désinvestissant totalement des revues de business
* ne proposant aucune action d’anticipation de l’activité
— laissant l’employeur régler les problèmes managériaux suscités par les difficultés posées par le directeur commercial, le directeur des services et la directrice administrative
— ne pas avoir volontairement atteint ses objectifs fixés en début d’année 2018
— s’être systématiquement opposé à toutes les options matérielles favorisant le rapprochement entre les deux sociétés: politique de rémunération, rapprochement des équipes, visites des collaborateurs au siège, évolution des produits, mobilisation contractuelle, stratégie de prix et avoir ainsi déstabilisé les équipes de directions et de collaborateurs
— avoir organisé une réunion des collaborateurs le 18 décembre 2018, sans information préalable de la société Cegid, laquelle s’est transformée en une réunion de mise en cause collective de la société Cegid, avoir laissé les collaborateurs se plaindre et dénigrer le rapprochement entre les deux sociétés sans jouer son rôle d’intégrateur en relais de l’employeur
— avoir ainsi adopté un comportement fautif et déloyal caractérisant une intention et la volonté de porter préjudice à l’employeur.
La comparaison entre les termes du courrier d’avertissement du 22 novembre 2018 et du courrier de licenciement démontre que certains des faits fautifs invoqués au soutien du licenciement ont déjà été sanctionnés à savoir :
— le fait d’avoir déclaré, lors d’un échange du second trimestre 2018, que ' Qualiac est un tournant et je ne suis pas sûr d’être l’homme de cette transformation'
— le fait de ne pas avoir mis fin aux contrats de travail du directeur commercial, du directeur des services et de la directrice administrative de la société Qualiac et de ne pas avoir proposé de solutions pour pourvoir leurs remplacements.
En application de la règle 'non bis in idem’ ces faits ne peuvent fonder le licenciement.
S’agissant des autres fautes, il n’est pas démontré que ceux-ci ont déjà été sanctionnés.
Contrairement à ce que soutient M. [O] [I], ils ne sont pas non plus prescrits dans la mesure où il lui est reproché un comportement déloyal persistant jusqu’au 18 décembre 2018.
Il incombe donc à la cour de vérifier si chacun des griefs invoqués au soutien du licenciement non sanctionnés par l’avertissement du 22 novembre 2018 est matériellement établi et, dans un second temps, si ces faits sont susceptibles de constituer une faute lourde, une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cette seconde appréciation doit être réalisée au regard des missions confiées au salarié.
A cet égard, la cour relève tout d’abord qu’il n’est pas justifié des missions précises confiées à M. [O] [I] par la société Cegid dans la mesure où la lettre de mission visée au contrat de travail censée les définir n’est pas versée aux débats et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a en réalité jamais existé.
Pourtant, M. [O] [I] avait signalé par couriel du 4 septembre 2017 adressé à M. [R] [U], directeur général de la société Cegid, qu’il manquait ' un descriptif des fonctions car la seule définition du variable ne peut la remplacer. Il y a effectivement un descriptif à très haut niveau dans le contrat; Y aura-t-il autre chose en termes de descriptif ''
La lettre de licenciement ne vise d’ailleurs, à titre de descriptif des fonctions salariées de M. [O] [I], que l’exercice du seul mandat social de directeur général de la société Qualiac et le courrier de licenciement ne fait état que de cette seule fonction.
Les fautes doivent donc s’apprécier au regard de sa seule fonction de directeur général de la société Qualiac dont M. [I] indique justement qu’elle lui imposait avant tout d’agir dans l’intérêt social de cette société, y compris dans le cadre de l’intégration des deux sociétés Qualiac et Cegid à laquelle le salarié reconnaît qui lui a été demandé 'd’oeuvrer’ (page 18 de ses conclusions).
S’agissant de l’immobilisation volontaire du fonctionnement et de la transformation de la société Qualiac, la lettre de licenciement n’invoque aucun fait précis.
Dans ses conclusions, la société Cegid se réfère à deux attestations de Mme [X], directrice de la transformation, et de M. [F], 'sponsor’ de l’intégration, qui se bornent tous deux à faire état de leur appréciation subjective sur le management de la société Qualiac et le positionnement en retrait de M. [O] [I] par rapport à la stratégie d’intégration.
Toutefois, ces témoignages ne sont corroborés par aucun élément objectif et Mme [X], interrogée de nouveau par sommation interpellative le 11 mai 2020, a reconnu que les faits relatés dans son attestation procédaient de sa seule interprétation, qu’elle n’était pas en mesure d’affirmer que la stagnation de chantiers transverses (IT, RH, Finances) à partir de février 2018 était la conséquence d’un manque d’implication et d’adhésion de M. [I] dans le processus d’intégration de la société Qualiac, qu’il s’agissait là 'd’un travail d’équipe et des deux sociétés’ et qu’elle ne considérait pas que le décalage dans la réalisation des objectifs business était la conséquence d’un manque d’implication et d’adhésion de M. [I] dans le processus d’intégration de la société Qualiac.
Au vu de ces éléments, la cour considère qu’il n’est pas établi que M. [O] [I] a volontairement immobilisé le fonctionnement et la transformation de la société Qualiac, ce d’autant qu’il n’est aucunement justifié de ce que l’employeur a tenté à plusieurs reprises de connaître les motivations de M. [O] [I] et qu’il lui a demandé d’adhérer aux décisions de la gouvernance de l’entreprise.
Il en va de même :
— des propos attribués à M. [O] [I] lors d’un entretien du 18 décembre 2018 au cours duquel ce dernier aurait déclaré ne pas savoir 's’il fallait recommander aux collaborateurs ce projet d’intégration dans Cegid', propos que M. [I] conteste avoir tenus et qui ne ressortent d’aucune des pièces versées aux débats
— du refus d’exécuter la stratégie de l’employeur et de mobiliser à cet égard ses managers.
S’agissant des freins à la convergence des pratiques, des méthodes de vente, des orientations produits, de l’évolution de la stratégie de développement de l’activité et du respect des calendriers en matière de chiffre d’affaires et de transformation liés à l’absence d’organisation et de suivi des actions des différents managers en charge de ces différentes activités, la lettre de licenciement ne vise aucun fait en particulier.
La société Cegid produit deux attestations de M. [H], directeur des ressources humaines de la société Cegid, et de M. [F].
M. [H] affirme que, dès le mois de février 2018, des tensions sont apparues dans la mise en 'uvre effective du rapprochement entre les deux sociétés 'avec le refus assumé [de M. [I]] de porter toute mise en 'uvre d’une politique de rémunération Groupe. Générant des tensions importantes avec le management et les collaborateurs'. M. [H] affirme également avoir pu constater 'à compter du mois de mars une résistance répétée à organiser les visites des collaborateurs de Qualiac au siège de l’entreprise, dans le cadre prévu initialement pour tout rapprochement. C’est à force d’insistance que [O] [I] a validé l’organisation tardive de ces journées qui sont intervenues plus de huit mois après le rapprochement'.
