Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 août 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AOUT 2025
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQ3
Copie conforme
délivrée le 04 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 02 Août 2025.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 09 Mai 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Y] [L], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Août 2025 à 14h42,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 février 2024 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour,
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 Juillet 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 juillet 2025 à 09h36,
Vu l’ordonnance du 02 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Août 2025 à 15h59 par Monsieur [W] [C],
Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
une adresse chez son cousin qui l’héberge depuis un an.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la demande de prolongation pour défaut de pièces utiles, en l’espèce l’absence de production du registre actualisé portant mention des présentations consulaires. En outre, il invoque l’absence de perspective d’éloignement en l’absence de délivrance des documents de voyage à bref délai et de demande de routing, dans un contexte de tension diplomatique avec la France.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2024 notifié le même jour et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 3 juillet 2025 notifié le 4 juillet suivant, mesure prolongée par ordonnance du 7 juillet 2025.
— Sur la recevabilité de la demande de seconde prolongation,
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L 744-2 dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle; le moyen sera donc rejeté.
— Sur la demande de seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative,
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la
détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, le préfet justifie de ses diligences en l’état d’une demande d’identification et de laissez-passez du 4 juillet 2025 formée auprès des autorités consulaires algériennes. En outre, il justifie d’une relance du 30 juillet suivant qui avait en tout état de cause un caractère facultatif.
Le premier juge a donc justement retenu que l’impossibilité de procéder à son éloignement, résultait de la perte ou de la destruction des documents de voyage de monsieur [C] et du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont il relève, et fondait valablement la demande de seconde prolongation.
Ainsi, les éléments précités caractérisent des diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, étant rappelé que le Préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
S’il est constant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour dégradées, elles restent évolutives et les autorités algériennes répondent de manière résiduelle à certaines demandes alors que la période de rétention a une durée maximum de trois mois de sorte qu’à ce stade, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Si monsieur [C] produit à nouveau une attestation d’hébergement du 23 juin 2025 de monsieur [J], cette dernière est datée du 23 juin 2025 et l’ordonnance du 7 juillet 2025 a considéré qu’elle ne présentait pas de valeur probante suffisante. En l’absence d’élément nouveau, elle ne peut donc être utilement invoquée par monsieur [C] dans le cadre de l’examen de la demande de seconde prolongation alors de plus que ce dernier n’est pas en mesure de produire l’original de son passeport.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Août 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [C]
né le 09 Mai 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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