Infirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 déc. 2025, n° 25/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02434 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNPL
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2025 à 12h10.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [X] [N]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 4] -
Comparant en visio-conférence,
Assisté par Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de Paris
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 19 décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN,, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 19 décembre 2025 à 15hpar Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme himane el fodil, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié par voie postale le 27 avril 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 9h55.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [X] [N].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille, le 18 décembre à 16h03
Vu l’appel préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2025 à 16h38
Vu l’ordonnance intervenue le 18 Décembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [X] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 9h00
A l’audience,
Monsieur [X] [N] a été entendu, il a notamment déclaré :
Je suis en France depuis 2014, j’ai mas famille ici et je travaille. J’ai créé une entreprise et je veux poursuivre mes démarches. J’étais en situation irrégulière, j’ai déposé une demande à la préfecture et j’attends d’avoir une réponse pour régulariser ma situation. J’ai eu rdv le 28 novembre 2025 pour la mise en place du bracelet électronique mais étant en rétention, je ne pouvais m’y rendre. Je ne suis jamais allé en prison, je n’ai jamais volé. Je n’ai jamais été condamné. Depuis que je suis ici, je travaille. Les faits qui m’ont été reprochés en 2018, ont fait l’objet d’un classement sans suite.
J’ai une société dans le bâtiment. J’ai fait une attestation auprès du consulat algérien, je suis déclaré à L’URSSAF et je paie les impôts. J’ai un dossier solide et j’ai des garanties. Ils ont mon adresse. Je n’ai pas reçu la notification de l’oqtf, je n’étais pas au courant.
Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat Général : Monsieur a fait l’objet d’une condamnation sévère pour des faits de violences. Il a été condamné à 24 mois de prison. Il a blessé des automobilistes en conduite sous alcoolémie. L’aménagement de la peine permettrait de respecter des garanties de représentation d’après le premier juge. Depuis 2023, monsieur n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire. Ce non respect de cette interdiction empêche le fait qu’il y ait des garanties de représentation. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Maître CLOUZET, avocat de la préfecture: Monsieur a eu une condamnation pour un comportement assez significatif. Il présente donc une menace à l’ordre public. L’assignation à résidence est inadaptée ici. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Maître [D] [V] est entendue en ses observations : Je vous demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge. Monsieur ne présente pas une menace à l’ordre public. Le juge a estimé que monsieur présentait des garanties de représentation. Nous avons la déclaration de l’urssaf au dossier, il y a un registre du commerce, une déclaration de la caf… Sa situation administrative est claire, monsieur paie ses impôts. Monsieur a motivé sa décision. Monsieur a déposé une requête en demandant le non renouvellement de la mesure. La décision de placement en rétention n’est pas compatible avec la peine qui a été prononcée et il ne pourrait pas exécutée sa peine. La prolongation en rétention ne peut donc pas être prononcée. Le placement sous surveillance est possible. Il y a tous les documents au dosiser. Monsieur n’est pas un danger pour la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application de l’article L741-1 du code de l’entree et du sejour des etrangers et du droitd’asile, l’autorite administrative peut placer en retention, pour une durée de quatre jours,
l’etranger qui se trouve dans l’un des cas prevus a l’ar’ticle L.731-1 1orsqu’il ne presente pas de
garanties de representation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’execution
de la decision d’éloignement et quaucune autre mesure n’apparait suf’sante a garantir
ef’cacement l’execution effective de cette decision.
Le risque mentionne au premier alinea est apprecie selon les memes criteres que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’etranger represente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut étre regardé comme établi, sauf circonstance
particulière, dans les cas suivants :
1° l’étranger, qui ne peut justi’er etre entre régulierement sur le territoire francais, n’a pas
sollicite la delivrance d’un titre de séiour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur leterritoire franpais an-delà de la durée de validité de son visa
ou, s’il n’est pas soumis a l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de son entrée en France, sans avoir sollicite la délivrance d’un titre de seiour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire francais plus d’un mois apres l’expiration de son
titre de séjour, du document provisoire delivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour
ou de son autorisation provisoire de sejour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’etranger a explicitemert declaré son intention de ne pas se conformer a son obligation
de quitter le territoire francais ;
5° L’étranger s’est soustrait à1'execution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irregulierement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloigenment exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le terntoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de sejour ;
7° L’étranger a contrefait, falsi’é ou établi sous un autre nom que le sien un titre de sejour ou
un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suf’santes, notamment parce qu’il
ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de
communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard
du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a
refusé de se soumettre aux operations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de
photographic prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justi’e pas d’une résidence effective
et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précedemrnent
soustrait aux obligations prevues aux articles L. 721-6 a L. J21-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-
1 a L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 a L. 743-15 et L. 751-5.
