Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 mai 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mars 2024, N° 22/1398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 19 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00856 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLIT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/1398, en date du 27 mars 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [I]
né le 1er Janvier 2003 à [Localité 4] – [Localité 3] (GUINEE)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2024-003123 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2022, Monsieur [I], se disant né le 1er janvier 2003 à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] (Guinée), a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 29 décembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision en date du 28 avril 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
— dire qu’il a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 29 décembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
— constater l’acquisition de la nationalité française,
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 29 décembre 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le trésor public à payer à Maître [Z] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’état correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 14/2021 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 28 avril 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 décembre 2020 par Monsieur [I],
— dit que Monsieur [I], né le 1er janvier 2003 à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] (Guinée) a acquis la nationalité française par déclaration du 29 décembre 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par Monsieur [I], né le 1er janvier 2003 à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] (Guinée), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [I] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 29 décembre 2020,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître Brigitte [Z], en sa qualité de conseil de Monsieur [I] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens a la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que par ordonnance du 27 décembre 2017, le procureur de la république de Gap a ordonné le placement provisoire de Monsieur [I] aux services de l’aide sociale à l’enfance du Jura ; que par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal pour enfants de Besançon a confié Monsieur [I] à la direction des solidarités et de la santé départementale du Jura jusqu’au 31 juillet 2018 ; que par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal pour enfants de Besançon a prolongé le placement jusqu’au 31 décembre 2018 ; que par ordonnance du 21 janvier 2021, le tribunal pour enfants de Besançon a constaté l’existence d’une erreur matérielle dans l’identité du mineur et a précisé que la procédure en assistance éducative concernait Monsieur [I].
Sur l’état civil, le tribunal a relevé que Monsieur [I] produisait la transcription du jugement supplétif de naissance tenant lieu d’acte de naissance n°5223 du 20 juillet 2018, ainsi que la copie du jugement supplétif n°5223 attestant qu’il est né le 1er janvier 2003 à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] (Guinée) de [A] et [F] [W] ; que la transcription du jugement supplétif de naissance a été effectuée par Monsieur [T] [S] [M] en sa qualité d’officier d’état civil de [Localité 6] ; que la signature de Monsieur [M] a été légalisée par Madame [R] [X] [C], juriste au sein de la direction générale des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères ; que la signature de Madame [C] a également été légalisée par Madame [J] [M], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de Guinée à [Localité 7].
Le tribunal rappelant les termes de l’article 47 du code civil, a estimé que l’exigence de légalisation des actes considérés était remplie et a donc considéré que Monsieur [I] disposait d’un état civil probant au sens de ce texte.
Monsieur [I] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans à la date de sa déclaration de nationalité, le tribunal a retenu que les conditions fixées à l’article 21-12 du code civil étaient remplies de sorte que Monsieur [I] était de nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 avril 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant a nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu à enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du code civil, souscrite le 20 décembre 2020 par Monsieur [I] se disant né le 1er janvier 2003 à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] (Guinée),
— dire que Monsieur [I] se disant né le 1er janvier 2003 à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] (Guinée) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
— confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 mars 2024,
En tout état de cause,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [I] le 29 décembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— dire et juger que Monsieur [I] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 29 décembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 29 décembre 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le trésor public à payer à Maître [Z] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le trésor public aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 mars 2025 et le délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 9 décembre 2024 et par Monsieur [I] le 4 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la Justice le 14 mai 2024 de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur l’existence d’un état civil certain
Il y a lieu de rappeler en premier lieu d’une part, qu’en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Le ministère public oppose que la procédure de légalisation, applicable aux actes dressés en République de Guinée en l’absence de convention contraire, ce qui n’est pas contesté, n’est pas valide dans le cas particulier dans la mesure où a été mise en oeuvre une procédure de 'sur-légalisation’ dans le cadre de laquelle le Consul ou l’Ambassadeur de Guinée en France a authentifié la signature d’un intermédiaire qui a, au préalable, authentifié la signature de l’officier d’état civil ayant établi la copie de l’acte et non la signature de l’officier d’état civil lui-même.
Faute de légalisation conforme aux décrets du 10 novembre 2020 et du 7 février 2024, à la coutume internationale et à la jurisprudence, les actes ne peuvent être considérés comme probants au sens de l’article 47 du code civil.
L’intimé fait valoir que ni le décret du 10 novembre 2020, déclaré inconstitutionnel, ni a fortiori celui du 7 février 2024 n’étaient en vigueur à la date des légalisations des actes considérés, que celles-ci sont parfaitement régulières et conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation.
A supposer même que tel ne soit pas le cas, le Conseil d’Etat dans son avis en date du 21 juin 2022 a retenu que l’absence de légalisation des actes d’état civil n’avait pas pour effet de priver ceux-ci de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil. Il ajoute que les jugements étrangers rendus en matière de statut personnel produisent effet de plein droit sans exequatur, sauf à démontrer leur caractère frauduleux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que l’appelant ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption de validité des actes d’état civil étrangers.
