Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 2 juin 2022, N° 19/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00329 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAKO.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00060
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A.S. ENERGIE SERVICE
[Adresse 6]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 02 Octobre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Energie Service est spécialisée dans la mise en place, la rénovation et les inspections périodiques de citernes de gaz propane de toutes capacités. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l’aéraulique.
M. [H] [Z] a été employé par la société Energie Service au titre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission en qualité de peintre puis d’agent d’entretien du 2 mai 1991 jusqu’au 1er mars 2000 date à laquelle la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée, l’intéressé exerçant alors les fonctions de peintre sur réservoirs gaz.
Le 2 février 2016, M. [Z] a été victime d’un accident alors qu’il intervenait sur la mise en conformité d’une citerne à gaz. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2016 puis à partir du 31 mai 2016.
L’événement a été reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (ci-après la caisse) au sujet duquel la société Energie Service a émis des réserves. Après une rechute le 31 mai 2016, la consolidation des lésions a été fixée au 18 avril 2018 et M. [Z] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 29% dont 7% au titre du taux professionnel.
Le 3 mai 2018, M. [Z] a été déclaré inapte par le médecin du travail avec impossibilité de tout maintien dans un emploi.
La société Energie Service a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 mai 2018 puis elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mai 2018.
Considérant que son inaptitude est la conséquence des manquements de la société Energie Service à son obligation de sécurité, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval par requête enregistrée le 23 mai 2019 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Energie Service s’est opposée aux prétentions de M. [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, le 23 février 2018, M. [Z] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Energie Service dans la survenance de son accident du travail du 2 février 2016. Suite à un procès-verbal de non-conciliation, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 7 juin 2019.
Par jugement du 5 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Laval a sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a dit que l’accident dont a été victime M. [Z] le 2 février 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration maximale de sa rente et a ordonné, avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire. Ce jugement a été frappé d’appel par la société Energie Service.
Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a condamné la société Energie Service au paiement de différentes sommes en réparation des préjudices subis par M. [Z].
Par jugement en date du 2 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Z] à la somme de 1 800,17 euros ;
— dit que la société Energie Service a respecté son obligation de sécurité à l’égard de M. [Z] ;
— dit que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de M. [Z] est fondé ;
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
— débouté la société Energie Service de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Energie Service a constitué avocat en qualité d’intimée le 16 juin 2022.
Suite à l’appel interjeté par la société Energie Service, la cour d’appel d’Angers a, par arrêt du 13 octobre 2022, confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Laval du 30 septembre 2020, puis par un arrêt du 29 février 2024 chiffré les divers préjudices subis par M. [Z].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 2 juin 2022 en ce qu’il :
— a fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1 800,17 euros ;
— a dit que la société Energie Service a respecté son obligation de sécurité à son égard ;
— a dit que son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est fondé ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions ;
— l’a condamné aux dépens.
En conséquence, la cour statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude ;
— en conséquence, condamner la société Energie Service au paiement de la somme de 40359,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 mois de salaire);
En tout état de cause,
— condamner la société Energie Service au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Energie Service demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et débouter M. [Z] de ses demandes ;
— subsidiairement, réduire à un juste montant l’indemnisation qui serait allouée au demandeur ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [Z] soutient que son inaptitude et l’accident du travail qui l’a précédé sont directement imputables à la société Energie Service laquelle lui a confié des interventions de mise en conformité sur des citernes de gaz alors qu’il était engagé en qualité de peintre. A cet égard, il fait valoir que son employeur ne l’a pas fait bénéficier des formations de citernier adéquates lesquelles lui auraient permis de connaître les précautions à prendre avant toute intervention sur le terrain et de prévenir les risques. Il affirme également que son employeur ne lui a pas fourni les équipements de protection requis pour réaliser ces missions et notamment des genouillères. Il en déduit que la société Energie Service a commis une faute dans la mesure où elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité et que cette faute a concouru à l’accident du travail dont il a été victime le 2 février 2016 et qui est à l’origine de son inaptitude puis de son licenciement. Il en déduit que la société Energie Service a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il conclut à l’infirmation du jugement.