M. [F] témoigne dans le même sens d’un refus persistant de M. [O] [I] de respecter sa mission d’intégration de la société Qualiac consistant à 'changer quelques habitudes pour adopter celles du groupe', notamment lors du processus d’augmentation individuelles des salaires de l’année 2018.
Cependant, ces deux témoignages sont contredits par les échanges de courriels entre M. [O] [I], M. [H] et M. [U] au cours des mois de février et mars 2018 (pièces 70, 72, 73 de la partie appelante) dont il ressort que M. [O] [I] a appris à quelques jours de la fin du mois de février 2018, après avoir préparé tous les tableaux de primes et d’augmentations dont les montants avaient été arrêtés lors de la présentation budgétaire et en avoir informé les chefs d’équipe, qu’il existait une politique Groupe sur les augmentations au sein de la société Cegid.
Confronté à l’exigence tardive de la société Cegid de mettre en oeuvre immédiatement cette nouvelle politique d’augmentations individuelles, alors que celles-ci entraient traditionnellement en vigueur au mois de février chez Qualiac, M. [O] [I] n’a pas refusé d’exécuter la politique de rémunération de la société Cegid mais a tenté de négocier un aménagement pour l’année 2018 en alertant sur le fait que ce changement de politique risquait d’avoir des effets délétères sur la cohésion des équipes et la mobilisation des salariés de la société Qualiac.
Pour autant, cette nouvelle politique a finalement été appliquée immédiatement et M. [H] a d’ailleurs remercié M. [O] [I] par courriel du 16 mars 2018 'pour le travail effectué sur la mise en place de la politique de rémunération 2018, même si cela a été difficile nous en avons bien conscience', tout en ajoutant : ' je comprends que ce type d’évolution avec la mise en 'uvre des pratiques d’un groupe puisse perturber un mode de fonctionnement historique, mais cela sera une constante pour les prochains mois'.
Au vu de leur caractère peu fiable, la cour décide d’écarter des débats les témoignages de Messieurs [H] et [F].
Enfin, la cour relève avec M. [O] [I] que ce dernier a été félicité pour sa contribution à l’intégration de Qualiac dans une newsletter du mois de mois de juin 2018 et que le comité de pilotage d’intégration du 21 novembre 2018 mentionne, dans la rubrique ' synthèse globale de l’avancement des chantiers Qualiac Cegid’ que les objectifs principaux sont atteints.
Il n’est donc pas établi que M. [O] [I] a délibérément saboté les opérations de rapprochement entre les sociétés Qualiac et Cegid.
S’agissant des manquements volontaires reprochés au salarié dans les domaines commercial, technique et du management, la lettre de licenciement reproche tout d’abord à M. [O] [I] de s’être volontairement abstenu de gérer un dossier à fort enjeu commercial pour le groupe, à savoir celui du ministère de l’éducation nationale, lequel présentait des désalignements de fonds par rapport à ce qui avait été proposé au client puisque les schémas d’écriture de dépenses mentionnés dans la réponse à l’appel d’offres ne correspondait pas à ceux demandés par le MEN.
La société Cegid ne verse aucun élément aux débats pour démontrer que M. [O] [I] est responsable de ce problème et qu’il s’est volontairement abstenu de le gérer.
Au contraire, il ressort de deux courriel de M. [MF] des 10 et 12 décembre 2018 (pièces 22 et 74 de la partie appelante) que ce problème, apparu huit jours seulement avant la mise à pied de M. [O] [I], a été rapidement pris en charge par la société Qualiac et par M. [O] [I].
De même, il ne résulte d’aucune pièce que cette anomalie était de nature à remettre en cause le marché.
Les échange de courriels des mois de mars à juin 2018 (pièces 42 à 49), extraits de leur contexte, ne sont pas suffisants pour démontrer que M. [O] [I] a refusé de participer activement et de façon constructive aux revues de business. La cour relève également à l’examen des pièces 51 à 54 de la partie intimée que les absences de M. [O] [I] à deux des trois réunions visées par l’employeur étaient motivées par des problèmes de santé.
De même, la société Cegid ne produit aucun élément pour apporter la preuve de ce que M. [O] [I] n’a fourni aucun élément de réponse à ses questions sur la visibilité de l’activité de la société Qualiac et ses perspectives, notamment sur le dossier MEN.
Au plan managérial, la société Cegid ne peut sérieusement reprocher à M.[O] [I] d’avoir volontairement laissé 'pourrir’ la situation de trois de ses managers (le directeur commercial, M. [E], le directeur des services, M. [B] et la directrice administrative, Mme [KH]) et de n’avoir rien fait pour les remplacer à leurs départs. En effet, outre qu’il n’est aucunement établi que M. [I] a laissé 'pourrir’ ces situations, il résulte des pièces versées aux débats que les départs de ces trois managers ont été négociés directement par le DRH de la société Cegid, pour des motifs et dans des conditions dont les termes n’ont pas été communiqués à M. [O] [I] et qui demeurent encore inconnus puisque ces salariés ont signé avec la société Cegid des accords de confidentialité leur interdisant de s’exprimer sur 'des événements ou des faits qui pourraient être défavorables au groupe’ Cegid ou de 'témoigner contre Cegid'.
Il résulte également de plusieurs échanges de courriels entre M. [O] [I] et M. [H] des mois de septembre, novembre et décembre 2018 que M. [I] a uniquement été sollicité pour signer le courrier de licenciement de M. [E] du 28 septembre 2018, M. [B] ayant quant à lui été licencié par M. [U] le même jour et Mme [KH] ayant négocié les conditions de son départ directement avec M. [H].
Ainsi, par courriel du 21 novembre 2018, veille de l’avertissement délivré à M. [O] [I] le 22 novembre 2018, le salarié indiquait à M. [H] : 'que ce soit pour [A], [G], [V], je n’ai pas été tenu informé des négociations qui ont été menées et à aucun moment je n’ai été entendu sur l’importance de leur rôle et des difficultés d’organisation et de fonctionnement qui résulteront inévitablement de leurs départs.
Concernant [V] et comme tu le dis dans ton mail ' nous avons finalisé son départ au 31 décembre’ dans ce cas nous ne pouvons plus faire marche arrière sur les engagements pris donc je ne peux que valider.
Il est néanmoins important que je puisse bénéficier pour [V] mais aussi pour [A] [E] et [G] [B] des documents issus de vos négociations car ils ont un impact organisationnel, juridique et surtout financier sur Qualiac dont je suis le DG.
Je regrette de constater, depuis plusieurs mois maintenant, que je suis systématiquement mis à l’écart des décisions importantes impactant la société, ce qui, étant directeur général de la filiale Qualiac, ne peut s’expliquer (…)'.
Ces pièces démontrent également que la déstabilisation de l’équipe de direction de la société Qualiac n’est pas le fait de M. [I].
S’agissant enfin du défaut d’atteinte des objectifs, aucune pièce ne vient démontrer que les résultats de M. [O] [I] pour l’année 2018 n’ont pas été atteints volontairement en raison de son entreprise de sabotage du rapprochement des deux sociétés (opposition systématique à toutes les options matérielles favorisant le rapprochement sans propositions d’actions alternatives en matière de politique de rémunération, de rapprochement des équipes, des visites au siège des collaborateurs, de l’évolution produits, de la mobilisation contractuelle ou encore de la stratégie de prix) et il n’est d’ailleurs pas démontré que ce rapprochement faisait partie des objectifs assignés à M. [I], qui le conteste.
