Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 févr. 2026, n° 22/04553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 février 2022, N° F20/02670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04553 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS7J
Décision déférée à la cour : jugement du 15 février 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/02670
APPELANTE
Madame [R] [Z] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra BARROVECCHIO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008833 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FRENOY, présidente de chambre
Mme MONTAGNE, présidente de chambre
Mme MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme FRENOY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Z] épouse [E] a été engagée, sans écrit, en qualité de femme de ménage à partir du 1er juin 2016 par la société [10].
Le 17 juin 2017, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, consécutivement à une altercation avec le gérant de l’entreprise, M. [B], qui lui avait intimé l’ordre de lui remettre les clés du bureau, selon ce dernier sans aucune violence, selon la salariée – conformément à ses déclarations dans le cadre d’une main-courante – en tentant de lui faire signer une lettre de démission, en l’agrippant violemment et lui arrachant des mains lesdites clés.
Mme [E] a saisi le 21 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes à l’encontre de la société [10].
Après diverses relances, elle a été mise en demeure le 8 décembre 2020 de justifier de son absence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 janvier suivant et par courrier du 19 janvier 2021, elle a été licenciée pour faute grave, à savoir son absence injustifiée.
Elle a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes, par requête du 25 juin 2021.
En septembre 2021, ses documents de fin de contrat lui ont été adressés.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/02670 et RG 21/07535, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société [10] et condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2022, Mme [E] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer purement et simplement le jugement,
— condamner la société [10] à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées dont le montant est de 855 euros,
— condamner la société [10] à verser à Mme [E] la somme de 2 916,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 291,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société [10] à verser à Mme [E] la somme de 816,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société [10] à verser à Mme [E] la somme de 7 838,16 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation aggravée de l’obligation de sécurité,
— condamner la société [10] à verser à Mme [E] la somme de 7 838,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à verser à Mme [E] la somme de 326,59 euros au titre du licenciement irrégulier,
— condamner la société [10] à verser à Mme [E] la somme de 3 919,08 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société [10] à verser la somme de 855 euros au titre du rappel de salaire,
— condamner la société [10] à verser la somme de 622,88 euros au titre du rappel de congés payés,
— ordonner à la société [10] de remettre à Mme [E] les documents de fin de contrat conformes tant à sa situation d’emploi qu’à la décision à intervenir, et les bulletins de salaires régularisés avec le nombre d’heures réellement effectuées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification,
— ordonner l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société [10] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société [10] demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [E] à verser à la société [10] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 13 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur la prescription:
La société considère que les demandes relatives au paiement d’heures de travail prétendument effectuées entre juin 2016 et avril 2017, ainsi qu’au versement d’une somme de 855 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, sont prescrites en considération de la date de saisine du conseil de prud’hommes.
La salariée n’a pas conclu spécifiquement à ce sujet.
Les actions en paiement ou en répétition du salaire, qu’il s’agisse d’heures incluses dans la durée contractualisée ou d’heures supplémentaires sont régies par les dispositions de l’article L. 3245-1du code du travail.
Ce texte dispose que 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Dans sa requête introductive d’instance, la salariée sollicitait un rappel de salaire sur la période 2016/2017. Dans le dispositif de ses conclusions, elle réclame un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non effectuées à hauteur de 855 € ainsi que la même somme au titre d’un rappel de salaire, renvoyant dans le corps de ses conclusions à des pièces récapitulant des heures travaillées et non déclarées de juin 2016 à juin 2017.
Eu égard à la saisine par Mme [E] du conseil de prud’hommes le 21 avril 2020, le délai écoulé doit conduire à exclure la recevabilité des prétentions pour la période antérieure au 20 avril 2017.
Seule la demande relative aux heures supplémentaires ou rappels de salaire pour la période comprise entre cette date et l’arrêt de travail de la salariée, le 17 juin 2017, n’est pas prescrite.
Sur le rappel de salaire :
La salariée affirme que son employeur n’a pas déclaré l’intégralité des heures qu’elle a effectuées, ne lui a payé que la moitié du travail accompli et réclame un rappel de salaire à ces titres.
