Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 févr. 2026, n° 24/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°108
N° RG 24/00775 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-UP5O
S.A.R.L. [1]
C/
— M. [N] [F]
— FRANCE TRAVAIL
Sur appel du jugement du C.P.H. de BREST du
RG : F 21/00140
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE,
— Me Sophie DENIEL,
— Me Audrey BALLU-GOUGEON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, Avocat plaidant du Barreau de BREST
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [N] [F]
né le 26 Novembre 1965 à [Localité 2] (67)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DENIEL de la SELARL DSE AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST
(bénéficiaired’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2024-03292 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
AUTRE INTIMÉ, de la cause :
L’Institut Public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [N] [F] a été engagé par la société SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2006 en qualité de secrétaire comptable, niveau E1.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
Le 14 septembre 2017, M. [F] a été placé en arrêt de travail de droit commun en raison d’une sinusite chronique invalidante. Cet arrêt a été prolongé pour la même pathologie jusqu’au 3 novembre 2017.
A compter du 3 novembre 2017, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel assimilé à un burn out. Cet arrêt a été prolongé sans discontinuer jusqu’à la rupture du contrat de travail.
A compter de mai 2018, un médecin psychiatre du CHRU de [Localité 5] lui a prescrit un traitement médicamenteux et un suivi.
Le 21 septembre 2020, M. [F] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise, à l’issue de laquelle il a été déclaré inapte au poste de comptable et à tout poste dans l’entreprise, avec dispense de reclassement considérant que l’état de santé de l’intéressé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 29 septembre 2020, la société SARL [1] a notifié à M. [F] une impossibilité de reclassement.
Par courrier du 30 septembre 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 octobre suivant.
Le 13 octobre 2020, M. [F] a formulée une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 16 octobre 2020, date d’envoi de la lettre, la société SARL [1] a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 13 octobre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— Dire et juger que M. [F] occupait un emploi de responsable administratif et financier, statut cadre, classifié au niveau C3 de la convention collective nationale de l’immobilier,
— Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire pour la période du 16 octobre 2017 au 16 octobre 2020 : 18 769,47 € brut,
— Congés payés afférents : 1 876,95 € brut,
— Dire et juger que l’inaptitude de M. [F] constatée par le médecin du travail le 21 septembre 2020 est d’origine professionnelle,
— Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes:
— Reliquat d’indemnité spéciale de licenciement : 18 235,06 €,
— Indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de préavis : 6 645,50 €,
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 16 octobre 2020 à M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 39 873 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Dire que les condamnations au paiement des sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article L.1343-2 du code civil,
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 040 € TTC au bénéfice de Me Sophie Deniel, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner la société [1] aux dépens.
***
Le 20 décembre 2021, la CPAM a notifié à la société sa décision de prise en charge de cette affection hors tableau après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Par décision rendue le 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a confirmé le caractère professionnel de la maladie professionnelle par M. [F] a déclaré le 12 octobre 2020 et que la CPAM a décidé le 20 décembre 2020 de la prendre en charge et a prononcé l’inopposabilité à la société [1] de la décision rendue par la commission de recours amiable en considération du manquement du principe du contradictoire par la caisse lors de l’instruction du dossier.
Le 22 octobre 2024, la société appelante a interjeté appel de ce jugement.
***
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— reçu M. [F] en sa requête
— dit et jugé que M. [F] occupe un emploi de responsable administratif et financier, statut cadre, classifié au niveau C1 de la convention collective nationale de l’immobilier
— dit que l’inaptitude de M. [F] constatée par la médecine du travail le 21 septembre 2020 est d’origine professionnelle
— dit et jugé que le licenciement de M. [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 16 octobre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL [1] à payer à m. [F] les sommes suivantes :
— 12 936,15 € au titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— 5 301,74 € d’indemnité compensatrice de préavis
— 29 000 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit :
— à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 26 octobre 2021)
— à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement'
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l’article L.1343-2 du code civil
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1235-1 du code du travail, copie du jugement sera transmise par le greffe à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans les conditions de l’article R.1235-2 du code du travail
— condamné la SARL [1] à payer à Me Deniel, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 040 € TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Deniel dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l’issue de ce délai, s’il n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la SARL [1] aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu’à rembourser au Trésor Public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéfice la demanderesse, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
La société [1] SARL a interjeté appel le 7 février 2024.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rennes, délivrée le 28 février 2024, elle a sollicité l’autorisation de consigner le montant des autres condamnations mises à sa charge, soit la somme de 41 936,15 €.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Rennes a autorisé l’employeur à consigner la somme de 20 000 €.
