Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/04891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 septembre 2023, N° 202201300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04891 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7DY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 01300
APPELANTE :
S.A.S. HELIOWATT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit étranger, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en son établissement en France situé [Adresse 6], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 842 689 556, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à compter du 1er janvier 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Diane STEINMETZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 27 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Groupe Compagnie d’Affrètement et de Transport (CAT) a conclu un bail commercial le 11 avril 2013 avec la SCI Cardim sur la commune de Quincieux (69650), pour les besoins d’un établissement secondaire portant enseigne CAT.
Dans le cadre de son activité sur ce site, la société CAT assure pour le compte de ses clients constructeurs, loueurs automobiles, une prestation de stockage de véhicules et pièces détachées ainsi que diverses prestations associées (lavage, préparation et rénovation de véhicules, chargement et déchargement de véhicules, mise en main de véhicules, etc').
La société Sunalp, maître d’ouvrage spécialisée dans l’exploitation de centrales photovoltaïques a conclu une promesse de bail emphytéotique avec la SCI Cardim en vue d’édifier sur ce même terrain plusieurs ombrières de parking, munies en toitures de panneaux photovoltaïques (Héliophanes).
Pour les besoins de ce projet, la société Sunalp a créé une filiale, la société SPV [Localité 8], présidée par la Cap Vert Solar Energie (CVSE).
La SAS Heliowatt exerce une activité d’étude, commercialisation et pose de structures façonnées. Elle est assurée auprès de la société de droit étranger QBE Europe SA/NV selon une police n°0310008113, à effet du 1er avril 2018, pour sa responsabilité civile et décennale.
Selon contrat du 7 février 2019, la société SPV [Localité 8], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SAS Heliowatt, des travaux consistant en la réalisation de 13 linéaires d’ombrières pour un total de 32 865 m² de toiture, suivant procédé HXR, sur ce parc de stationnement à visée de stockage de véhicules neufs et d’occasion, sur la commune de [Localité 8].
Un procès-verbal de réception a été signé le 27 novembre 2019 entre Héliowatt et CVSE.
Dans la nuit du 19 décembre 2019, lors du passage de la tempête [O], trois ombrières se sont en partie effondrées (n°4 ouest, n°5 et n°13), endommageant des véhicules stockés sur le site de la société CAT.
De manière amiable, les dommages matériels indemnisables ont été chiffrés entre assureurs à la somme de 1 254 591,54 ' et la responsabilité de la société Heliowatt a été retenue à hauteur de 90% de sorte qu’a été mis à sa charge le montant de 1 129 132,39 '.
Les dommages immatériels ont été estimé à 57 060,82 ' HT.
Le 12 juillet 2021, l’assureur QBE a opposé à son assurée un plafond de garantie sur les désordres matériels de nature décennale à hauteur de 1 000 000 ', en invoquant la nature d’ouvrage « non soumis à obligation d’assurance » des installations.
En conséquence, l’assureur a versé au maître d’ouvrage, la SPV [Localité 8], la somme totale de 984 280 euros, correspondant à :
— 352 432 euros de provision,
— 23 280 euros de facture réglée,
— 608 568 euros de solde de tout compte.
Malgré de nombreux échanges entre le courtier d’assurance, la SAS Heliowatt et la compagnie QBE, il n’a pas été possible de trouver un accord amiable pour la prise en charge des dommages matériels dépassant le plafond du million d’euros, de sorte qu’est restée à la charge de l’assurée la somme de 129 132,39 euros.
Par exploit du 4 octobre 2022, la société Heliowatt a assigné la société QBE Europe SA/NV en paiement de ce montant de 129 132,39 euros outre l’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
jugé que les ombrières munies de panneaux photovoltaïques réalisés par la société Heliowatt pour le compte de la société SPV [Localité 8] ne constituent pas des ouvrages soumis à assurance obligatoire ;
débouté la société Heliowatt de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie QBE ;
et l’a condamnée à payer à la compagnie QBE Europe SA/NV une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2023, la société Heliowatt a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1240, 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, de :
réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
juger que les ombrières constituent des éléments d’équipement du parking, lui-même accessoire du bâtiment exploité à [Localité 8], soumis à obligation d’assurance ; que les ombrières sont des ouvrages soumis à obligation d’assurance, en leur qualité d’élément d’équipement d’un accessoire à un ouvrage soumis à obligation d’assurance ; que la garantie décennale pour ouvrage soumis à obligation d’assurance de la société QBE Europe SA/NV doit être engagée ; et qu’elle doit l’indemniser en sa qualité d’assurée de la totalité du montant des travaux de reprise des ombrières ;
la condamner à lui payer la somme de 129 132,39 euros, celle de 10 000 euros au titre de son préjudice financier, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 février 2025, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Heliowatt de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 février 2025.
MOTIFS :
Moyens des parties :
1. Au visa de l’alinéa second de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, la SAS Héliowatt fait valoir, sur la garantie, que les ombrières de parking sont des éléments d’équipement du parc de stationnement, lui-même accessoire d’un ouvrage (la plateforme de stockage) soumis à assurance obligatoire.