La société rappelle que la salariée travaillait quatre heures pour assurer l’entretien de ses locaux et que toutes les heures effectuées ont été payées, conformément aux bulletins de salaire remis régulièrement.
Selon le régime probatoire fixé par l’article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [E] présente un ticket d’achat en supermarché de produits d’entretien ainsi qu’un décompte manuscrit d’horaires pour les mois de mai 2016 à juin 2017 portant déduction du prix desdits achats, un courriel du 9 août 2017 dans lequel elle sollicite la correction de l’erreur commise dans le règlement de son salaire de juin 2017, ainsi qu’un récapitulatif des heures qu’elle dit avoir accomplies et qui n’auraient pas été déclarées, soit 17 heures en avril 2017, 26 heures en mai 2017 et 14 heures en juin 2017, précision faite sur ce document qu’elle a été hospitalisée du 25 avril au 5 mai suivant, en arrêt de travail pour maladie de cette date jusqu’au 25 mai suivant, puis à compter du
19 juin 2017, consécutivement à l’altercation.
Ce dernier décompte constitue un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies permettant à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Toutefois, force est de constater que l’employeur qui se contente de nier toute heure restée non rémunérée et ne se réfère qu’aux bulletins de salaire, sans valeur probante à ce titre, ne produit aucun élément de nature à vérifier son contrôle de la durée du travail.
Eu égard à la teneur du message de l’intéressée en date du 9 août 2017 indiquant (sic) « j’ai travail 3 week-end pour un total d’heures 12 H pas 8 H » pour le mois de juin 2017 et des éléments versés aux débats, il convient, tout en constatant que l’assertion selon laquelle les heures de travail n’ont été payées que pour moitié ne peut être retenue, d’accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 118,20 euros pour les mois d’avril à juin 2017.
Sur le travail dissimulé:
La salariée fait valoir que son employeur a refusé de déclarer l’intégralité des heures qu’elle accomplissait et sollicite une indemnité pour travail dissimulé.
L’employeur conteste la situation et rappelle que les locaux d’une superficie d’environ
100 m² ne nécessitaient pas plus de 16 heures de travail par mois pour leur entretien et que la dissimulation d’emploi suppose la preuve d’un élément intentionnel.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La salariée verse aux débats un message de type SMS du 6 juin 2016 par lequel le dirigeant de l’entreprise questionne la salariée « pour le règlement souhaitez-vous un chèque au début de chaque mois ' Dans ce cas je vous laisse un chèque pour mai le we prochain pardon pour le retard » et 'Avez-vous besoin de fiches de paie''.
Bien que la seconde partie du message interroge en ce qu’il émane d’un employeur, même si l’appelante exerçait une activité indépendante par ailleurs, cet échange n’est cependant pas intrinsèquement significatif d’une intention de dissimulation d’une portion du temps de travail, surtout à la lecture de la réclamation de la salariée en août 2017 ne faisant état d’aucune réclamation en dehors de juin 2017.
Alors que la seule mention d’un nombre d’heures accomplies sur un bulletin de salaire ne saurait suffire à caractériser l’intention de dissimulation de l’employeur, cette démonstration n’est pas faite en l’espèce, par ces SMS ni par aucun autre élément produit.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
La salariée soutient que son employeur a commis des violences à son encontre en tentant de mettre fin à son contrat de travail en juin 2017, que venu sur son lieu de travail pour lui reprocher ses arrêts maladie et lui faire signer une lettre de démission pré-rédigée,
M. [B] l’a menacée de l’accuser auprès de la police d’avoir volé de l’argent liquide si elle refusait et l’a agressée physiquement pour lui arracher les clés lorsqu’elle a indiqué ne pas souhaiter démissionner. Elle fait valoir aussi qu’il a tenté de la dénoncer comme fraudeuse auprès de la [6], ce qui constitue également une violence et dénonce les conséquences de ces différents agissements sur son état de santé.
