Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 23 janv. 2025, n° 24/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 février 2024, N° 23/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/ 10
RG 24/02903
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV3I
S.A.S.U. ORTEC INDUSTRIE
C/
[R] [U]
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :
— Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V117
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00098.
APPELANTE
S.A.S.U. ORTEC INDUSTRIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Ortec Industrie ayant pour activité le nettoyage industriel et la maintenance industrielle dans les spécialités du nettoyage, a engagé M.[R] [U] depuis le 1er janvier 2018.
Prétendant avoir été victime d’un accident du travail et non d’un accident de trajet le 12 juin 2024, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues, aux fins d’obtenir sous astreinte, la condamnation de la société à lui remettre le relevé de badge entrant et sortant pour la journée concernée.
Selon décision du 9 février 2024, la formation de référés du conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande, condamnant la société à lui payer en outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société a interjeté appel selon déclaration du 5 mars 2024.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, l’employeur demande à la cour de :
«INFIRMER l’Ordonnance de référé rendue le 9 février 2024.
DEBOUTER Monsieur [R] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, M.[U] demande à la cour de :
«CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] statuant en référé
En conséquence :
DEBOUTER la SASU ORTEC INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant :
CONDAMNER la SASU ORTEC INDUSTRIE à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER ORTEC INDUSTRIE aux entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La société critique la décision entreprise, considérant qu’elle a dénaturé ses écritures quant au fait que le salarié était sur le site LyondellBasell pour la journée du 12 juin 2020, et estime que M.[U] peut directement solliciter cette entreprise avec laquelle elle n’est liée que par un contrat de prestation de services, la lettre de son avocat ne pouvant être considérée comme un mandat.
La cour constate que les parties ont déposé aux débats très peu de pièces, alors que manifestement depuis juin 2020, est en cause la reconnaissance ou pas d’un accident du travail et qu’une action serait pendante devant la juridiction du pôle social.
Le salarié produit un certificat médical de la clinique de [Localité 4] service des urgences du 12 juin 2020 à 10h16, lequel indique : «plaie du majeur de la main droite avec une machine sur son lieu de travail».
Même si le médecin a repris les dires de M.[U] quant au lieu de l’accident, la société ne dénie pas que ce dernier était affecté à cette époque sur le site d’une société tierce LyondellBasell à [Localité 3], laquelle dispose d’un système propre de contrôle par badge à l’entrée et à la sortie.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
En l’espèce, la société n’explique pas comment elle parvient à contrôler le temps de travail de ses salariés, s’agissant d’une de ses obligations essentielles, lorsqu’ils sont affectés sur le site indiqué et s’est contentée d’un simple mail de novembre 2023, pour solliciter sa société cliente, sur le relevé propre à M.[U], pour la journée concernée.
Les deux parties ont intérêt à ce que soit déterminées les circonstances de l’accident intervenu il y a plus de quatre ans, et il est patent que par ses demandes, M.[U] a donné son accord express, au titre des données personnelles, au désarchivage de cette pièce auprès de la société indiquée, mais ne peut engager une action directement contre celle-ci, n’ayant aucun lien de droit avec elle.
Dès lors que la société Ortec Industrie apparaît contester que l’accident ait eu lieu au temps du travail, celui-ci ayant été instruit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie comme un accident de trajet, elle a seule qualité pour obtenir les horaires de travail de son salarié ce jour-là et à défaut de réponse ou d’obtention de cette pièce, il lui appartiendra de solliciter le juge de la mise en état ou le président de la juridiction saisie du fond, aux fins d’application de l’article 138 du code de procédure civile.
En conséquence, la décision doit être confirmée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Ortec Industrie à payer à M.[U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ortec Industrie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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