Infirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 11 juin 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MUTUAL COLORS CAPITAL PARTNERS, la société MOZAIK CAPITAL PARTNERS |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 juin 2024
N° RG 24/00109
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOAN
[P] [J]
c/
SA MUTUAL COLORS CAPITAL PARTNERS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MARTEAU – REGNIER – MERCIER – PONTON – BRACONNIER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS.
Madame [J] [P], née le 3 septembre 1954, à [Localité 5] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile REGNIER, avocat au barreau de REIMS (SCP MRMP),
INTIMEE :
la société MOZAIK CAPITAL PARTNERS, anciennement dénommée SA MUTUAL COLORS CAPITAL PARTNERS, société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée sous le numéro B 199665, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 7 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le groupe Mutual Colors est un groupe financier de droit luxembourgeois.
Le 7 juillet 2018, Mme [P] a acquis pour 500.000 euros, des obligations dénommées « Mozaik Red eco suffisance 1 » émises par la société Mutual Colors Capital Partners.
Ce placement financier se présentait comme un emprunt obligataire de 8.000.000 d’euros d’une durée de 8 ans émis sous forme d’obligations nominatives de 1.000 euros chacune avec un intérêt de 7,5% l’an.
Prise d’incertitudes sur la réalité des produits financiers, reprochant à la société Mozaik Capital Partners, anciennement dénommée Mutual Colors Capital Partners, des inexécutions graves fautives et répétées, Mme [P] a fait appel à un avocat luxembourgeois en vue de se rapprocher de cette société d’investissement.
Dans un courrier du 8 juillet 2022, le dirigeant du Groupe Mutual Colors, M. [W] [D], après avoir dénoncé des pressions commises par Mme [P], affirmait « nous avons donc décidé de vous épargner les délais et les coûts d’une procédure aussi vaine qu’inutile, et procédons immédiatement à l’annulation tant souhaitée par Madame [P] ».
Le remboursement des sommes n’étant pas intervenu, Mme [J] [P] a assigné la société de droit luxembourgeois Mutual Colors Capital Partners en référé-provision devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 500.000 euros suite à l’annulation de la convention du 7 juillet 2018.
La société Mutual Colors Capital Partners a soulevé une exception d’incompétence, une exception de connexité avec l’affaire portée au fond devant le tribunal judiciaire par exploits d’huissier des 2 et 6 décembre 2022, et une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Elle a également sollicité la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— rejeté l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause attributive de compétence,
— rejeté l’exception d’incompétence tirée de la connexité,
— constaté l’existence de contestations sérieuses, notamment s’agissant de l’exception de prescription soulevée,
— débouté Madame [J] [P] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamné Madame [J] [P] à payer à la société Mutual Colors Capital Partners la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J] [P] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— constaté que la présente décision est exécutoire par provision.
Il a considéré que Mme [P] avait la qualité de consommateur au sens de l’article 17 du Règlement Bruxelles I bis et bénéficiait à ce titre d’une option de compétence internationale entre les juridictions du défendeur et les juridictions du domicile du consommateur, l’action devant les juridictions de Reims étant donc parfaitement recevable.
Il a rejeté l’exception de connexité au motif que dans le cadre de la procédure au fond, le juge de la mise en état avait été désigné postérieurement à la saisine du juge des référés, de sorte que ce dernier restait seul compétent pour statuer sur une demande de provision.
Il a toutefois estimé que l’exception de prescription soulevée par la société Mutual Colors Capital Partners et les arguments développés constituaient des contestations sérieuses, qui ne relevaient pas de la compétence du juge des référés.
Le tribunal a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en considérant que la société Mutual Colors Capital Partners ne démontrait pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, mais se contentait de relever que la saisine n’avait aucun sens.
Par déclaration du 23 janvier 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’incompétence.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, elle demande à la cour d’infirmer les chefs de l’ordonnance contestés, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Mozaik Capital Partners, anciennement dénommée Mutual Colors Capital Partners à lui verser la somme provisionnelle de 350.000 euros à titre de restitutions subséquentes à l’annulation prononcée le 8 juillet 2022 de la convention du 7 juillet 2018 entre la société Mozaik Capital Partners et Mme [J] [P],
— condamner la société Mozaik Capital Partners à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— rejeter toute prétention contraire de Mozaik Capital partners à l’encontre de Mme [J] [P],
— condamner la société Mozaik Capital Partners aux dépens.
Mme [P] fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par la société Mozaik Capital Partners n’est pas constitutive d’une quelconque contestation sérieuse dès lors que l’action en restitution engagée par Mme [P] se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et que le point de départ de ce délai est a minima l’annulation du contrat de souscription par courrier du 22 juillet 2022, si ce n’est le jour du terme fixé pour la restitution des sommes par la société Mozaik Capital Partners à savoir le 15 septembre 2022.
Elle souligne que les dispositions de l’article L. 411-1 du code monétaire financier dont se prévaut la Société Mozaik Capital Partners pour conclure à la prescription ne sont pas applicables et donc que le juge des référés n’est pas saisi d’une action en exécution d’un contrat mais d’une action en restitution consécutive à l’annulation amiable d’un contrat, et que par ailleurs ce texte concerne les seules offres au public, ce que Mme [P] conteste dans la mesure où le support d’investissement était réservé aux adhérents du Club Deal, la société Mozaik Capital Partners ne justifiant d’ailleurs pas d’un agrément des autorités de régulation.
Elle affirme au soutien de sa demande de condamnation provisionnelle que la créance de restitution des fonds est certaine, liquide et exigible.
