Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 25/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01390 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVDR
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL [10] ([8])
la SELARL [14]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/00922) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 10 octobre 2024 suivant déclaration d’appel du 10 Avril 2025
APPELANTE :
Société [17] LUXEMBOURG, SA société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [O] [P], avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
[Adresse 5]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
Monsieur [F] [S]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
non-comparant
ayant pour avocat Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [L] [T] [W] épouse [S]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
non-comparant
ayant pour avocat Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
non-comparante
SIP [Localité 15] [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 02 juin 2025, Mme Ludivine CHETAIl, conseillère, chargé d’instruire l’affaire a tenu seule l’audience assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors des débats, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2023, la [12] saisie par M. [F] [S] et Mme [U] [T] [W] épouse [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
L’état des créances a été adressé aux débiteurs le 4 décembre 2023.
Par courriers adressés à la commission en date des 18 et 21 décembre 2023, M. [F] [S] et Mme [U] [T] [W] épouse [S] ont demandé la vérification des créances n° 81600258013, 81600258025 et 81600258037 déclarées par la SA [11], de la créance du [23][1] et de celle de la société [18].
Par courriers des 4 et 22 janvier 2024, la commission de surendettement a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Grenoble de cette demande.
Par jugement du 10 octobre 2024, rendu en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit recevable en la forme les demandes de vérification de créance formées les 18 et 21 décembre 2023 par M. [F] [S] et Mme [U] [T] [W] épouse [S] ;
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [11] comme suit :
— créance n° 81600258013 : 2 674,79 euros,
— créance n°81600258025 : 3 315,09 euros,
— créance n°81600258037 : 8 707,16 euros ;
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 1 942,95 euros la créance TF 2022-2023 du SIP [Localité 15] [Localité 20] ;
— dit que la créance de la SA [18], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [O] [P], est écartée du passif de la procédure de surendettement de M. [F] [S] et Mme [U] [T] [W] épouse [S] et ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
— rappelé que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
— renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Isère aux fins de poursuite de la procédure ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R-722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties et notamment à M. [F] [S] et Mme [U] [T] [W] épouse [S] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 avril 2025, la SA [18] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit que la créance de la SA [18], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [O] [P], est écartée du passif de la procédure de surendettement de M. [F] [S] et Mme [U] [T] [W] épouse [S] et ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 11 mai 2025, le [22] [Localité 15] [Localité 19] [13] actualise sa créance à la somme de 1 942,95 euros.
M. [F] [S] et Mme [U] [T] [W] épouse [S] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 26 avril signé par les destinataires.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2025, la SA [18] s’est désistée de l’instance.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 26 mai 2025, M. [F] [S] et Mme [U] [T] [W] épouse [S] ont sollicité le renvoi de l’affaire pour raisons médicales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la SA [18] s’est désistée de l’instance de manière non équivoque par conclusions notifiées le 14 mai 2025. En matière de procédure orale, le désistement d’action formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable (Civ 2, 11 mai 2017, n°16-18.055).
Les autres créanciers et les débiteurs n’ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile avant l’audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de la SA [18] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le désistement emportant immédiatement effet extinctif de l’instance, la demande de renvoi adressée par les débiteurs après le désistement est sans incidence.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement parvenu à la cour avant l’ouverture des débats.
La charge des dépens d’appel sera supportée par l’appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’appel de la SA [18] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet ;
Laisse les dépens à la charge de la SA [18].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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