Ayant seulement souhaité mettre en place une nouvelle organisation du travail pour écarter toute suspicion à l’égard de Mme [E] suite aux disparitions de fonds constatées, la société conteste avoir commis une quelconque violence à l’encontre de la salariée, réfute l’existence d’une altercation le 17 juin 2017, M. [B] s’étant contenté de faire le geste de lui prendre les clés des mains, sans insister et sans la moindre brutalité. Elle souligne que la salariée n’a pas déposé plainte mais seulement une main-courante et n’ a consulté un médecin que 48 heures après les faits, ce qui démontre le caractère fallacieux de ses accusations, d’autant que les témoins présents au moment de faits contredisent la version de la salariée. En outre, elle nie avoir établi un modèle de lettre de démission, qu’elle a découvert dans le cadre de l’instance en cours, et avoir tenté de dénoncer l’intéressée à la sécurité sociale, souhaitant uniquement alerter celle-ci de ses incompréhensions quant à la réception d’arrêts pour maladie professionnelle, de l’illisibilité des certificats et de sa difficulté à la joindre.
Selon les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur – sur qui pèse une obligation de sécurité, obligation de moyens renforcée – prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et prévenir tout risque en la matière.
Si la salariée se prévaut dans le corps de ses conclusions d’un échange de SMS avec M. [B] en date du 15 juin 2017 au sujet du fonctionnement d’une clé et de l’obligation pour elle de sonner (pièce 15), force est de constater que la pièce ainsi numérotée est en réalité une demande de rapport médical d’incapacité permanente, décrite dans le bordereau de pièces comme un ' rapport médical d’attribution d’invalidité', et que l’échange invoqué n’est pas produit.
Par ailleurs, la société ne produit aux débats aucun élément tangible d’une disparition de fonds, les témoignages produits rapportant les propos du gérant à ce sujet.
En revanche, la salariée communique la copie d’un courrier à son en-tête à l’attention de la société [9] en date du 1er juin 2017 indiquant « Je soussignée [Y] [E] vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste d’agent de ménage’ » ainsi que celle d’un courrier à l’en-tête de la société [9] en date du 17 juin 2017 portant une signature sur le cachet de l’entreprise, dans lequel
M. [U] [B], en tant que gérant, indique lui régler en solde de tout compte les 12 heures dues, pour clôturer sa mission de juin 2017.
Elle verse également la copie de sa déclaration de main-courante dans laquelle elle indique qu’entre 11h et 12h30 le 17 juin 2017, son employeur, en la personne de M. [U] [B], lui a demandé de signer une lettre de démission qu’il avait écrite lui-même « j’ai refusé car je connais mes droits et là il s’est énervé. D’autant plus, il me paye à moitié. Il a essayé de m’arracher les clés et je me suis défendue donc il a forcé à récupérer les clés. Je ne lui ai pas donné. Son collègue était là et a essayé de mettre fin à cette altercation afin de trouver un arrangement. Il a écrit un rapport de restitution de clés, je lui ai rendu. Dans un premier temps je souhaite déposer une main-courante et je verrai par la suite pour le dépôt de plainte ».
Face à ces éléments l’employeur produit :
— l’attestation de M. [A], indiquant avoir assisté à la discussion du 17 juin 2017 avec le gérant de la société [9], affirmant avoir constaté plusieurs disparitions d’argent dans les locaux, à la rédaction par l’employeur de deux documents, à savoir « une attestation de remise des clés des bureaux » et une « attestation du versement du solde de tout compte », et à l’action suivante: « puis M. [B] a demandé à Mme [E] de lui rendre les clés de son bureau immédiatement. Mme [E] a refusé et c’est à ce moment-là où M. [B] a tenté de lui prendre les clés des mains sans aucune forme de violence. Mme [E] a fini par les mettre dans son corsage et a pris place sur une chaise en refusant obstinément de bouger, réclamant un chèque immédiatement. »
— ainsi que l’attestation de M. [H] affirmant avoir été témoin de la scène, à savoir la demande de restitution des clés par M. [B] et le refus de la salariée, le premier ayant « saisi les mains de Mme [E] pour les récupérer », relatant le même comportement de la salariée que précédemment décrit par l’autre témoin ainsi que l’appel de la police par l’employeur devant le ' blocage de la situation'.
Si ces témoignages écartent toute violence, force est de constater qu’il ressort des pièces produites des reproches faits à la salariée destinés à obtenir restitution des clés de l’entreprise et face à son refus, la tentative de les saisir alors qu’elle les avait en main.