Le 9 février 2024 Mme [J] [P] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 1er février 2024 indiquant la date de clôture du 16 avril 2024 et la date d’audience du 7 mai 2024 à 14 heures, à « la société Mutuelle Colors Capital Partners, désormais dénommée Mosaïk Capital Partners » selon vérification exécutée auprès du registre de commerce (LBR) le 7 février 2024.
Cette signification portait indication du fait que, faute pour elle de constituer avocat dans le délai augmenté indiqué courant à compter de la signification, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La signification du six faite au siège social qui précise que personne ayant qualité à recevoir l’acte n’avait pu être trouvée sur les lieux, que la vérification d’adresses avait été faite auprès du registre du commerce et que le nom figure sur la boîte lettres.
La société Mutual Colors Capital Partners, désormais dénommé Mozaik Capital Partners, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
MOTIFS :
L’ordonnance est définitive en ce qui concerne la compétence territoriale et la connexité, l’nfirmation de l’ordonnance n’étant demandée par Mme [J] [P], seule partie représentée à hauteur d’appel, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce le 7 juillet 2018, Mme [P] a acquis pour 500.000 euros des obligations auprès de la société Mutual Colors Capital Partners pour une durée de 8 ans soit jusqu’en 2026.
Dans un courrier du 8 juillet 2022, le dirigeant du Groupe Mutual Colors, M. [W] [D], après avoir dénoncé des pressions commises par Mme [P], affirmait néanmoins sans ambiguité, procéder à l’annulation immédiate du contrat tant souhaitée par Madame [P] ».
Et encore le 22 juillet 2022, elle écrit « au niveau administratif et comptable nous avons d’ores et déjà procédé l’inscription de cette annulation et Mme [P] se trouve aujourd’hui extraite du registre obligataire de notre société.. ».
En première instance dans ses dernières conclusions en défense pour l’audience du 19 juillet 2023 la société Mozaik Capital Partners a contesté le bien fondé de la demande de provision, en développant que si dans un premier temps elle avait accepté l’annulation de l’opération d’investissement sollicitée par Mme [J] [P] comme cela lui avait été confirmé par courrier en date du 8 juillet 2022, elle était ensuite revenue sur cette proposition lorsqu’elle avait compris que Mme [J] [P] n’entendait pas restituer les intérêts perçus alors que cette obligation de restitution était l’une des conditions déterminantes de l’accord et qu’il est parfaitement incontestable qu’en cas d’annulation d’un contrat régularisé entre deux parties celles ci doivent être remises dans le même état que celui dans lequel elle se trouvait avant la conclusion du contrat.
Il en ressort qu’elle ne contestait pas que l’annulation du contrat avait été sollicitée par Mme [J] [P] et qu’elle l’avait acceptée sans réserve.
Il lui appartient de démontrer que Mme [J] [P] a renoncé à se prévaloir de cette nullité.
Or avant le paiement du coupon annuel sur l’année 2022 le 20 septembre 2022 Mme [J] [P] lui avait réclamé à plusieurs reprises, de manière particulièrement explicite et encore par mail du 24 août 2022, le remboursement des montants investis et la société Mozaik Capital Partners s’était engagée à celui-ci répondant à ses sollicitation « nous mettons tout en 'uvre pour que les délais restent acceptables et raisonnables..en tout cas pour qu’ils conduisent à une date antérieure à la date anniversaire du contrat (15 septembre) ».
En outre aucun document n’évoque une volonté d’une des parties de remettre en cause la validité de la nullité ou leur consentement à celle-ci.
Et il ne ressort pas des éléments produits de refus de Mme [J] [P] de respecter les règles applicables en matière de nullité qui commandent de remettre les parties en l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et donc de voir compenser les montants investis à rembourser avec les intérêts annuels versés.
Ainsi l’acceptation par Mme [J] [P] du paiement de la somme n’est en rien équivoque et ne permet pas de considérer qu’il existe un moyen sérieux pour prétendre que les parties ont renoncé ultérieurement à la nullité amiable du contrat à effet au 22 juillet 2022.
En conséquence la demande de provision s’inscrit dans le cadre de l’exécution de l’obligation de restitution par la société Mozaik Capital Partners, anciennement dénommée Mutual Colors Partners des sommes dues.
Ainsi le juge des référés n’est pas saisi d’une action en exécution d’un contrat mais d’une action en restitution consécutive à l’annulation amiable d’un contrat.
Or cette demande n’est pas prescrite en ce qu’elle se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et que le point de départ de ce délai est a minima l’annulation du contrat de souscription par courrier du 22 juillet 2022, si ce n’est le jour du terme fixé pour la restitution des sommes par la société Mozaik capital partners à savoir le 15 septembre 2022.
Par ailleurs la créance est certaine, liquide et exigible comme la conséquence de l’annulation de la souscription intervenue à l’amiable et de l’engagement écrit subséquent de la société Mozaik Capital Partners de procéder aux restitutions avant le 15 septembre en retranchant du montant de la souscription de 500.000 euros les versements intervenus au titre des coupons de rendement soit un solde de 350.000 euros.
En conséquence, l’ordonnance du 4 octobre 2023 est infirmée en ses dispositions contestées et la société Mozaik Capital Partners, anciennement dénommée Mutual Colors Partners condamnée à payer à Mme [J] [P] à titre provisionnel une somme de 350.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Reims en ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mozaik Capital Partners, anciennement dénommée Mutual Colors Partners à payer à Mme [J] [P] une somme de 350.000 euros à titre provisionnelle,
Condamne la société Mozaik Capital Partners, anciennement dénommée Mutual Colors Partners à payer à Mme [J] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne la société Mozaik Capital Partners, anciennement dénommée Mutual Colors Partners aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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