Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 févr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00170 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQNV ETRANGER :
M. X se disant [H] [O]
né le 21 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [A] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10h08 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [G] [D];
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2026 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [H] [O] interjeté par courriel du 17 février 2026 à 16h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [H] [O], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [E] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [A], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [R] [J] et M. X se disant [H] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [G] [D], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [H] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête
M.[O] fait valoir dans son acte d’appel que l’article R743-2 dispose qu'«à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de M.[O] s’en rapporte sur ce point à l’audience en rappelant que le premier juge a constaté que la délégation de signature était en procédure.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur le défaut de diligences de l’administration
M.[O] fait état de ce qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. A cette fin, l’administration doit exercer toute diligence, les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement devant être effectuées dès le placement en rétention.
Cette prolongation ne revêt donc pas un caractère automatique et il appartient au juge d’apprécier in concreto les diligences de l’administration réalisées durant la première période L’administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement depuis le début de la rétention. En l’espèce, le 22 décembre 2025, la Préfecture lui a notifié une mesure fixant le Portugal comme mon pays de destination.
Or, à ce jour, aucune diligence n’a été fait vers ce pays.
La préfecture souligne que le moyen est irrecevable comme n’ayant pas été soulevé en première instance. L’intéressé ne dispose d’aucune pièce d’identité et les diligences sont faites envers l’Algérie.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort de l’arrêté fixant le pays de renvoi notifié à l’intéressé que M.[O] sera reconduit à destination du Portugal, pays dont il possède la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
L’administration justifie avoir engagé des diligences envers l’Algérie et ce avant même le placement en rétention de l’intéressé, et avoir procédé à de ,nombreuses relances, de sorte que la demande est effectivement en cours d’instruction. Il ne peut être reproché à l’administration l’absence de retour des autorités consulaires étrangères dès lors qu’elle ne dispose d’aucune moyen de contrainte envers ces dernières. Par ailleurs, il ne peut être reproché de n e pas avoir entamé les démarches envers le Portugal dès lors que l’intéressé est également légalement admissible en Algérie.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de la rétention :
M.[O] fait mention de ce qu’il appartient au juge des libertés et de la détention d’ordonner la levée de la mise en rétention lorsque l’état de la personne retenue est incompatible avec la rétention.
Il a été suivi en prison par un psychologue et un psychiatre. Il doit également entreprendre des séances de kiné suite à une opération de son épaule. Or, la poursuite de son suivi n’est pas possible depuis le centre de rétention. En effet, aucun psychologue ni psychiatre n’intervient dans le centre. Il fait état d’une régression de sa pathologie depuis le début de sa rétention.
La préfecture rappelle que les éléments du dossier ne concluent pas à l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention. Il lui appartient de faire procéder à l’expertise permettant de déterminer cette éventuelle incompatibilité. Il est demandé la confirmation de la décision.
M.[O] indique qu’il se sent mal au centre de rétention et qu’il doit voir un kinésithérapeute.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, M.[O] justifie avoir eu un suivi au SMPR alors qu’il était en détention, dans le cadre de consultations médicales et d’activités thérapeutiques. Il produit également le document médical relatif au suivi médical des suites d’une chirurgie de l’épaule.
Ces pièces produites, si elles font mention de la réalité d’un suivi psychologique régulier au cours de la détention ainsi que d’une opération de l’épaule, ne déterminent pas une incompatibilité de l’état de santé de M.[O] avec la rétention administrative, dès lors qu’il n’établit pas en quoi ces suivis sont indispensables et en lien avec une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
En outre, M.[O] ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [H] [O] contre l’ordonnance rendue le 17 février 2026 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 mars 2026 inclus ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 février 2026 à 10h08;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 Février 2026 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQNV
M. X se disant [H] [O] contre M. [A]
Ordonnnance notifiée le 18 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [H] [O] et son conseil, M. [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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