La société Energie Service soutient que l’ensemble des salariés effectuant des prestations sur site sont équipés d’équipements de protection individuelle, dont des genouillères, régulièrement renouvelés et qu’en cas de problème sur un équipement, ils ont toujours la possibilité d’acheter eux-mêmes, sur note de frais, des équipements. Elle indique que M. [Z] effectuait seul les missions de contrôle des citernes de gaz et qu’elle ne pouvait contrôler s’il mettait les équipements de protection individuelle mis à sa disposition. Elle expose que les métiers de l’entreprise étant spécifiques, il n’existe pas de formations pour tous leurs aspects et que le processus de formation dans l’entreprise est confié aux collaborateurs expérimentés. A ce titre, elle déclare que M. [Z] n’exerce plus en qualité de peintre depuis 2002, qu’il a été formé sur le terrain en qualité de citernier de 2001 à 2013, qu’il a participé à la formation de citernier de France Gaz Liquide ainsi qu’aux réunions de formation de Butagaz. Elle précise que lors de sa formation sur le terrain de 2001 à 2013, il a été affecté comme aide-technicien pour les opérations de mise en place, maintenance et mise en conformité d’installation de citernes. Il secondait alors des techniciens plus expérimentés qui l’ont formé au process de contrôles et de mises en conformité, lors desquels la mise à niveau des citernes, leur levage avec un cric, la manipulation et la mise en place des piquets de terre étaient quotidiens. A partir de 2013, au vu de l’expérience acquise, elle lui a confié des opérations de vérification et de mise en conformité (vérification du respect des distances règlementaires, mises à l’aplomb des citernes), opérations qu’il effectuait seul. Cela est devenu son unique activité à compter de fin 2015.
Elle ajoute qu’il n’existe aucune formation obligatoire dans le domaine de la conformité des citernes et qu’elle ne demandait à M. [Z] qu’une partie de la mise en conformité à savoir la vérification du positionnement de la citerne en phase avec les normes de la profession et son horizontalité. Enfin, elle fait observer que même lorsque M. [Z] travaillait comme peintre, il était amené à évoluer tout autour et en-dessous des citernes à peindre ; il était donc susceptible de heurter un obstacle quelconque tout autant que lors des contrôles ou mises en conformité (toute citerne aérienne est reliée à la terre par un câble jusqu’au piquet planté autour).
Elle en déduit qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et conclut à la confirmation du jugement.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
Par ailleurs, selon l’article R. 4321-1 du code du travail, «l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité». L’article R 4321-2 poursuit en indiquant que «l’employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail (')». L’article R4321-3 ajoute que «lorsque les mesures prises en application des articles précités ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l’installation des équipements de travail, l’organisation du travail ou les procédés de travail».
Le 2 février 2016, M. [Z] effectuait seul des travaux de mise en conformité d’une citerne à gaz. Alors qu’il se décalait pour mettre à niveau la citerne, son genou droit a heurté un piquet planté en terre, piquet dont le dessus n’était pas peint en rouge pour le rendre visible comme ça doit être habituellement le cas. L’arrêt du 13 octobre 2022, revêtu à ce jour de l’autorité de la chose jugée, ayant confirmé que l’accident du travail dont M. [Z] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’argumentaire de la société Energie Service visant à remettre en cause les circonstances de l’accident et son imputabilité est inopérant.
En l’occurrence, la société Energie Service affirme qu’à partir de 2013, elle a confié à M. [Z] la réalisation des opérations de vérification et de mise en conformité (vérification du respect des distance règlementaires, mises à l’aplomb des citernes), que ce dernier réalisait seul ces opérations et que cela est devenu son unique activité à compter de fin 2015.
Outre que rien ne démontre que M. [Z] ne faisait plus de peinture comme le soutient la société Energie Service, (étant observé que la date à laquelle ce dernier a prétendument cessé d’exercer ses fonctions de peintre ne peut être déterminée avec
précision dans la mesure où l’employeur invoque dans ses écritures différentes dates de cessation lesquelles ne sont pas corroborées par les éléments qu’il produit), cela est démenti par le fait qu’aucun avenant au contrat de travail n’a été conclu et que le dernier bulletin de salaire du mois de mai 2018 indique que M. [Z] occupe l’emploi de peintre, en qualité d’ouvrier, niveau I, échelon C, coefficient 186, ledit emploi étant défini dans le contrat de travail comme consistant notamment en la réalisation de « ponçage, remises en peinture et lessivages de réservoirs clientèle ».