Rappelant la jurisprudence constante de la cour de cassation aux termes de laquelle les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, l’appelante indique, en premier lieu, que la compagnie QBE a validé la qualification de désordre décennale et ne peut revenir sur sa position sur ce point, en second lieu, que les ombrières n’ont pas été exclusivement érigées pour exploiter de l’énergie mais également d’abriter les véhicules présents sur le parking.
2. Les ombrières sont donc un élément d’équipement du parc de stationnement.
3. Concernant le caractère accessoire des ombrières au parking, la SAS Héliowatt indique que celui-ci s’apprécie au regard d’éléments psychologiques, géographiques ou fonctionnels.
4. A cet égard, elle fait valoir que l’exploitant actuel du site de [Localité 8], la société Transport Livet atteste que :
— Le parking est exclusivement une aire de stationnement et de stockage des voitures et il est purement privé ;
— Il n’a pas d’autre usage que de servir l’exploitation de l’activité commerciale du site ;
— La société Livet assure pour le compte de ses clients une prestation de stockage de véhicules sur ledit parking.
5. L’appelant conclut que le parking est incontestablement un accessoire de l’ouvrage du bâtiment principal abritant près de cinquante salariés, siège de la société Livet et, plus généralement, du groupe 2L Logistics Rhône-Alpes et les ombrières, des éléments d’équipement de ce même parking, de sorte que les règles de l’assurance obligatoire leurs sont applicables.
6. La société QBE Europe objecte que les développements de l’appelante selon lesquels les ombrières munies de panneaux photovoltaïques seraient des ouvrages relevant de la garantie décennale obligatoire et, ainsi, non soumis au plafond d’indemnisation pour les dommages matériels ne sauraient être retenus, pour deux motifs au moins.
7. En premier lieu, soutient-elle, parce que les ombrières entrent bien dans le champ d’application de l’article L. 243-1-1 qui les vise dans son second alinéa en ne soumettant pas à obligation d’assurance les ouvrages « de stockage et de distribution d’énergie ».
Au regard des moyens qui lui sont opposés, la compagnie QBE fait valoir que, même à considérer les ombrières comme étant des éléments d’équipement du parc de stationnement, elles ne peuvent être qualifiées d’ouvrages soumis à obligation d’assurance, puisque les parcs de stationnement sont visés à l’alinéa second de l’article L 243-1-1 précité.
8. En second lieu, cette qualification est erronée, d’une part, par les ombrières ne peuvent être considérées comme des éléments du parc de stationnement dès lors qu’elles ne sont pas incorporées au parc de stationnement et peuvent ainsi être déposées sans détérioration de ce dernier. D’autre part, parce que ces ombrières n’ont pas été commandées et réalisées par la société CAT qui exploitait le site au moment de leur construction mais bien à la requête de la SPV [Localité 8] pour développer son activité d’exploitation commerciale de centrales photovoltaïques.
Réponse de la cour :
9. Deux moyens sont successivement soulevés par les parties. Le premier a trait à l’exclusion des ombrières supportant les panneaux photovoltaïques des dispositions de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil du fait que l’article L. 243-1-1, dans sa partie première, prévoit cette exclusion en ce qui concerne l’activité « de stockage et de distribution d’énergie ».
10. Le second moyen s’attache à dénier toute garantie décennale, par application combinée des articles 1792 et suivants et L. 243-1-1, II, l’adjonction des ombrières (qui ne serait pas un ouvrage au sens du premier de ces textes) à l’ouvrage existant ne procédant pas d’une incorporation.
11. Selon l’article L. 242-1 du code des assurances :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
12. L’article L. 241-2 du même code énonce que « celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente. »
13. Aux termes de l’article L. 243-1-1 du code des assurances :
« I.-Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
14. Ainsi, l’article L. 243-1-1, I, du code des assurances édicte, en son premier alinéa, une liste d’ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l’obligation d’assurance et, en son second alinéa, une liste d’ouvrages qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation.
15. En l’espèce, les parties se placent sous l’égide de l’alinéa 2 de l’article L. 243-1-1, I du code des assurances dès lors que :
— pour l’appelante, les ombrières sont des éléments d’équipement de parcs de stationnement,
— pour l’intimée, qui reproduit ce second alinéa, il s’agirait, à titre principal, d’un ouvrage de stockage et de distribution d’énergie au regard de son objet social, à titre subsidiaire, d’un élément d’équipement du parc de stationnement.
16. Les panneaux photovoltaïques, posés sur la charpente d’une ombrière dimensionnée à cet effet, ne rentrent pas dans les prévisions de l’alinéa premier de l’article L. 243-1-1, I du code des assurances, c’est-à-dire, d’un ouvrage qui serait irrémédiablement exclu de l’obligation d’assurance par sa nature (génie civil).
17. Ainsi, en application du second alinéa du I. de ce texte, les ombrières munies de panneaux photovoltaïques (assurant une fonction de production, stockage et de distribution d’énergie) sont susceptibles d’être exclues des dispositions de l’assurance décennale obligatoire à la condition, cependant, de revêtir la qualification d’ouvrage ne constituant pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à obligation.