La salariée produit par ailleurs le duplicata d’un certificat médical d’accident du travail en date du 19 juin 2017 mentionnant son agression sur son lieu de travail, le 'choc psychologique’ et de 'multiples contusions cutanéo-musculaires membres supérieurs + ceinture scapulaire gauche', un certificat d’un médecin de l’hôpital universitaire de [Localité 5] en date du 19 juin 2017 faisant les mêmes constatations et décrivant une incapacité temporaire partielle de travail de cinq jours, outre une prescription médicamenteuse.
Enfin, la salariée verse aux débats plusieurs messages de type SMS mentionnant comme interlocuteur M. [M] ( en réalité M. [F]), la rassurant sur la possibilité de trouver un arrangement ('Ne vous inquiétez pas, je comprends la situation. Je veux que les deux parties trouvent leur compte').
Nonobstant les dénégations de l’employeur, ces différents éléments conduisent à constater une altercation ayant choqué la salariée, à l’occasion de laquelle un geste en vue à tout le moins d’une récupération physique des clés de l’entreprise a été fait, le 17 juin 2017, ayant eu des retentissements sur la santé de l’intéressée.
En l’état des éléments de préjudice recueillis aux débats, il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 1 500 €.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’appelante estime que son licenciement par la société est non seulement irrégulier et vexatoire dès lors qu’elle n’a reçu ni courrier de convocation à l’entretien préalable, ni courrier de notification de la rupture de son contrat, mais également sans cause réelle et sérieuse, les absences injustifiées qui lui sont reprochées n’étant pas démontrées. Elle mentionne avoir saisi le conseil de prud’hommes en avril 2020 aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, soit plusieurs mois avant la procédure de licenciement.
La société soutient avoir licencié la salariée pour faute grave, par courrier recommandé du 19 janvier 2021, distribué le 21 janvier 2021, en raison d’ une absence injustifiée depuis le 1er janvier 2020, malgré diverses relances et une mise en demeure, et donc d’un manquement grave aux obligations du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Elle estime que la copie du dossier de demande de pension d’invalidité ne constitue pas un justificatif d’absence.
Il convient de relever que si le jugement a statué sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, cette demande, nonobstant la déclaration d’appel qui la mentionne, n’est plus d’actualité à la lecture du dispositif des conclusions de la salariée, laquelle ne démontre pas au surplus avoir saisi la juridiction avant la rupture de la relation de travail, intervenue du fait du licenciement notifié le 21 janvier 2021, au vu de l’accusé de réception produit. En effet, l’acte introductif d’instance du 21 avril 2020, produit aux débats, mentionne diverses demandes relatives à des rappels de salaire, indemnités de déplacements et congés non payés, ainsi que d'« autres demandes seront estimées par mon avocat » sans précision quant à une résiliation judiciaire du contrat de travail.
La lettre de licenciement, adressée le 19 janvier 2021 à Mme [E], contient les motifs suivants :
'(…) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est justifiée par les motifs détaillés ci-après.
Depuis le 1er janvier 2020, vous êtes absente sans justificatif.
Malgré nos demandes répétées et les mises en demeure que nous vous avons adressées, vous ne nous avez fait parvenir aucun justificatif, contrairement à l’obligation qui vous est faite par la loi.
Un tel comportement est inadmissible et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pour la durée limitée du préavis. (…)'
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société a adressé à la salariée une mise en demeure le 8 décembre 2020 indiquant « Votre arrêt de travail en date du 1er juillet 2019 a pris fin le 31 décembre 2019.
Depuis lors, et malgré de nombreuses relances tendant à la justification de votre absence, outre la transmission d’arrêts de travail sous une forme lisible, nous restons sans nouvelle de votre part.
Nous vous rappelons votre obligation de nous prévenir sans délai de toute absence et de nous fournir un justificatif dans les 48 heures, cette obligation s’appliquant en cas de prolongation de votre absence.