Il n’est pas non plus démontré que le comportement de M. [O] [I] a déstabilisé les équipes de collaborateurs.
Au contraire, il résulte des éléments rappelés ci-dessus que, sur le plan précis de la politique de rémunération, la société Cegid a agi brutalement, sans concertation préalable avec le directeur général de la société Qualiac, pour mettre en place la politique du groupe quelques mois après le rachat, prenant ainsi le risque en toute connaissance de cause de déstabiliser les équipes de collaborateurs.
De plus, M. [O] [I] rapporte la preuve de ce que la livraison d’une version HTML 5 des produits a bien été réalisée au mois d’octobre 2018, ce qui résulte de plusieurs témoignages dont ceux de M. [W] [Z], responsable produits de l’atelier de développement logiciel de la société Qualiac, de M. [P] [T] et de M. [Y] [L], directeur des produits en charge de l’ensemble des produits logiciels développés par la société Qualiac (pièces 46, 120 et 121).
Enfin, s’agissant de la réunion du 18 décembre 2018, il ressort d’un échange de courriels des 11 et 13 décembre 2018 que, le 11 décembre 2018, que la DUP a écrit à M. [R] [H] pour lui indiquer que les salariés avaient pris connaissance des conditions tarifaires de la nouvelle mutuelle, qu’ils étaient déçus par le surcoût engendré et qu’ils souhaitaient 'faire une réunion générale’ avec le DRH de la société Cegid pour 'échanger sur les différences entre la présentation du 10/10/2018 et les conditions tarifaires de la nouvelle mutuelle'.
A réception de ce courriel, M. [H] a contacté Mme [KH], pour lui indiquer qu’il serait présent à [Localité 5] le 18 décembre pour le CE et qu’il répondrait aux différents éléments.
Le 13 décembre 2018, M. [O] [I], destinataire en copie des deux courriels précédents a indiqué à M. [H] que les salariés ne comprenaient par les nouvelles conditions de garantie, qu’ils les interprétaient comme un retour en arrière par rapport à la présentation qui leur en avait été faite les 10 et 11 octobre 2018 et qu’il 'serait donc utile, comme demandé par le CE et nombre de collaborateurs, que [M. [H]] organise lors de [sa] venue de mardi prochain, une réunion d’explication auprès de l’ensemble des collaborateurs'.
A cette proposition, M. [H] a répondu quelques heures plus tard : 'aucun pb pour intervenir devant les collaborateurs si nécessaire pour expliquer la contrainte que l’on a subi auprès des collaborateurs'.
Il n’est donc pas établi que M. [O] [I] a organisé la réunion du 18 décembre 2018 sans aucune information préalable de M. [H], lequel était au contraire parfaitement informé du mécontentement des salariés généré par les nouvelles conditions de la Mutuelle par rapport à celles qui leur avaient été présentées à la DUP le 10 octobre 2018 et qu’il a donné son accord en toute connaissance de cause pour venir s’en expliquer devant les salariés de la société Qualiac.
M. [C] [K], responsable équipe système, témoigne de ce que, à la fin de la réunion sur la complémentaire santé, les salariés ont souhaité interpeller M. [H] 'à chaud et par surprise’ au sujet de questions 'plus larges quant à leur futur au sein du groupe’ qui avaient déjà été abordées hors la présence de M. [O] [I], démontrant ainsi que, comme l’affirme le salarié, la société Cegid a négocié sans lui l’intégration sur tous les points RH.
Dans ces conditions, la société Cegid est mal fondée à reprocher à M. [O] [I] de ne pas être intervenu le 18 décembre 2018 pour rassurer les salariés de la société Qualiac sur des points d’intégration auxquels il n’avait pas été associé.
De plus, le fait que les salariés soient mécontents des conditions de l’intégration de la société Qualiac à Cegid ne prouve pas que M. [I] s’est volontairement abstenu d’oeuvrer au rapprochement des deux sociétés pendant plusieurs mois et de faire preuve de pédagogie auprès de ses équipes.
A cet égard, la cour observe que plusieurs pièces révèlent que le processus d’intégration faisait l’objet d’un suivi minutieux de la part de la société Cegid et qu’aucune remarque n’a été adressée à M. [O] [I] avant l’avertissement du 22 novembre 2018 c’est à dire lorsque le salarié a dénoncé à la société Cegid le non-respect de ses attributions de directeur général de la société Qualiac.
Enfin, il est constant que l’intégration à bien eu lieu à la date prévue, soit au 1er janvier 2019, dans des conditions conformes aux objectifs.
Il résulte de cette analyse que les faits fautifs invoqués au soutien du licenciement ne sont pas matériellement établis et qu’il n’est pas démontré que M. [O] [I] a fait preuve d’un comportement fautif et déloyal procédant d’une intention de nuire et de porter préjudice à la société Cegid.
Par conséquent, le licenciement de M. [O] [I] n’est fondé ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
— Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire'.
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Cegid à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [O] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires :
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire :
Le licenciement de M. [O] [I] n’étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce dernier peut prétendre à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à hauteur de la somme non discutée de 10 486,12 euros, outre 1 048,61 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, la cour ajoutant que cette condamnation est assortie d’intérêts légaux à compter du 28 mars 2019, date de convocation de la société Cegid devant le bureau de conciliation et d’orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement de M. [O] [I] n’étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce dernier peut également prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme non discutée de 39 000 euros, outre 3 900 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, la cour ajoutant que cette condamnation est assortie d’intérêts légaux à compter du 28 mars 2019.
— Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Selon l’article 18 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dans sa version applicable au litige : 'Il est attribué à tout salarié licencié justifiant d’au moins 2 années d’ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité éventuelle de préavis.
Cette indemnité de licenciement n’est pas due dans le cas où le licenciement est intervenu pour faute grave ou lourde (…).'
Selon l’article 19 de cette convention collective, dans sa version applicable au litige : 'L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après 2 ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.'
En l’espèce, il résulte des motifs ci-dessus que le licenciement de M. [O] [I] n’est fondé ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Cegid en premier lieu, le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Les parties s’opposent ensuite sur l’inclusion de la prime dite 'plan de rétention’ dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par lettre confidentielle signée par les parties le 19 octobre 2017 ces dernières sont convenues de la mise en place d’un plan de rétention d’un montant total de 700'000 euros au bénéfice de M. [O] [I] pris en charge par la société Cegid, payable en deux fois : 350'000 euros à la première date d’anniversaire de la réalisation de l’opération de cession de 100 % du capital de la société Qualiac Group à la société Cegid et 350'000 euros à la deuxième date anniversaire de la réalisation de cette opération.