Le 29 juillet 2024, la société a versé à M. [F] la somme de 21 936,15 euros assortie de l’exécution provisoire et non soumise à consignation.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2025, la société appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’il a :
— jugé le licenciement signifié le 16 octobre 2020 pour inaptitude d’origine professionnelle et sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : 29 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— condamné à tort la société appelante au remboursement des allocations chômage alors qu’au jour du licenciement, elle n’employait qu’un salarié
Statuant à nouveau,
— confirmer la condamnation de la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 12 936,15 € au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 301,74 € au titre de l’indemnité égale à celle de l’indemnité compensatrice de préavis,
— juger le licenciement d’origine professionnel fondé ;
— débouter M. [F] de toutes ses demandes,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [1], les frais irrépétibles de la présente procédure,
— condamner, en conséquence, M. [F] à payer à la société [1], la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2024, l’intimé M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest le 15 décembre 2023 en ce qu’il a:
— dit que l’inaptitude de M. [F] constatée par la médecine du travail le 21 septembre 2020 est d’origine professionnelle,
— dit et jugé que le licenciement de M. [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 16 octobre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit, à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, et à compter de la notification pour les dommages et intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article L.1343-2 du code civil,
— condamné la société [1] à payer à Maître Sophie Deniel la somme de 2040 € TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné la société [1] aux dépens de première instance,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest le 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [F] occupe un emploi de responsable administratif et financier, statut cadre, classifié niveau C1 de la convention collective nationale de l’immobilier,
— condamné la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 12 936,15 € à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 301,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 29 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que Monsieur M. [F] occupait un emploi de responsable administratif et financier, statut cadre, classifié au niveau C3 de la convention collective nationale de l’Immobilier,
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période du 16.10.2017 au 16.10.2020 18 769,47 € brut
— congés payés afférents 1 876,95 € brut
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— reliquat d’indemnité spéciale de licenciement 18 235,06 €
— indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de préavis : 6 645,50 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 873,00 €
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 040 € TTC au bénéfice de Maître Sophie Deniel, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de l’assistance de M. [F] en cause d’appel,
— condamner société [1] aux dépens d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, France Travail, intervenante volontaire, demande à la cour de :
— condamner la société [1] à rembourser auprès de France Travail les indemnités versées à M. [F], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 9 254,58 €,
— condamner la société [1] à verser à France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’une reclassification :
La qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions que le salarié exerce réellement au sein de l’entreprise et de la définition des emplois donnée par la convention collective.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu’il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, M. [F], engagé en qualité de secrétaire comptable, employé niveau E1 de la convention collective nationale de l’immobilier, revendique la classification de responsable comptable, administratif et financier, statut cadre, niveau C3.
Selon l’avenant du 15 juin 2006 n°33 de la convention collective de l’immobilier appliquée par les parties, la classification de cadre C1 'nécessite des connaissances acquises par formation ou expérience. Doit justifier de compétences pour prendre des décisions susceptibles d’influer sur l’activité de la société dans le cadre des directives qui lui sont données. Peut animer une équipe ou réaliser seul des travaux complexes'. Il requiert un diplôme de l’éducation nationale niveau III et une expérience professionnelle de 1 à 3 ans ou une spécialisation (CQP) ou un diplôme de l’éducation nationale niveau I ou II. et concernant le comptable expérimenté 'Gère la position de trésorerie de l’entreprise (gestion des flux, gestion des comptes…)'.
La condition de diplôme n’est pas contestée.
La classification de cadre C3 revendiquée suppose en terme d’autonomie et de responsabilité que le salarié 'rend compte de ses missions à la direction générale. Responsable de la bonne marche d’un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services. La contribution du cadre classé à ce niveau doit être déterminante dans l’activité et les objectifs de la société.' Il 'Participe à la définition de la politique de l’entreprise dans différents domaines. Élabore, met en 'uvre et contrôle la stratégie correspondante.'
Les tableaux comparatifs des fonctions figurant dans les conclusions de l’employeur ne reflètent pas les dispositions de la convention collective lesquelles ne sont pas aussi précises mais constituent une projection personnelle de l’employeur des qualités requises selon lui pour les emplois et niveaux de classification revendiqués par le salarié.
Il convient d’apprécier les seuls critères fixés par la convention collective publiée.
En l’espèce, outre que M. [F] disposait de cartes de visites le présentant comme responsable administratif et financier, il résulte des pièces produites que M. [F] avait procuration sur les comptes bancaires des sociétés créées spécifiquement pour chaque opération immobilière ainsi pour la société [2]. La procuration donnée auprès du [3] désigne M. [F] en qualité de directeur administratif.
M. [F] était en charge d’intégrer les éléments comptables des sociétés dans le logiciel de comptabilité SAGE 100 et le logiciel de trésorerie SAGE 1000 à partir des relevés bancaires de toutes les sociétés actives et procédait à l’analyse des opérations bancaires de la veille, aux prévisions d’encaissements’décaissements et aux placements des excédents de trésorerie par virements inter-sociétés éventuels grâce au logiciel de trésorerie mis à sa disposition. S’il réalisait ce virement, il n’est pas établi qu’il décidait seul de ces transferts de trésorerie.
Il tenait également la comptabilité des sociétés de promotion immobilières. A ce titre, ainsi qu’il résulte des courriels versés aux débats, il vérifiait les propositions de paiement des entreprises émises par l’architecte sur lesquelles il opérait le cas échéant certaines retenues, retenues de garantie notamment, avant d’adresser la demande de paiement à la banque.