18. Le II de l’article L. 243-1-1 du code des assurances dispose que les « obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
19. Le chapitre V des conditions générales, Article I) Objet de la garantie en son A), dénommé « Garantie de responsabilité civile décennale obligatoire » stipule notamment :
« Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’Assuré a contribué, ainsi que des ouvrages Existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos des travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, et dans la limite de cette responsabilité ».
20. Selon les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, respectivement :
— tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
— la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ;
— les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
21. Il en résulte que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (en ce sens, Civ., 3ème, 21 mars 2024, n°22-18.694, publié).
22. Cette solution s’applique au cas d’espèce et, ainsi, seuls les désordres résultant de travaux d’installation d’éléments d’équipement assimilables à la construction d’un ouvrage relèvent de l’assurance obligatoire, sous réserve de leur incorporation à l’ouvrage existant et de l’indivisibilité technique des deux ouvrages.
23. Ainsi, que ce soit au regard du premier moyen ou du second, la qualification d’ouvrage des ombrières supportant les panneaux photovoltaïques, contestée par l’assureur, demeure un préalable nécessaire pour l’application de la garantie décennale.
24. La qualification d’ouvrage des ombrières est établie en l’espèce au regard des éléments qui suivent.
En effet, selon les productions :
— l’activité assurée par la compagnie QBE, aux termes des conditions particulières du contrat était, notamment, celle de la pose des modules effectuée selon le procédé Héliophix R (HXR), lequel consiste en un système de montage pour modules photovoltaïques permettant une mise en 'uvre en toiture ; selon ce procédé, le système assure la tenue mécanique de panneaux photovoltaïques posés sur la charpente d’une ombrière dimensionnée à cet effet (et construites pour l’occasion), le tout, assurant l’étanchéité à l’eau et faisant ainsi office de clos et de couverts au sens de l’article 1792 du code civil ;
— l’ensemble du montage est lui-même fixé par des pieux à tarière creuse dans le sol du parc de stationnement automobile existant et n’a pas vocation à être déplacé ou encore « déposé['] sans détérioration de ce dernier, contrairement à ce que soutient l’assureur.
25. Il s’ensuit que la qualification d’ouvrage des 13 linéaires d’ombrières doit être retenue pour un total de 32 835 m² de toiture.
26. A ce stade, le caractère d’ouvrage du site au sens de l’article 1792 du code civil, constitué d’un parking (ayant fait l’objet d’étude pour l’écoulement des eaux et la mise en sécurité des véhicules entreposés) et d’un immeuble nécessaire à son exploitation, permettant des prestations de stockage de véhicules et pièces détachées ainsi que diverses prestations associées (lavage, préparation et rénovation de véhicules, chargement et déchargement de véhicules, mise en main de véhicules, etc') sur lequel ont été édifiées les ombrières, est établi.
27. Il est ainsi inopérant pour l’assureur d’affirmer que « le parc de stationnement » et son immeuble d’exploitation ne pourraient constituer un ouvrage.
28. Il sera enfin relevé que les ombrières, en tant qu’ouvrage, ont été incorporées à l’ouvrage existant et qu’il en résulte une indivisibilité technique des deux ouvrages.
29. A cet égard, il y a lieu de retenir :
— que la société CAT (premier exploitant commerciale du parc de stationnement et de son immeuble d’exploitation) était intéressée au premier chef par l’opération d’installation des ombrières puisque le propriétaire du terrain, la SCI Cardim, a conclu une promesse de bail emphytéotique « en vue d’édifier sur ce terrain plusieurs ombrières de parking'. » comme le souligne l’assureur en page 2 de ses écritures, lesquelles s’entendent d’une structure destinée à protéger les véhicules des intempéries et des fortes chaleurs tout en produisant de l’énergie solaire ;
— qu’ainsi, le fonds de commerce de la société CAT, s’agissant d’une activité d’entreposage de véhicule neuf et de loueur, était forcément valorisé par la possibilité de mettre à l’abri du soleil et autres intempéries ce parc automobile ;
— que d’ailleurs, lors du passage de la tempête [O] entre le 19 et le 20 décembre 2019, les trois ombrières effondrées ont endommagé les véhicules stockés sur le site de la société CAT ;
— et que le site, désormais exploité par une nouvelle société, comprend également l’utilisation de ces ombrières de parking qui font partie intégrante du fonds.
30. En définitive la garantie décennale doit s’appliquer en ce qui concerne la somme de 129 132,39 euros et la décision sera réformée.
31. La SAS Héliowatt qui allègue que le refus d’indemnisation aurait grevé sa trésorerie et sa santé économique ne produisant aucun élément probant au soutien de cette prétention, ne justifie l’existence d’aucun dommage financier. Elle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société QBE Europe à payer à la SAS Héliowatt la somme de 129 132,29 euros au titre de sa garantie,
Déboute la SAS Héliowatt de sa demande au titre d’un préjudice financier supplémentaire,
Condamne la société QBE Europe à payer à la SAS Héliowatt la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’intimée de sa demande formée sur ce fondement,
Condamne la société QBE Europe aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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