Ce plan de rétention était soumis à une condition de présence définie ainsi : 'le plan de rétention sera assorti d’une condition de présence effective et continue de votre part au sein du groupe Cegid selon les modalités suivantes :
— le premier règlement se fera sous réserve de votre présence effective au sein du groupe Cegid à la première date anniversaire de la réalisation de l’opération ; et
— le second règlement se fera sous réserve de votre présence effective au sein du groupe Cegid à la deuxième date anniversaire de la réalisation de l’opération.
Il est précisé que dans l’hypothèse où votre condition de présence ne serait pas satisfaite en raison d’un départ qui ne prendrait pas la forme (i) d’une démission ou (ii) d’un licenciement pour faute lourde d’une révocation pour faute lourde (au sens donné par les juridictions françaises suivant la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation pour la qualification d’un licenciement ou d’une révocation pour faute lourde), tous les règlements du plan de rétention non encore perçus devront vous être versés en une seule fois et en totalité à la date de votre départ, étant précisé que le bénéfice des sommes susvisées sera transmis à vos héritiers et ayants droits en cas de décès.
Il est également précisé que dans l’hypothèse d’une démission d’un licenciement pour faute lourde ou d’une révocation pour faute lourde, tout règlement déjà perçu ne sera pas mis en cause'.
Contrairement à ce que soutient la société Cegid, il résulte des termes de cette clause que la prime 'Plan de rétention’ n’est pas un complément du prix de cession des actions puisqu’elle vise à inciter le salarié à rester dans l’entreprise au moins pendant une durée de deux ans après la cession de la société Qualiac afin de se réserver son travail. De ce fait, elle constitue donc une rémunération du travail de M. [I].
Par conséquent, cette prime doit être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Les autres éléments de calcul détaillés dans la pièce 49 de la partie appelante (compte-rendu de contrôle établi par la société d’expertise comptable RCOI mandatée par M. [O] [I]) n’étant pas discutés, la cour condamne la société Cegid à payer à M. [O] [I] la somme de 601 719,42 euros correspondant au décompte suivant :
— total de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail : 641 264 euros
— 1/12 : 53 438,67 euros
— 53 438,67 euros / 3 x 33,78 ans d’ancienneté = 601 719,42 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, la cour ajoutant que cette condamnation est assortie d’intérêts légaux à compter du 28 mars 2019.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, aucune des parties ne demande la réintégration de M. [O] [I].
Compte tenu notamment du nombre de salariés de la société Cegid dont il n’est pas discuté qu’il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, du montant de la rémunération versée à M. [O] [I] (53 438,67 euros en moyenne), de son âge au jour de son licenciement (55 ans), de son ancienneté à cette même date (33 ans et 6 mois), en tenant compte de sa formation et de son expérience professionnelle importante lui permettant de retrouver aisément un nouvel emploi et de l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 800 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.
En l’espèce, M. [O] [I] fait valoir que :
— il a été violemment évincé de son poste par la société Cegid le 18 décembre 2018 après 33 ans au sein de l’entreprise où il était unanimement apprécié, avec le concours d’un huissier, en présence de ses collaborateurs qu’il n’a pas été en mesure de saluer
— entre le 18 décembre 2018 et le 12 janvier 2019 il a été tenu dans l’incertitude de la pérennité de la relation de travail
— les méthodes employées par la société Cegid consistant à lui imputer une faute lourde sur la base d’agissements inexistants dans le seul but de ne pas lui payer la prime contractuellement due et l’indemnité conventionnelle de licenciement confinent à l’humiliation et relèvent de l’acharnement
— il a été profondément détruit par ces agissements
— son image et sa réputation ont été irrémédiablement affectées par les agissements de la société Cegid
— il a dû s’expliquer et se justifier auprès de ' bon nombre de personnes vivant dans la région d'[Localité 5]'
— ' Cette sortie a jeté un véritable discrédit’ sur sa personne et il ' aura sans doute les plus grandes difficultés à rétablir son image qui a été ternie à tort par cette occasion'
— ainsi, son licenciement a eu pour conséquence de mettre un terme immédiat à son mandat de conseiller consultatif auprès de la succursale de la Banque de France d'[Localité 5] pour lequel il était particulièrement impliqué et reconnu.
La société Cegid répond que :
— ni l’ancienneté du salarié, ni sa mise à pied à titre conservatoire ne sauraient justifier une demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
— M. [O] [I] ne justifie pas de l’atteinte à son image
— la perte de son mandat de conseiller de la banque de France est strictement sans aucun lien avec son contrat de travail et ne saurait rendre la procédure de licenciement brutale et vexatoire.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à l’issue de la réunion du 18 décembre 2018 après-midi avec les salariés de l’entreprise, M. [H] a eu un entretien avec M. [O] [I]. Au préalable, le DRH du groupe Cegid avait sollicité un commissaire de justice qui attendait sur le parking de l’entreprise pour attester la remise au salarié d’un courrier de convocation à entretien préalable daté du 14 décembre 2018 assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Cinq minutes après la remise de ce courrier à l’intérieur des locaux de l’entreprise, M. [H] a demandé à M. [O] [I] de lui remettre son matériel professionnel et lui a interdit de récupérer les éléments personnels entreposés dans les armoires de son bureau.
L’éviction brutale et publique non justifiée du directeur général de la société Qualiac caractérise un comportement fautif de l’employeur, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de M. [I] en raison des doutes sur l’honnêteté de ce dernier que la vigueur du procédé était de nature à faire naître chez les salariés et partenaires de l’entreprise.
En revanche, il n’est pas démontré que la perte du mandat de conseiller consultatif auprès de la succursale de la banque de France d'[Localité 5] est consécutive à l’atteinte à l’image de M. [O] [I] engendrée par les circonstances vexatoires du licenciement.
Au vu des éléments de la cause, la cour évalue à la somme de 15'000 euros le montant des dommages-intérêts à réparer le préjudice moral subi par M. [O] [I].
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Cegid à payer à M. [O] [I] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, avec intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à la somme de 5 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Selon l’article L1232-2 du code du travail : 'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. (…)'.
L’article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail dispose : 'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement, par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l’article L. 1232-3 du code du travail, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation.
En l’espèce, M. [O] [I] fait valoir que :
— il n’a jamais été convoqué à entretien préalable puisque, après qu’il a refusé de signer la remise du courrier de convocation daté du 14 décembre 2018 remis par le commissaire de justice le 18 décembre 2018 et rendu son exemplaire à M. [H], l’employeur ne lui a jamais adressé cette convocation par RAR par la suite
— la société Cegid a ainsi fait preuve de mauvaise foi dans le but de le priver de l’entretien préalable et, par voie de conséquences de la possibilité de débattre contradictoirement avec son employeur des griefs qui lui sont faits.
La société Cegid répond que, le 18 décembre 2018, elle a remis en main propre à M. [O] [I] la lettre de convocation à entretien préalable fixé au 28 décembre 2018, que le salarié en a pris connaissance et l’a interrogé sur la possibilité de se faire assister par son avocat à l’entretien, avant de refuser de signer la remise de la lettre de convocation.
