Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 janv. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI44
Copie conforme
délivrée le 28 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 Janvier 2025 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DU VAR,
Représenté par Madame [V] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 à 14h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2024 par LE PRÉFET DU VAR , notifié le même jour à 15h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par LE PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 17h50;
Vu l’ordonnance du 26 Janvier 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Janvier 2025 à 11h33 par Monsieur [I] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [I] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; in limine litis il soulève au visa de la CJUE la nullité du procès verbal d’interpellation qui mentionne 'constatons notre présence monsieur [G] se fige et tourne les talons en accélérant son pas, constatons qu’il souhaite se soustraire à notre contrôle de police', le contrôle d’identité effectué au visa de l’article 78-2 2ième et 3ième alinéa du code de procédure pénale est irrégulier, en conséquence il sollicite l’annulation de la procédure, par ailleurs il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison d’un défaut de diligences de l’administration de perspective d’éloignement et il sollicite sa mise en liberté ;
Le représentant de la préfecture sollicite l’irrecevabilité de l’exception de nullité l’ordonnance du 30 décembre 2024 du premier juge confirmé par la Cour d’appel a purgé les éventuelles nullités de plus ce nouveau moyen est soulevé hors délai ; elle sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ;Monsieur a déjà été placé en centre de rétention où il a tenté de s’évader en octobre 2024, au cours de cette première rétention les autorités consulaires tunisiennes avaient indiqué avoir effectuée une enquête au pays, dans la présente procédure ces autorités ont été relancées ;
Monsieur [I] [G] déclare j’ai déjà fais trois mois ici vous n’avez pas pu m’expulser moi si vous voulez me laisser partir je partirai hors de France en Espagne en suisse partout, ça fait cinq ans que je suis en France je suis arrivé en bateau …
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au préalable il convient de constater que la requête préfectorale est bien accompagnée du registre de rétention actualisé, de sorte que la requête en prolongation est recevable ;
Sur l’exception de nullité soulevée à l’audience,
Vu l’article L743-1 du CESEDA dont les dispositions prévoient qu''A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure’ ;
Eu égard à l’article précité l’exception de procédure soutenue en deuxième prolongation concernant l’interpellation de monsieur avant son placement en rétention sera déclarée irrecevable l’ordonnance du 31 décembre 2024 du premier juge confirmé par la Cour d’appel ayant purgé les éventuelles nullités ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités tunisiennes ont auditionné l’intéressé le
18 septembre 2024 ; que par courrier du 20 septembre 2024 elles ont émis des doutes sérieux sur l’identité de monsieur [G] et ont diligenté une enquête au pays ; qu’à la suite du placement en rétention de celui-ci elles ont relancées leurs investigations le 27 décembre 2024 et n’ont à ce jour pas répondu aux sollicitations de l’administration, dans la mesure où l’intéressé maintien être de nationalité tunisiennes il en résulte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, qu’à ce satde de la procédure il existe toujours des perspective d’éloignement le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [G]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Janvier 2025
À
— Monsieur LE PRÉFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [G]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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