Il considère qu’une décision contraire porterait atteinte au principe de sécurité juridique, à son droit à une identité ainsi qu’à ses droits civils et politiques, droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’Homme (art. 8 et 14), par la Convention internationale des droits de l’enfant (art. 3-1, 7,et 8) et par le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (art. 16 et 17).
Sur quoi la Cour,
En l’absence de convention entre la République de Guinée et la France, les actes produits doivent être légalisés.
La définition de la procédure de légalisation telle qu’elle résulte de la coutume internationale, de la jurisprudence et telle que reproduite à l’article 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 est ' la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.';
Pour justifier de son état civil, l’intimé produit :
— un jugement supplétif d’acte de naissance n° 5223 rendu le 20 juillet 2018 par le tribunal de première instance de [Localité 3] ( République de Guinée) duquel il résulte que [B] [I], fils de [A] et de [F] [W], est né le 1er janvier 2003 à [Localité 4]/[Localité 6]/[Localité 3] (République de Guinée) et a ordonné la transcription de l’acte en marge des registres de l’état civil de [Localité 3], lieu de naissance pour l’année 2003.
Le jugement porte le sceau et la signature du juge président et du greffier en chef, Me [N] [H], ainsi que le sceau de la Cour d’Appel de Conakry apposé sur un timbre fiscal guinéen. Au dos de cette copie figure le tampon et le sceau de la direction des affaires juridiques et consulaires du Ministère des affaires étrangères de Guinée portant légalisation de la signature de M. [N] [H], greffier en chef, signé le 1er août 2019 par [R] [X] [C], juriste. La signature de cette personne a été ensuite légalisée le 24 décembre 2020 à [Localité 7] par Mme [J] [M], chargée des affaires consulaires;
— la copie de la transcription en date du 27 juillet 2020 du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance dans les registres de la commune rurale de [Localité 6], délivrée et signée par M. [T] [S] [M], officier d’état civil délégué, portant au dos la légalisation de la signature de ce dernier par [R] [X] [C] et la légalisation de la signature de cette dernière par Mme [J] [M] ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus et aux mêmes dates respectives;
La procédure adoptée en l’espèce est celle d’une légalisation en deux étapes, dont l’irrégularité résulterait, selon l’appelant, de ce que le service consulaire de l’Ambassade de Guinée en France n’aurait pas lui-même et directement authentifié la signature de l’auteur de la copie de chacun des deux actes considérés ;
Il apparaît cependant que ledit service consulaire n’est pas nécessairement à même de disposer d’un exemplaire des signatures, des sceaux et des timbres de chacun des officiers d’état civil de la République de Guinée et particulièrement pas de ceux des petites localités.
Ainsi, l’existence d’une pré-légalisation effectuée dans cet Etat même, apparaît-elle constituer une garantie de réalité et d’efficacité du contrôle ainsi opéré sur l’authenticité de l’origine des actes et à ce titre préférable à une légalisation formelle.
C’est du reste ce que prévoyait le décret du 10 novembre 2020 et prévoit désormais le décret n° 2024 du 7 février 2024, certes non applicable à la présente situation, mais qui, tenant compte de la réalité ci-dessus décrite, précise en son article 3- I que ' A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.'
L’appelant oppose que cette légalisation en deux étapes ne serait permise qu’aux seules autorités consulaire françaises. Telle est en effet la portée du texte. Toutefois, le principe de réciprocité applicable dans les relations internationales apparaît devoir être pris en considération dans ce contexte.
Par ailleurs la chaîne de légalisation identifie clairement les deux autorités qui sont successivement intervenues ainsi qu’il a été exposé ci-dessus.
Il y a donc lieu de dire que les documents produit par l’intimé sont valablement légalisés.
Monsieur [I] [B] dispose dès lors, d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil. Il s’ensuit que l’intéressé était bien mineur à la date de la souscription de la déclaration de nationalité constestée, conformément aux dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Sur les dispositions de l’article 21-12 du code civil
L’intimé a souscrit le 29 décembre 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
La circonstance que l’intimé ait été recueilli pendant au moins trois ans au sein des services de l’aide sociale à l’enfance n’est pas contestée et résulte des différentes décisions rendues à son profit telles qu’énoncées dans le jugement et reproduites dans l’exposé des faits et de la procédure.
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé, sauf en ce qu’il a annulé la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité en cause, ladite décision étant devenue sans objet à l’issue du recours en ce qu’il ordonne l’enregistrement de cette déclaration.
Sur les frais et dépens
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Il sera alloué à Monsieur [B] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 14 mai 2024,
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé la décision du directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Lons le Saulnier en date du 28 avril 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [B] [I] le 29 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point,
Confirme le jugement contesté pour le surplus,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le Trésor public à payer à Maître [Z], conseil de Monsieur [B] [I] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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