Elle considère que le salarié a été parfaitement informé de la date de l’entretien préalable et ainsi régulièrement convoqué.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [J] le 18 décembre 2018 que la convocation à entretien préalable mentionnant la date de l’entretien préalable a bien été notifiée à M. [O] [I] le 18 décembre 2018 et que ce dernier a été informé de son objet puisqu’il a demandé s’il pouvait se faire assister de son conseil.
En conséquence, M. [I] a été régulièrement convoqué à l’entretien préalable et la procédure de licenciement est régulière, même si le salarié a refusé de signer la remise de ce document, a rendu son exemplaire au représentant de l’employeur et qu’aucune convocation en LRAR ne lui a par la suite été notifiée suite à ce refus.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
— Sur la demande de paiement de la rémunération variable de l’année 2018 :
Il appartient à l’employeur, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de la part de rémunération variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Selon l’article 7 du contrat de travail, M. [O] [I] était éligible à compter du 1er janvier 2018, en sus de sa rémunération forfaitaire mensuelle brute de 13'000 euros, à un 'bonus pouvant atteindre un montant brut annuel de 96'000 euros objectifs atteints.
Ce bonus est payable en une fois par an au terme de l’exercice et dans les trois mois suivant la clôture des comptes.
L’attribution de ce bonus et la détermination de son montant seront fonctions de l’atteinte d’objectifs à réaliser dans le cadre de l’exercice de votre fonction et définis annuellement. La lettre de mission jointe précise le mode de détermination de ce bonus en fonction des objectifs définis.'
Le document joint au contrat de travail intitulé ' détermination du bonus annuel’ précise que : ' le bonus est décomposé sur la base des éléments de budget arrêté à hauteur de :
— 30 % sur l’atteinte du budget Chiffre d’affaires de votre activité
— 50 % sur l’atteinte du budget d’Ebitda Net de production immobilisée du groupe
— 10 % sur la base d’indicateurs stratégique du groupe
— 10 % sur la base d’indicateurs stratégique du groupe ou de votre activité'.
Il est constant que la somme de 58 622 euros payée à M. [O] [I] dans le cadre du solde de tout compte au titre de la rémunération variable de l’année 2018 correspond à une atteinte partielle de l’objectif n°1 et de la totalité de l’objectif n°2.
M. [O] [I] soutient que l’atteinte partielle de l’objectif n°1 et l’absence d’atteinte de l’objectif n°3 sont uniquement imputables à l’employeur qui l’a privé des ressources humaines (rupture des contrats de travail de nombreux directeurs), des ressources matérielles (pas d’up-sell, pas de cross-sell, pas de marketing) nécessaires à l’atteinte de ses objectifs et a entravé l’exercice de son mandat de directeur général.
Il ajoute que, dès lors qu’il a été mis dans l’impossibilité d’atteindre ses objectifs du fait des agissements et décisions de son employeur, il doit se voir payer l’intégralité de sa rémunération variable.
La société Cegid répond que ses objectifs n’ont pas été atteints en raison de l’attitude et du sabotage de M. [O] [I] contre l’intégration de la société Qualiac dans la société Cegid.
Cependant, il n’est pas établi que l’intégration de la société Qualiac à la société Cegid était un objectif entrant dans la base de calcul de la rémunération variable du salarié.
En toute hypothèse, il résulte des motifs ci-dessus que M. [O] [I] n’a pas 'uvré contre cette intégration et la société Cegid ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement du salarié ne lui a pas permis d’atteindre les objectifs fixés alors qu’il est démontré que les contrats de travail des principaux managers de la société Qualiac, dont le directeur commercial, ont été rompus à la demande de la société Cegid.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Cegid à payer à M. [O] [I] la somme de 37'056 euros à titre de rappel de rémunération variable de l’année 2018, outre 3 705 euros de congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 28 mars 2019.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
En principe, toutes les sommes ayant la nature juridique de salaire, versées au salarié en contrepartie directe ou indirecte de son travail, ont vocation à être intégrées dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.
Cependant l’article L. 3141-24 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : 'I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.'
Il en résulte que sont exclues de l’assiette de calcul les primes annuelles attribuées au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés.
Il incombe au juge du fond de vérifier qu’une prime est assise uniquement sur le salaire des périodes de travail ou qu’elle l’est sur la rémunération des périodes de travail et de congés confondues.
En l’espèce, M. [I] soutient que l’employeur a volontairement omis d’intégrer dans l’assiette de la rémunération ayant servi de base de calcul à l’indemnité compensatrice de préavis :
— la prime de 350 000 euros versée au mois d’octobre 2018 qui avait pour objectif de maintenir le contrat de travail en l’incitant à ne pas quitter l’entreprise et qui a donné lieu à paiement de charges sociales
— la prime d’objectifs versée lors du solde de tout compte.
L’employeur répond que :
— la prime de 350'000 euros payée en octobre 2018 conformément au plan de rétention est un complément du prix de cession de ses actions par M. [O] [I] négocié lors du rachat de la société Qualiac par la société Cegid
— de ce fait, cette prime n’est pas en lien avec le travail et ne doit pas être intégrée dans le calcul de la rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois.
Il est jugé plus haut que la prime 'Plan de rétention’ n’est pas un complément du prixde cession des actions détenues par M. [I].
Mais il ressort également des termes de la clause du courrier du 19 octobre 2017 instituant le plan de rétention que le versement des sommes issues de ce plan est uniquement conditionné à une condition de présence dans l’entreprise, que ces sommes sont décorrélées de l’activité individuelle déployée par le salarié et qu’elles couvrent l’ensemble de l’année, temps de travail et temps de congés confondus, leur montant n’étant pas diminué du fait des congés payés.
Par application des principes susvisés, la prime de 350 000 euros versée au mois d’octobre 2018 à M. [O] [I] au titre du plan de rétention n’a donc pas à être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
S’agissant de la prime d’objectifs, le contrat de travail stipule que l’attribution et la détermination du montant de la prime d’objectifs de 96'000 euros à objectifs atteints, payable une fois par an au terme de l’exercice et dans les trois mois suivant la clôture des comptes, dépendent de l’atteinte d’objectifs à réaliser dans le cadre de l’exercice de la fonction du salarié et qu’ils sont définis annuellement.
Selon la lettre de mission jointe au contrat de travail les objectifs assignés au salarié sont basés sur des éléments de budget et notamment l’atteinte du budget chiffre d’affaires de son activité.
Il en résulte que cette prime d’objectifs dépens d’objectifs quantitatifs qui sont impactés par le départ du salarié en congé annuel de sorte que cette prime entre dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Reprenant les modalités de calcul du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés effectué par le cabinet d’expertise comptable RCOI mandaté par M. [O] [I] et non discutées par la société Cegid, la cour fixe à la somme de 2 805,03 euros le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés dû au salarié :
— indemnité compensatrice de congés payés 2017/2018 : 3 599,45 euros (règle du maintien de salaire sur laquelle les parties s’accordent)
— indemnité compensatrice de congés payés 2018/2019 : 85 600,84 euros (montant des salaires) + 58 622 euros (solde de la prime d’objectifs N-1) = 144 222,84 euros soit 14 422,28 euros de congés payés (règle des 10%, plus favorable au salarié)
— total indemnité compensatrice de congés payés 2017/2018 et 2018/2019 = 18 021,73 euros
— déduction de 15 216,70 euros déjà payés
— solde d’indemnité compensatrice de congés payés = 2 805,03 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Cegid à payer à M. [O] [I] la somme de 2 805,03 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, assortis d’intérêts légaux à compter du 28 mars 2019.
