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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 nov. 2025, n° 20/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 3 décembre 2019, N° 18/01120 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 20/00249 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMVG
[J] [I]
C/
Société LAVERGNE BOULANGERIE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
— Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
— Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 03 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01120.
APPELANTE
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL LAVERGNE BOULANGERIE (en liquidation judiciaire), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [I] ( la salariée) a, le 2 août 2018, pris acte de la rupture de sa relation de travail avec la société LAVERGNE BOULANGERIE dans les termes suivants:
'Depuis le mois de septembre 2015, j’exerce les fonctions de vendeuse au sein de
votre boulangerie sise à [Adresse 3].
Je n’ai pas été déclarée jusqu’au mois de novembre 2015, période durant laquelle j’ai été payée en espèces et hors fiches de paye.
Après avoir été déclarée à temps partiel, j’ai en réalité accompli un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne m’ont jamais été payées.
Vous me faites travailler sans respecter le jour de repos hebdomadaire : lorsque je veux prendre un jour de repos, vous le retenez sur ma paye !
Vous avez en outre un comportement intolérable envers moi, qui peut être qualifié de harcèlement moral.
Vous avez un comportement agressif et des gestes déplacés.
Vous m’adressez des SMS très tôt le matin pour me demander de venir accomplir des heures de travail dans la journée, qui ne sont pas toujours rémunérées.
Du fait de ces agissement répétés, je ne suis plus en capacité physique et morale de reprendre mon travail.
Vos agissements répétés ont degradé mes conditions de travail et me causent un grave préjudice.
Ces faits sont des violations graves et répétées de mes droits, de telle sorte que je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, de votre fait.'
C’est dans ces conditions que, par requête du 21 décembre 2018, [J] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat.
Par jugement du 3 décembre 2019, le Conseil de Prud’hommes a :
'Dit que la prise d’acte de Madame [J] [I] s’analyse en une démission.
En conséquence :
Condamné Madame [J] [I] à payer à la SARL LAVERGNE BOULANGERIE les
sommes suivantes :
— 667,64 euros à titre de dommages et intérêts,
— 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté Madame [J] [I] et la SARL LAVERGNE BOULANGERIE de toutes leurs
autres prétentions, tant principales que complémentaires.
Condamné Madame [J] [I] aux dépens..'
Par déclaration notifiée par RPVA le 8 janvier 2020, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non contestés.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, une procédure de liquidation judiciaire de la société LAVERGNE BOULANGERIE a été ouverte, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Me [E], étant désignée es qualité de liquidateur.
La clôture a été prononcée le 2 juin 2022.
A l’audience du 16 juin 2022 l’affaire a été renvoyée à la mise en état à la demande de l’appelante afin de lui permettre de régulariser la procédure, sans que cependant l’ordonnance de clôture ait été révoquée.
Par soit transmis du 27 août 2025, Me [V] qui représentait la société LAVERGNE BOULANGERIE a fait savoir à la cour que la procédure collective de ladite société a été clôturée le 11 avril 2025 et que le même jour la société a été radiée.
SUR CE
La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire ad hoc aux fins de la représenter ; l’appel interjeté contre cette société avant l’ouverture d’une procédure collective puis la radiation de celle-ci doit donc être régularisé par la désignation d’un mandataire d hoc.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la révocation de la clôture du 2 juin 2022,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Invite l’appelante à solliciter du président du tribunal judiciaire de Nice la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter la société LAVERGNE BOULANGERIE dans la présente instance et à justifier de cette désignation dans le délai de 6 mois à compter du présent arrêt, faute de quoi la procédure pourra être radiée d’office par le conseiller de la mise en état;
Réserve les différentes demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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