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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 avr. 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMIC
Ordonnance n° 2026/M32
APPELANTE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Philippe MASLIN, avocat au barreau de PARIS
et par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 AVRIL 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 10 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] a embauché M. [S] [R] courant 2020 en qualité de capitaine du navire RAPH SEVEN. Le capitaine a été licencié pour faute grave le 4 janvier 2022.
[2] Se plaignant de harcèlement moral et de travail dissimulé et contestant encore son licenciement, M. [S] [R] a saisi le 10 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Draguignan, lequel, par jugement rendu le 6 février 2025, a':
condamné l’armateur à verser au capitaine les sommes de':
''3'500,00'€ à titre de dommages-intérêts en raison du paiement tardif de son salaire pendant son arrêt maladie';
42'581,88'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
21'290,94'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
''2'129,94'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
''1'774,24'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
''7'096,98'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
10'000,00'€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral';
condamné l’armateur à remettre au capitaine':
des bulletins de salaire couvrant les périodes d’emploi suivantes':
la journée du 25 août 2020';
la période du 7 septembre au 11 août 2020';
des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de novembre 2021 et décembre 2021, ne mentionnant aucune déduction pour arrêt maladie';
un certificat de travail conforme à la réalité de la date d’embauche';
une attestation destinée à [2], anciennement Pôle Emploi, conforme à la réalité de la date d’embauche';
rejeté la demande visant à assortir cette condamnation à remise de pièces d’une astreinte comminatoire';
condamné l’armateur à payer au capitaine une somme de 5'000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné l’armateur aux entiers dépens de l’instance';
constaté l’exécution provisoire de droit du jugement.
[3] Cette décision a été notifiée le 21 février 2025 à la SARL [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 février 2025.
[4] Par ordonnance du 26 janvier 2026, le délégué du premier président a':
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance de référé prud’homale [sic] opposée par le capitaine';
débouté l’armateur de sa demande d’arrêt d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et de toutes ses autres demandes';
condamné l’armateur aux dépens du référé et à payer au capitaine une somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles M. [S] [R] demande au magistrat de la mise en état de':
prononcer la radiation pour défaut d’exécution de l’appel formé par l’armateur';
condamner l’armateur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, associé de la SELARL [3].
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2026 aux termes desquelles la SARL'[1] demande au magistrat de la mise en état de':
débouter le capitaine de toutes ses demandes';
réserver les frais et dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution
[7] L’article 524 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
À la lumière de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, la radiation n’est pas encourue si l’inexécution est très partielle ou les montants dus très faibles (Ordonnances du premier président de la Cour de cassation, 6 juillet 1995, n° 94-18.310 et 23 avril 2003, n°'02 12.181).
[8] Le capitaine sollicite la radiation du rôle de l’affaire au motif que l’armateur n’aurait pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris. L’armateur répond que le capitaine a saisi ses comptes bancaires dès 9 mai 2025 et qu’ainsi il s’est trouvé réglé des causes du jugement par la saisie de 102'069,99'€ sur le compte [4] de la société en paiement des condamnations prononcées pour la somme de 93'373,98'€. Il fait valoir qu’il ne lui reste que quelques obligations annexes à respecter, sans incidence sur le fond du dossier ou sur la prise en charges des éventuelles indemnités chômage par [2].
[9] Il sera retenu que le jugement apparaît exécuté en quasi totalité, le capitaine ne précisant pas l’inexécution résiduelle dont il aurait à se plaindre. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
2/ Sur les autres demandes
[10] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du capitaine les frais irrépétibles de l’incident. Il sera dès lors débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déboute M. [S] [R] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
Déboute M. [S] [R] de sa demande relative aux frais irrépétibles de l’incident.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie certifiée conforme délivrée
le : 10/04/2026
à :
— Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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