— Sur la demande de paiement du solde du retention bonus :
Pour s’opposer au paiement du solde du plan de rétention dont la première partie (350 000 euros) a été payée au salarié au mois d’octobre 2018, la société Cegid fait valoir que le second paiement était soumis à la condition d’absence de démission ou de licenciement pour faute lourde et que précisément, le salarié a été licencié pour faute lourde le 10 janvier 2019.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que le licenciement de M. [O] [I] n’est pas fondé sur une faute lourde.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Cegid à payer à M. [O] [I] la somme de 350'000 euros au titre du solde du rétention bonus, assortis d’intérêts légaux à compter du 28 mars 2019.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la promesse de porte fort relative au plan d’investissement :
Selon l’article 1103 du code civil dans sa version issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1204 du même code, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose : 'On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.'
La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard ou de faire en sorte que le tiers exécute l’obligation promise au bénéficiaire.
Il s’agit d’une opération juridique à trois personnes, le promettant, le bénéficiaire, et le tiers, fondée sur la volonté de deux seules personnes, le promettant qui s’engage envers le bénéficiaire.
Le porte-fort souscrit une obligation de faire, qui est de convaincre le tiers de tenir l’engagement.
Si le tiers réalise le fait promis, le promettant est libéré, mais s’il ne le réalise pas, le promettant engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation.
Le porte-fort est débiteur d’une obligation de résultat autonome.
L’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts.
En l’espèce, M. [I] fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à la promesse de porte fort relative au plan d’investissment, portée à 7'170'000 euros en cause d’appel, que :
— au moment du rachat de la société Qualiac, il lui avait été promis de pouvoir acquérir des actions de la société Cegid
— cet investissement destiné aux managers était structuré, non pas au niveau de la société Cegid, mais au niveau de la société [D] France et de la société [D] Investco, société d’investissement spécifiquement créée à cet effet
— ce plan d’investissement a fait l’objet de négociations au cours du mois d’avril 2017 avec M. [U] sur les bases suivantes : investissement de 70 000 euros lui permettant de générer une plus-value entre 2,58 et 3,21 millions d’euros selon la valorisation de la société Cegid à la revente (2,123 milliards ou 2,463 milliards d’euros)
— il a donné son accord sur ce plan et cet engagement synallagmatique de Cegid a été déterminant de son consentement à l’opération de cession de ses actions détenues dans la société Qualiac
— au moment de l’acquisition de la société Qualiac par la société Cegid le 19 octobre 2019 il a signé avec la société Cegid une lettre accord confidentielle à valeur contractuelle confirmant les termes de leur négociation menée sur la promesse d’investissement qui s’est déroulée en parallèle de l’acquisition de la société Qualiac
— l’engagement de la société Cegid avait pour seule réserve ' la mise en place effective dudit plan'
— dans la lettre accord du 19 octobre 2017, la société Cegid indique expressément se porter fort du respect de cet engagement par ses dirigeants, mandataires sociaux et membres des organes de gouvernance (le cas échéant de Cegid)
— le 12 janvier 2018, M. [U] lui a présenté le plan d’intéressement et l’a informé que le 'board’ avait approuvé son allocation de 1,75 % (du 'ratchet', soit 1,75 % de la totalité des actions gratuites créées, ce qui représente 1 750 actions sur les 100 000 qui seront finalement créées le 7 juin 2018)
— le 5 février 2018 M. [U] a une nouvelle fois réitéré par courriel le montant de son investissement de 70'000 euros
— le 12 février 2018, il a été invité à une réunion de présentation prévue le 14 février 2018 destinée aux managers concernés par ce plan d’investissement
— suite à cette réunion, le directeur juridique du groupe Cegid lui a envoyé toute la documentation devant être signée en vue de cet investissement dont il résultait qu’en contrepartie de l’investissement de 70'000 euros il recevrait d’une part 70'000 actions ordinaires de la société '[D] Investco', société créée pour permettre aux mandataires sociaux, administrateurs et salariés du groupe Cegid d’investir en actions dans le groupe (instrument d’investissement dénommé 'strip') , d’autre part 1750 actions gratuites de préférence de catégorie B (dénommées AGAP ou ADP B) émises par la société '[D] France’ conformément à un plan d’attribution d’actions gratuites (instrument d’investissement dit 'ratchet’ qui récompense les managers à des conditions préférentielles en cas de succès du projet)
— le 13 mars 2018, le directeur juridique de la société Cegid lui a adressé un courriel confirmant l’imminence de l’opération et lui demandant de préparer les fonds
— il a alors contacté sa banque pour qu’elle se tienne prête à décaisser les fonds et qu’elle étudie la possibilité d’affecter les titres sur son PEA
— en s’engageant par le biais de Messieurs [U] – DG de la société Cegid – et de M. [N] – directeur juridique – à le faire bénéficier d’un plan d’investissement dans le groupe Cegid, la société Cegid, qui n’est pas partie à ce plan, s’est portée fort de la réalisation de cet engagement par ses organes de direction (son conseil d’administration ou 'board', initialement localisé dans Cegid Group, avant d’être déplacé dans [D] France, représentant les actionnaires.
— le 19 mars 2018, le directeur juridique de la société Cegid lui a adressé un nouveau courriel pour lui indiquer que le plan d’investissement était décalé à mi mai 2018 ' pour des raisons logistiques'
— à partir de cette date, il n’a plus jamais reçu aucune nouvelle de la société Cegid concernant ce plan d’investissement
— le plan d’investissement des cadres a bien été mis en 'uvre par la décision du 7 juin 2018 de la société [D] Investco de procéder à une augmentation de capital réservée aux managers du groupe mais sans qu’il soit appelé à y participer
— il a ainsi été totalement évincé du processus d’investissement qui lui avait été promis
— la société Cegid a manqué à sa promesse et a engagé sa responsabilité
— il a été privé de la promesse qui lui avait été faite d’investir dans le groupe Cegid et ainsi de réaliser une plus-value très importante
— en juin 2021, la valorisation de la société Cegid s’élevait à 5,5 milliards d’euros
— le préjudice subi est de 3,21 millions / 2,46 milliards x 5,5 milliards = 7,17 millions.
La société Cegid répond que :
— il n’existe aucune promesse de porte fort et elle s’est tout au plus engagée dans des pourparlers avec M. [O] [I] sur la mise en place d’un plan d’investissement et jamais pour le compte d’un tiers
— elle a finalement renoncé à poursuivre les échanges initiés avec M. [O] [I] s’agissant de sa participation au plan d’intéressement qui avait été évoquée en octobre 2017 car il est apparu à l’occasion de la revue trimestrielle d’activité du 24 avril 2018 et de la réunion de travail du 3 mai 2018 que ce dernier s’était totalement désengagé de sa mission.