M. [U], responsable formation chez France Gaz Liquide, affirme dans son attestation du 8 avril 2021 que M. [Z] a participé à une formation de citernier sur 3 jours du 19 au 21 janvier 2005 en vue « d’atteindre les objectifs suivants : être capable d’effectuer le chargement, le transport, le déchargement et la mise en place des réservoirs en clientèle. Être capable de réaliser certains dépannages sur ce site ». Pour autant, cette formation n’est pas confirmée par d’autres éléments objectifs tels les feuilles d’émargement de l’action de formation ou une attestation de suivi de la formation concernée ou un certificat diplômant. Surtout, elle est en toute hypothèse insuffisante pour que M. [Z] puisse assurer les mises en conformité des citernes et ce, sans qu’il y ait lieu de distinguer comme le fait à tort la société Energie Service les mises en conformité totale et les mises en conformité partielles.
En effet, le cahier des charges concernant l’intervention de mise en conformité par la société de maintenance Butagaz prévoit que : «les intervenants doivent répondre aux exigences de qualification suivantes : une qualification chauffeur citerne et professionnelle (CFBP), un permis de conduire valide pour le ou les véhicules considérés, une spécialisation réglementaire GPL ou Citernes de gaz, maîtriser les équipements particuliers du véhicule porte-citernes (compresseur)». Pour réaliser de telles opérations, il est donc nécessaire d’être titulaire du « passeport technicien citernier» qui est un document :
— obligatoire pour tous les techniciens travaillant pour le compte de Butagaz,
— remis à chaque technicien après validation par le prestataire de sa formation pour une ou plusieurs activités,
— renouvelé tous les 36 mois par le prestataire,
— détenu en permanence par le technicien citerne,
— contrôlé par Butagaz et le prestataire citerne (son employeur).
Or, si le passeport technicien citernier délivré par Butagaz à M. [Z] valide ses compétences «Peinture», il est vierge de toute inscription en face des rubriques «Mise en conformité» et «Dépannage» ce qui démontre que ce dernier n’avait pas les compétences requises pour intervenir le 2 février 2016.
Si des salariés de la société Energie Service en la personne de M. [L] et M. [B] déclarent respectivement que « M. [Z] connaissait son travail et notamment la mise en conformité des citernes que nous installons» et qu’ «étant débutant, M. [Z] l’a aiguillé sur différentes façons de faire pour les mises en place et mises en conformité», ces témoignages ne permettent pas de considérer que M. [Z] a bénéficié d’une formation adaptée et suffisante pour réaliser les missions de mise en conformité et en connaître les dangers.
L’attestation de M. [M] [K] ne le permet pas davantage dans la mesure où ce dernier n’était pas employé par la société Energie Service au jour de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] et qu’il se contente de rapporter les propos d’autres salariés.
Si M. [S], supérieur hiérarchique de M. [Z], affirme « qu’étant le référent pour les formations concernant les interventions clientèle, M. [Z] a été formé pour réaliser les travaux en clientèle et a également été accompagné pendant plusieurs semaines par des techniciens chevronnés dans le métier », force est de constater qu’il ne précise pas si les travaux en clientèle portaient sur des missions de peinture ou de mise en conformité. En tout état de cause, cette formation de terrain qualifiée de formation «maison» par la société Energie Service, dont on ignore par qui elle a été dispensée, en quoi elle consistait et combien de temps elle a exactement duré, n’est pas validée par un organisme extérieur à l’entreprise. Elle ne peut dès lors pas permettre de s’assurer que M. [Z] a été formé sur la prévention des risques liés spécifiquement aux missions de mise en conformité des citernes de gaz et qu’il détenait conséquemment les compétences idoines.
Enfin, il ressort de «l’attestation de traitement des réservoirs GPL Butagaz» établie le 31 mars 2021 par M. [G] [R] de l’entreprise Butagaz que :
— la société Energie Service pratique pour le compte de Butagaz diverses opérations dont les mises en place de citernes, les retraits, les dépannages et les mises en conformité (c’est-à-dire déplacements ou redressements de citernes et interventions sur des équipements),
— les opérateurs Energie Service intervenant en clientèle Butagaz sont suivis par Butagaz de la façon suivante :
* jusqu’en 2010, convocation de l’ensemble des personnels intervenants à des sessions annuelles d’information et de recyclage pour les opérations d’inspection périodique de peinture clientèle,
* depuis 2011, suivi par Butagaz de l’ensemble des personnels intervenants, par des audits périodiques des procédures dédiées (concile HSSE, agréments des prestataires),
— le piquet de terre est un organe rendu obligatoire par la réglementation française compte tenu de la nature inflammable du produit.