Par la présente, nous vous mettons en demeure d’avoir à nous justifier de votre absence depuis la fin de votre arrêt de travail et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la présente. »
Mme [E] justifie de sa prise en charge en tant que bénéficiaire d’une invalidité de 2ème catégorie à compter de juin 2019 mais ne saurait reprocher à son employeur de ne pas l’avoir questionnée sur sa reprise du travail, ni de ne pas avoir pris l’initiative de faire procéder à une visite de reprise dans la mesure où la preuve de la connaissance qu’il avait de cette situation n’est pas rapportée.
Il est manifeste néanmoins que l’employeur qui avait obtenu restitution des clefs de l’entreprise dans laquelle la prestation de travail devait s’accomplir, qui avait une connaissance précise de l’origine de la suspension du contrat de travail de Mme [E], qui a reçu différents avis d’arrêt de travail de sa part, notamment par mails parfois de la part du médecin prescripteur, ne saurait valablement reprocher à la salariée une absence injustifiée au jour du licenciement, alors que seul un manque de rigueur dans la communication des justificatifs ou informations relatifs à sa situation pourrait être invoqué.
Par conséquent, le licenciement ne saurait être fondé sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement respectivement à hauteur de 668,34 €, de 66,83 € et de 375,94 €, montants correspondant aux droits de la salariée.
Tenant compte au moment de la rupture de l’âge de l’intéressée ( née en 1974) , de son ancienneté (remontant au 1er juin 2016), de son salaire moyen mensuel brut (soit 334,17 euros), de l’absence de justification de sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de fixer à 1 500 € les dommages- intérêts lui revenant pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En revanche, alors que la société justifie de l’envoi et de la réception de la convocation à entretien préalable et de la lettre de licenciement à une adresse qui n’est pas critiquée comme erronée et qu’aucun moyen relatif à une irrégularité de la procédure de licenciement suivie n’est invoqué, la salariée se bornant à faire valoir la non-réception desdits documents, la demande d’indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
La salariée affirme n’avoir jamais pu bénéficier du droit à congés payés et sollicite la somme de 622,88 € à ce titre.
La société relève que la demande est mal fondée puisque Mme [E] a travaillé de juin 2016 à juin 2017, qu’elle n’est plus revenue à son poste de travail ensuite et que ses absences ont été pour partie injustifiées. N’ayant pu organiser les congés de l’intéressée avant son licenciement et ayant valorisé ses droits à congés payés dans le cadre de son solde de tout compte, elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Aux termes des articles L.3141-1 et L.3141-3 du code du travail, tout salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables.
La salariée verse aux débats ses bulletins de salaire sur la période correspondant à la relation de travail ainsi qu’un calcul de l’indemnité de congés payés restant due.
Toutefois, ce calcul correspond à une durée de travail doublée, comme allégué par l’intéressée, mais non retenue.
Par ailleurs, si l’employeur se réfère au solde de compte et au chèque envoyé concomitamment au conseil de la salariée, force est de constater que l’effectivité du paiement de la somme mentionnée n’est pas démontrée.
Au vu des éléments produits et de la durée de travail retenue, il y a lieu d’accueillir la demande à hauteur de 363,17 euros.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation [7], d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties, l’employeur succombant en l’espèce et la salariée bénéficiant de l’aide juridictionnelle, ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, en ses dispositions relatives au rappel de salaire, à l’indemnité compensatrice de congés payés, à l’indemnisation du manquement à l’obligation de sécurité, au licenciement et aux indemnités de rupture, à la remise des documents sociaux de rupture et aux dépens,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [9] à payer à Mme [R] [Z] épouse [E] les sommes de :
— 118,20 € à titre de rappel de salaire d’avril à juin 2017,
— 1 500 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 668,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 66,83 € au titre des congés payés y afférents,
— 375,94 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 363,17 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
ORDONNE la remise par la société [9] à Mme [E] d’une attestation [7], d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Caution ·
- Créance ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Recouvrement ·
- Nantissement ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Urgence
- Adresses ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Cabinet ·
- Exception ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interpellation ·
- Atteinte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Pacs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Taxes foncières ·
- Habitation ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordre ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide à domicile ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Heure de travail ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vices ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Appel ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Identité
- Code de commerce ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Compte courant ·
- Ès-qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Cessation ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Restitution ·
- Exception d'incompétence ·
- Provision ·
- Souscription ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.