— le courrier confidentiel du 19 octobre 2017 comprend certes un engagement de la société Cegid mais uniquement pour son propre compte et pour celui de ses filiales et sous filiales
— le management equity plan (MEP) prévoyait en contrepartie d’un investissement effectué auprès de la société [D] Investco – qui entraînait l’octroi d’actions ordinaires – que la société [D] France accordait aux actionnaires minoritaires le droit de recevoir des actions gratuites émises par la société [D] Finance
— or, ni la société [D] Investco, Ni la société [D] France, ni la société [D] Finance ne sont des filiales de la société Cegid puisque le société [D] France est la société mère de la société Cegid
— il n’y a pas non plus d’offre au sens des articles 1113 et suivants du code civil car, si les conditions d’adhésion au MEP ont bien été portées à la connaissance de M. [O] [I], aucun document définitif ne lui a été transmis
— M. [O] [I] ne produit aucune pièce démontrant qu’il a donné son accord formel pour investir la somme de 70'000 euros dans le cadre des actions de la société Cegid et il n’a jamais demandé la mise en 'uvre à son endroit du dispositif durant la relation de travail
— sa décision du mois d’octobre 2017 de faire bénéficier à M. [O] [I] du plan d’intéressement mis en place ne constitue qu’une offre de pourparlers ou une libéralité
— le choix des bénéficiaires de l’attribution des actions relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur et, comme elle en avait le droit, elle à discrétionnairement considéré que le salarié avait ' lancé tous les signaux d’un désengagement en contradiction totale avec les objectifs du MEP’ de sorte qu’elle n’a pas poursuivi les pourparlers initiés en octobre 2017 ce qui ne caractérise pas une rupture brutale de ces pourparlers
— l’article 4 de la documentation du MEP stipulait qu’en cas de départ fautif du détenteur des parts, celui-ci était contraint de céder ses actions ordinaires et ses actions gratuites à un prix particulièrement bas de sorte que même si le salarié avait souscrit à la promesse de vente il n’aurait pas pu bénéficier de la plus-value compte tenu de son licenciement intervenu avant la cession du capital.
La lettre confidentielle signée par la société Cegid, la société Qualiac et M. [I] le 19 octobre 2017 comporte plusieurs engagements précis de la société Cegid envers M. [O] [I] en matière de rémunération et un engagement de confidentialité à la charge de M. [O] [I]. Elle revêt donc un caractère contractuel.
Le plan de rétention institué par cette convention au profit du salarié a d’ailleurs été exécuté par la société Cegid sans aucune discussion sur sa valeur contractuelle.
Cette lettre stipule notamment l’obligation suivante à l’égard de M. [O] [I] : 'Cegid entend mettre en place un plan d’intéressement en actions au profit des managers du groupe auquel vous aurez vocation à participer sur la base d’un investissement personnel initial d’au moins 70'000 euros (sous réserve de la mise en place effective dudit plan)'.
Aux termes de cette lettre, la société Cegid ' s’engage, tant pour elle-même que pour le compte de ses filiales et sous-filiales directement ou indirectement contrôlées (en ce compris Qualiac group et Qualiac SA postérieurement à la date de réalisation) dont elle se porte fort, à exercer ses droits de vote, tant en sa qualité d’actionnaire direct de Qualiac group et indirect de Qualiac SA qu’en sa qualité de membre des organes de gouvernance de ses filiales et sous filiales susvisées, ainsi que pour le compte des dirigeants, mandataires sociaux et membres des organes de gouvernance desdites sociétés (le cas échéant de Cegid) désignées par elle, dont elle se porte fort, en faveur de toute décision permettant le règlement à votre bénéfice des différentes sommes prévues aux présentes'.
Ainsi, la société Cegid s’est expressément engagée à l’égard de M. [O] [I] à le faire participer à un plan d’intéressement en actions réservé aux managers du groupe sur la base d’un investissement personnel initial d’au moins 70'000 euros, sous la seule condition de la mise en place effective dudit plan, condition dont la réalisation n’est pas contestée.
Cette obligation souscrite par la société Cegid est confirmée par plusieurs pièces antérieures et postérieures à la signature de ce document à valeur contractuelle à savoir :
— un courriel de M. [R] [U] adressé à M. [O] [I] le 29 avril 2017 dans lequel le directeur général de la société Cegid lui indique : 'en ce qui te concerne, tu vas pouvoir investir dans le management package. Le montant de ton investissement sera de 70 k euros'
— un courriel de M. [R] [U] du 12 janvier 2018 par lequel la société Cegid communique à M. [O] [I] la dernière version du Management Equity Plan (MEP) et lui confirme que 'le board a approuvé l’allocation de 0,5% (soit 20 000 euros d’investissement) pour [M] [S] et de 1,75 % (soit 70'000 euros d’investissement) pour toi.
Les fonds devront être début février (sic) concomitamment à la signature des documents officiels'
— un courriel de M. [R] [U] du 5 février 2018 adressé à M. [O] [I] : ' je te confirme ton allocation de 1,75 % soit un investissement de 70'000 euros. Les fonds doivent être disponibles le 7 mars.
Les personnes dans des équipes qui bénéficient du MEP sont : [M] [S] a 0,5 % pour un montant de 20'000 euros.
Pourrais-tu m’en informer cette semaine '
[WU] et moi organisons une réunion (call) de présentation le mercredi 14 à 17h30 pour l’ensemble des récipiendaires. L’invitation partira vendredi 9 février avec le document de présentation du MEP'
— un courriel de M. [WU] [N], directeur juridique de la société Cegid, du 16 février 2018 adressant 'la documentation relative au MEP :
— Termes et conditions détaillés des actions gratuites et des actions de préférence
— Documentation qui sera signée :
* Pacte d’actionnaires (document 'cadre’ qui régit les conditions de sortie au titre des actions gratuites et des actions de préférence)
* Promesse de vente
* side letter (engagement de non-concurrence et de non sollicitation)'
Ce courriel confirme la tenue de la séance de présentation du 14 février 2018 à laquelle le directeur juridique de la société Cegid fait expressément référence avant d’ajouter : 'ces documents sont finalisés hormis quelques derniers points qui seront ajoutés pour les versions à signer (nombre d’actions, informations personnelles souscripteurs, nouveau siège de Claudius France à [Localité 6] etc …'
— un courriel de M. [WU] [N] du 13 mars 2018 indiquant que les versements des fonds au titre des souscriptions au MEP et la signature de la documentation devront intervenir dans la dernière semaine de mars 2018 '(la date exacte vous sera confirmée sous peu), nous vous enverrons très rapidement les instructions de virement et la version finale de la documentation adaptée à chacun d’entre vous'
— un courriel de M. [WU] [N] du 13 mars 2018 annonçant que pour ' des raisons logistiques’ le versement des fonds au titre des souscriptions au MEP et la signature de la documentation ont été décalés et devraient intervenir à la mi mai 2018 et confirmant : 'nous vous enverrons dans les meilleurs délais les instructions de virement et la version finale de la documentation adaptée à chacun d’entre vous'.