Il procédait en outre aux déclarations de TVA et était l’interlocuteur des services fiscaux avec lesquels il échangeait par couriels et dans les locaux de l’entreprise lors des contrôles sur place diligentés par les services de l’Etat ce dont il justifie.
Il était également ponctuellement l’interlocuteur du service d’urbanisme de la métropole de [Localité 5] sans que cette tâche n’empiète sur les missions de l’architecte.
Les comptes annuels étaient établis par un cabinet d’expertise comptable et les questions juridiques étaient traités par l’avocat de la société. De même, la société avait conclu un contrat de prestation de service avec une société de services informatiques.
Il résulte par ailleurs des autres pièces communiquées que Mme [R] et M. [T], dirigeants de la société, exerçaient pleinement leurs fonctions au sein de la société pour l’engagement des sociétés de maîtrise d’oeuvre et de réception des chantiers. Ces missions ne sont toutefois pas revendiquées par M. [F].
L’employeur admet que M. [F] aurait pu revendiquer la catégorie d’agent de maîtrise, soit : AM1 : secrétaire assistant – comptable 2 chargé de la gestion locative ; AM2 : comptable immobilier.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée de sa remplaçante mentionne les fonctions de comptable.
Cependant, au regard des critères fixées par l’avenant du 15 juin 2006 n°33 de la convention collective de l’immobilier appliquée par les parties, M. [F] exerçait des missions qui correspondent à la qualification C1 de comptable expérimenté en ce qu’il gérait la position de trésorerie de l’entreprise (gestion des flux, gestion des comptes…).
Il ne peut pas prétendre à la classification C3 car il ne participait pas à la définition de la politique de l’entreprise dans différents domaines et n’élaborait pas ni ne mettait en 'uvre et contrôlait la stratégie correspondante.
Au regard du salaire minimum conventionnel attaché à la classification C1, d’un montant de 1 797,92 € brut par mois en 2017, de 1 819,46 € bruts par mois en 2018 et de 1 848,53 € bruts en 2019, M. [F] a perçu au cours de ces années un salaire mensuel supérieur de 2 391,73 euros bruts.
Il ne peut donc prétendre au rappel de salaire sollicité.
C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le lien entre l’inaptitude et la maladie professionnelle :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, à la date de notification de la décision de licenciement de M. [F] adressée le 16 octobre 2020, l’employeur avait été destinataire la veille le 15 octobre 2020 de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle renseignée par le médecin traitant de M. [F] établie le 12 octobre 2020 et du certificat initial d’arrêt de travail pour maladie professionnelle établi le 10 septembre 2020 qui lui avaient été adressés par M. [F] par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 octobre 2020.
Le caractère professionnel a été admis tant par la commission de recours amiable de la sécurité sociale que par le pôle social du tribunal judiciaire.
Si cette décision a été déclarée inopposable à la société, ce n’est pas à raison de l’absence de l’un des critères de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, mais à raison d’un manquement procédural au principe du contradictoire.
L’employeur ne communique aucun élément de nature à remettre en cause l’affection psychique médicalement constatée ni le taux d’incapacité de 25% retenu par le CRRMP et ce alors que le salarié justifie d’un suivi psychiatrique au sein du service de psychiatrie du CHRU de [Localité 5] de 2018 à 2021.
Le docteur [D], psychiatre au CHRU de [Localité 5] atteste d’un diagnostic d’épuisement de type brun out sans antécédent psychiatrique antérieur.
Dès lors, compte tenu de sa connaissance du lien au moins partiel entre l’inaptitude constatée et l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, l’employeur était tenu de verser à M. [F] l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M.[F] la somme de12 936,15 € au titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et la somme de 5 301,74 € au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis.
===
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d’information et de formation;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Lorsque l’inaptitude a pour cause un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé à raison de l’inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’épuisement qualifié de burn out par le médecin psychiatre du salarié ayant conduit à son inaptitude caractérise l’inadaptation du salarié à son poste au regard de sa capacité psychique à faire face au travail demandé.
L’employeur souligne que le salarié était soumis à un horaire régulier 9 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures du lundi au vendredi, soit 7 heures de travail par jour, comme déclaré par le salarié lors de l’enquête diligentée par la CPAM, qu’il ne subissait aucune pression dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de secrétaire comptable et n’a jamais soulevé la moindre surcharge de travail auprès de son employeur.
Si, comme les premiers juges le soulignent, l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention, n’organisant aucun entretien annuel ou professionnel au cours des 14 années d’exécution du contrat de travail, et a ainsi manqué à son obligation de sécurité, le lien causal entre l’inaptitude du salarié et le manquement de l’employeur à son obligation de prévention n’est pas établi.
La demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
Le licenciement n’étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société à rembourser à Pôle emploi les allocations servies à M. [F].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à France Travail les allocations servies dans la limite de six mois,
L’infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de remboursement à France Travail des allocations servies à M. [F],
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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