Pour autant, ce document est insuffisant pour établir que M. [Z], personnellement et en vue de l’exercice de ses missions de mise en conformité des citernes de gaz, a été formé à cette fin et informé des risques encourus et des précautions à prendre dans l’exécution de ces tâches spécifiques.
Par ailleurs, si M. [S] atteste qu’en «sa qualité de responsable de M. [Z] pendant la période où celui-ci avait pour mission de réaliser des travaux de chargement de capot enterré et de redressement des citernes aériennes», il avait « fourni tous les EPI adaptés pour réaliser en toute sécurité les travaux qui lui ont été confiés (gants, masques, lunettes, genouillères')» et que MM. [L], [X], [E], [C] confirment la mise à disposition habituelle de l’ensemble des équipements nécessaires à leur sécurité, ces témoignages ne sont pas corroborés par des éléments objectifs et objectivables. En effet, si par la production de factures en date des 29 novembre 2013 et 31 mars 2014, la société Energie Service justifie avoir acheté trois paires de genouillères dont deux ergonomiques, elle ne démontre pas avoir remis à M. [Z] cet équipement alors qu’elle justifie par ailleurs par la facture du 26 mai 2015 lui avoir remis deux combinaison deux zip gris et un blouson Oregon jaune fluo/marine.
Il résulte donc de ce qui précède qu’en demandant à M. [Z], engagé en qualité de peintre en réservoirs citerne, de réaliser des mises en conformité de citernes de gaz alors qu’il n’a pas bénéficié de la formation obligatoire de chauffeur citernier « CFBP » pour ce faire ni d’une formation aux risques encourus lors de l’accomplissement des man’uvres nécessaires auxdites mises en conformité, et en ne l’ayant pas équipé de genouillères, la société Energie Service n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver des risques encourus et assurer sa sécurité. Ces manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 2 février 2016 lequel a entraîné son inaptitude d’origine professionnelle.
Par suite, la cour infirmera le jugement et dira que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Z] soutient que son salaire de référence s’élève à la somme de 2 124,20 euros brut et qu’il avait 27 ans d’ancienneté. Il sollicite la condamnation de la société Energie Service à lui verser 40 359,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Energie Service fait valoir que l’ancienneté de M. [Z] s’établit à 19 ans et 4 mois (page 13 de ses écritures) et que son salaire de référence est de 1 800,17 euros brut par mois. Elle estime que M. [Z] ne peut prétendre qu’à une indemnité comprise entre 5 400,51 euros (3 mois de salaire) et 27 002,55 euros (15 mois de salaire).
Contrairement à ce que soutient la société Energie Service, rentrent dans l’assiette de calcul non seulement le salaire de base de 1 800,17 euros brut mais aussi la prime d’ancienneté de 324,03 euros brut de sorte que le salaire mensuel de référence est de 2 124,20 euros brut.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [Z], qui, selon le bulletin de salaire de mai 2018, bénéficie d’une ancienneté de 18 ans et 2 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut d’un montant de 2 124,20 euros.
Le préjudice subi par M. [Z] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (51 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel brut et des éléments communiqués par le salarié quant à sa situation personnelle (perception de l’allocation adulte handicapé et octroi d’un aidant dans le cadre de la vie quotidienne depuis juillet 2018), sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 800 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile de la société Energie Service seront confirmées. Celles ayant débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La société Energie Service, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudront pour ses frais non répétibles de première instance et d’appel.
La société Energie Service sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval sauf en ce qu’il a débouté la société Energie Service de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [H] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Energie Service, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [Z] la somme de TRENTE MILLE HUIT CENTS EUROS (30 800 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Energie Service à payer à M. [H] [Z] une somme de DEUX MILLE (2 000 €) EUROS au titre de ses irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SAS Energie Service de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Energie Service aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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