Aux termes de la lettre confidentielle du 19 octobre 2017, la société Cegid s’est également expressément portée fort pour le compte de ses dirigeants, mandataires sociaux et des membres de ses propres organes de gouvernance en faveur de toute décision permettant le règlement au bénéfice de M. [O] [I] des différentes sommes prévues à la lettre du 19 octobre 2017, au titre desquelles figure le plan d’intéressement en action.
Il résulte du procès-verbal de décision du dirigeant social de la société [D] France du 7 juin 2019 (pièce 117 de la partie appelante) que M. [R] [U], Président de la société [D] France, a été autorisé le 7 juin 2018 à procéder aux attributions d’actions du MEP
La société Cegid reconnaît dans ses écritures (pages 43 et 46) qu’elle n’a jamais transmis à M. [O] [I] le document définitif du MEP, ayant finalement décidé de ne pas le faire participer au plan d’intéressement 'évoqué en octobre 2017" dans la mesure où le salarié avait manifesté un désengagement total dans sa mission, 'et donc sa rupture avec les objectifs poursuivis par le MEP’ (en l’occurrence associer les managers au développement de la société Cegid).
Cependant, outre qu’il résulte des motifs ci-dessus que l’existence d’un désengagement de M. [O] [I] à l’égard de sa mission n’est pas établie, il ne peut être fait grief à ce dernier de ne pas avoir respecté les objectifs poursuivis par le MEP qu’il n’a jamais acceptés puisque ce plan ne lui a jamais été soumis.
L’inexécution fautive de la première obligation souscrite par la société Cegid à l’égard de M. [O] [I], à savoir de le faire participer à un plan d’intéressement en actions réservé aux managers du groupe sur la base d’un investissement personnel initial d’au moins 70'000 euros, sous la seule condition de la mise en place effective dudit plan est ainsi établie.
S’agissant de la promesse de porte fort, la société Cegid indique en page 44 de ses écritures que ' le management Equity plan (MEP) prévoyait qu’en contrepartie d’un investissement effectué auprès de la société [D] Investco – qui entraînait l’octroi d’actions ordinaires – la société [D] France accordait aux actionnaires minoritaires, le droit de percevoir les actions gratuites émises par la société [D] Finance'.
Elle précise en page 45 que, depuis une OPA du mois de mai 2017 finalisée en juillet 2017, la société [D] France détient 97 % du capital de la société Cegid et que la société [D] France est sa société mère.
Par conséquent, la société Cegid a également violé sa promesse de porte fort en faveur de toute décision permettant le règlement au bénéfice du salarié des sommes du plan d’intéressement en actions (actions ordinaires et actions gratuites) auquel elle s’était engagée à le faire participer puisque M. [O] [I] a été écarté du MEP proposé par la société [D] France, ce qui ne lui a pas permis d’obtenir l’investissement qui lui avait été promis.
M. [O] [I] démontre également par un courriel de son conseiller bancaire (pièce 129) qu’il a demandé à ce dernier au cours du premier semestre 2018 de tenir prêt un virement en vue de l’acquisition d’actions Cegid pour environ 70 000 euros et qu’il a également interrogé sa banque sur une éventuelle affectation des titres au sein de son PEA et/ou PEA PME.
De plus, au vu du montant de la plus-value annoncé (entre 2,58 et 3,21 millions d’euros pour un investissement initial de 70'000 euros), il est certain que M. [O] [I] aurait participé au MEP si celui-ci lui avait été proposé.
Dans la mesure où il est jugé ci-dessus que le licenciement de M. [O] [I] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et donc que son départ de l’entreprise n’est pas fautif, la société Cegid n’est pas fondée à soutenir que, même si le salarié avait souscrit la promesse de vente, il n’aurait pu bénéficier de la plus-value compte tenu de son licenciement intervenu avant la cession du capital puisqu’il aurait alors été obligé de céder ses actions à vil prix.
M. [O] [I] justifie par le procès-verbal des décisions prises par le président de la société [D] France 17 décembre 2021 (pièce 124) que les associés de la société [D] France ont racheté pour un montant de 68 millions d’euros 26,9 % des actions de préférence de catégorie B (ADP B) (17 356 actions) qui avaient été attribuées gratuitement aux managers par la mise en oeuvre du MEP en 2018, soit un prix individuel de rachat de 3 932,71 euros, générant une plus value de 1 848 374 euros pour les salariés ayant investi 70 000 euros (6 882 243 euros si ces derniers avaient vendu la totalité de leurs actions gratuites).
Il soutient également, sans être contredit sur ce point, qu’au vu du prix de vente des actions gratuites en novembre 2021, la valeur nominale des 70 000 actions ordinaires qu’il aurait pu également souscrire dans le cadre du MEP s’établit à un minimum multiple de 4,1 soit à la somme de 287 000 euros.
Ces éléments permettent à la cour de fixer l’indemnisation de la perte de chance de réaliser une plus value consécutive à la violation par la société Cegid de ses obligations contractuelles envers M. [I] à la somme de 7 000 000 d’euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur la demande de remboursement des frais exposés pour le constat d’huissier du 18 décembre 2018 :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Cegid à rembourser à M. [O] [I] la somme de 2 500,86 euros nets correspondant aux frais engagés pour obtenir le constat d’huissier du 18 décembre 2018.
— Sur la demande de remboursement des frais exposés par M. [O] [I] dans le cadre de la vérification de son solde de tout compte :
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, la cour condamne la société Cegid à payer à M. [O] [I] la somme de 1140 euros correspondant aux frais exposés pour calculer le solde de tout compte qui comportait des erreurs.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
La société Cegid sera également condamnée à remettre à M. [O] [I] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Cegid supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, M. [O] [I] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
En conséquence la cour, infirmant le jugement et y ajoutant, condamne la société Cegid à payer à M. [O] [I] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société Cegid à payer à M. [O] [I] les sommes suivantes :
* 10 486,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 1 048,61 euros de congés payés afférents, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 ;
* 39 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 900 euros au titre des congés payés afférents, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 ;
* 601 719,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 ;
— 350 000 euros en paiement du solde de rétention bonus, assortis d’intérêts légaux à compter du 28 mars 2019 ;
— 2 500,86 euros nets correspondant aux frais engagés pour obtenir le constat de huissier du 18 décembre 2018 ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [O] [I] n’est fondé, ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Cegid à payer à M. [O] [I] les sommes suivantes :
— 800 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
— 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, avec intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à la somme de 5 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— 37'056 euros à titre de rappel de rémunération variable de l’année 2018 et 3 705 euros de congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 28 mars 2019 ;
— 2 805,03 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, assortis d’intérêts légaux à compter du 28 mars 2019 ;
— 7 000 000 d’euros de dommages et intérêts pour violation de la promesse de porte fort de la société Cegid relative au plan d’investissement ;
— 1 140 euros correspondant aux frais exposés pour calculer le solde de tout compte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société Cegid à remettre à M. [O] [I] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
ORDONNE le remboursement par la société Cegid à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [O] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Cegid à payer à M. [O] [I] la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Cegid aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, La Présidente,
V. SOUILLAT S. NOIR
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