Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 févr. 2026, n° 22/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° 25 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/04399 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021-Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5 / section 3)- RG n° 21/07828
APPELANTS
M. [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. AFROODIZIAK
Immatriculée au R.C.S. de sous le n° 837 599 760
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jules TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0394
INTIMÉE
S.C.I. SICAM
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 10] sous le n° 344 030 101
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PN 37
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Najma El Farissi
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
faits et procédure
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant Mme [G] [S], M. [L] [I], la société Afroodisiak, appelants et la société SICAM, intimée.
Le litige à l’origine de cette décision porte, notamment, sur une demande de condamnation solidaire des locataires et de leur caution à payer des dommages et intérêts pour dégradations par vandalisme d’un local commercial.
Par acte sous seing en date du 4 mai 2018, la société SICAM a consenti à la société Afroodisiak, à Mme [S] et à M. [I], un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 12] (93), moyennant un loyer annuel de 20.400 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2018, la société SICAM a fait délivrer à la société Afroodiziak, Mme [S] et M. [I] un commandement de payer portant sur la somme principale de 9.501,30 euros au titre d’un arriéré locatif et de charges.
Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial à compter du 28 octobre 2018, ordonné l’expulsion de la société Afroodiziak, de Mme [S], de M. [I] et de tous occupants de leur chef et a condamné la société Afroodiziak, Mme [S] et M. [I] à payer la somme de 15.558,75 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 9 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 29 mars 2019 à la société Afroodiziak et M. [I] et le 3 avril 2019 à Mme [S].
Par actes extrajudiciaires des 3 et 5 mai 2019, un commandement de quitter et vider les lieux au plus tard le 26 mai 2019 a été signifié à la société Afroodiziak, M. [I] et Mme [S], à la requête de la société SICAM. Un nouveau commandement de quitter les lieux leur a été délivré par actes des 26, 27 et 28 octobre 2020, leur demandant de libérer les lieux au plus tard le 9 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2020, la société SICAM a procédé à une tentative d’expulsion.
Par acte judiciaire du 17 novembre 2020, la société SICAM a requis l’assistance de la force publique.
Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2021, la SELARL [X] [Y] – Margaux Coiffard et Herrbach, huissiers de justice à [Localité 12] (93), a dressé un procès-verbal de saisie vente, listant les meubles saisis se trouvant dans les locaux.
Le 30 avril 2021, avec le concours de la force publique, Maître [Y] a procédé à la récupération du local. À cette occasion, il a constaté la dégradation de l’intérieur du local et le vol de matériel ayant fait l’objet du procès-verbal de saisie-vente en date du 15 mars 2021.
Par acte d’huissier du même jour, la société SICAM a fait dresser un procès-verbal de constat pour relater l’état du local antérieurement à l’ouverture de la porte pour les besoins de la mesure d’expulsion.
Le 8 juin 2021, la société SICAM a déposé plainte pour vol au commissariat de [Localité 11] à l’encontre de Mme [S] et M. [I].
Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2021, la société SICAM a fait assigner la société Afroodiziak, Mme [S] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins essentielles de voir prononcer la condamnation solidaire de la société Afroodiziak, Mme [S] M. [I] et M. [S] [C] à lui verser la somme de 61.600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Les défendeurs à la première instance n’ayant pas constitué avocat, il a été statué à leur égard par un jugement réputé contradictoire.
Par la décision attaquée, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
condamne solidairement Mme [G] [S], M. [L] [I], M. [S] [C] et la société Afroodiziak à payer à la société SICAM la somme de 61.600 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamne Mme [G] [S], M. [L] [I], M. [S] [C] et la société Afroodiziak à payer à la société SICAM la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [G] [S], M. [L] [I], M. [S] [C] et la société Afroodiziak aux dépens ;
déboute la société SICAM du surplus de ses demandes ;
rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 23 février 2022, Mme [S], M. [I] et la société Afroodiziak ont interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 mai 2022, M. [I], Mme [S] et la société Afroodiziak, appelants, demandent à la cour de :
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judicaire de Bobigny ;
statuant à nouveau :
déclarer Mme [G] [S], M. [L] [I] et la SARL Afroodiziak recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions :
en conséquence,
déclarer Mme [G] [S] irresponsable des dégradations locatives commises par M. [L] [I] ;
débouter la SCI SICAM de ses demandes à l’égard de Mme [G] [S] ;
débouter la SCI SICAM de ses demandes de dommages et intérêts au titre des réparations locatives établies sur la base de simples devis ;
en toute hypothèse :
condamner la SCI SICAM à verser à Mme [G] [S], M. [L] [I] et la SARL Afroodiziak la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI SICAM aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la société SICAM, intimée, demande à la cour de :
débouter les appelants de l’intégralité de leur appel ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
condamner solidairement Mme [G] [S], M. [L] [I] et la SARL Afroodiziak au paiement à la SCI SICAM de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève qu’à défaut d’exonération prévue par les textes et, en application de l’article 963 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, d’un montant de 225 euros, affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué.
Selon l’article 964 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge.
En l’espèce, Mme [S], M. [I] et la société Afroodiziak, appelantes, n’ont pas acquitté ce droit, malgré un rappel du greffe de la cour de céans, adressé par RPVA en date du 21 janvier 2026.
À défaut de régularisation, la cour relève d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront tenus solidairement d’indemniser la société SICAM de ses frais irrépétibles d’instance en lui payant, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [I], Mme [S] et la société Afroodiziak à l’encontre du jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judicaire de Bobigny (RG N°21/07828) ;
Condamne solidairement M. [I], Mme [S] et la société Afroodiziak aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne solidairement M. [I], Mme [S] et la société Afroodiziak à payer à la société SICAM la somme de 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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