Le juge de premier ressort fonde notamment sa décision de mettre fin à la rétention sur le fait qu’une peine comportant un sursis probatoire et assortie d’un DDSE a récemment été prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 octobre 2025.
Sur le risque de menace à l’ordre public, il sera relevé que la condamnation précitée vient en répression de faits particulièrement préjudiciables à l’ordre public, qualifiés de conduite sous l’empire d’un état alcoolique suivie de violences avec arme ayant occasionné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ; faits réprimés de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire ; l’analyse des faits révèle que le condamné, après avoir percuté un motard, a continué sa route à vive allure pour 'nir par percuter une barriere ; que lors d’une altercation qui s’en est suivie avec un autre usager de la route, le condamné s’étant alors armé d’une truelle, puis d’un cutter, pour blesser la victime ; ces précisions apportées sur les circonstances des faits permettent de confirmer ce qui résultait de la lecture de la qualification des faits, à savoir que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Eu égard au caractère récent de ladite condamnation, la menace d’atteinte à l’ordre public est à considérer comme actuelle.
Monsieur [N] ne peut se prévaloir à bon droit de l’ancienneté de sa situation sur le territoire national, s’étant toujours trouvé en situation irrégulière sur ce territoire, et en particulier depuis 2023, date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national. Ce fait s’interprète donc défavorablement dans le cadre de la présente instance, en ce qu’il laisse à penser que monsieur [N] n’obtempèrera pas spontanément à la décision d’éloignement.
Enfin, la dernière condamnation judiciaire et ses modalités d’exécution ne sont pas de nature à constituer des obstacles à l’exécution d’une décision de l’autorité administrative, en ce qu’une telle décision se fonde sur d’autres motifs de droit, indépendants des motifs utilisés par les juridictions administratives pour fonder l’éloignement.
Or, la présente juridiction n’a vocation à se prononcer que sur la régularité de la rétention et le respect des droits des personnes retenues dans le cadre de ladite rétention.
En l’espèce, la rétention apparait régulière et les droits de monsieur [N] ont été respectés.
La décision correctionnelle, ainsi que les modalités d’exécution d’une peine pénale n’ont pas d’incidence sur la mesure d’éloignement et sur la rétention objet de la présente procédure.
Il s’ensuit qu’il y a lieu à infirmation de la décision du juge de premier ressort et que la rétention sera prolongée pour une durée de trente jours à compter de la précédente prolongation, s’agissant d’une troisième prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des dossiers relatifs à l’appel du Parquet de [Localité 4] et celui relatif à la Préfectire des BOUCHES DU RHÔNE ;
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [N]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 4] -.
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration de la précédente prolongation, soit à compter du 18 décembre 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [X] [N].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 janvier 2026 à 24h,
Rappelons à Monsieur [X] [N] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2025
À
— Monsieur [X] [N]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/02434 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNPL
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [X] [N]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Requête en interprétation ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Écrit ·
- Rôle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Radiation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Énergie solaire ·
- Bon de commande ·
- Renvoi ·
- Consommation ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrajudiciaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dégradations
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Témoin ·
- Publication ·
- Droit de réponse ·
- Journal ·
- Associations ·
- Religion ·
- Presse ·
- Scientifique ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Liquidation amiable ·
- Transaction ·
- Liquidateur amiable ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Gambie ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Obligation
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Reddition des comptes ·
- Consultation ·
- Assemblée générale ·
- Livre ·
- Correspondance ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Licence d'exploitation ·
- Site internet ·
- Consommateur ·
- Contrat de licence ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Consommation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Parc de stationnement ·
- Assurances ·
- Stockage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Parking ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Distribution d'énergie
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Soins palliatifs ·
- Assurance maladie ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Santé ·
- Fraudes ·
- Infirmier ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.