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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 13 févr. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 25 juin 2024, N° 23/02246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 09 Janvier 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00138 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLE du rôle général.
ENTRE :
Madame [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparante en personne
Assignant en référé suivant exploits de la SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER, Commissaires de Justice à CREIL, en date du 19 Décembre 2024, d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Senlis, en date du 25 Juin 2024, enregistré sous le n° 23/02246.
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 18] [Adresse 5] représenté par son syndic la société ANI exerçant sous l’enseigne ORPI [Localité 17] – AGENCE DU [Localité 17] BELLEVILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
LE TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
La S.A.R.L. [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et ses observations : Mme [N],
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Garnier, conseil de la SARL [Adresse 16]
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement rendu le 25 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis, saisi par Mme [C] [N] d’une contestation dans le cadre d’une procédure d’adjudication qui a, au visa de l’article R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution, déclaré recevable la contestation soulevée par Mme [C] [N], partie saisie, laquelle a été rejetée, le jugement ordonnant l’adjudication de l’immeuble objet de la saisie pratiquée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] à Coye- La- Forêt (60580) au bénéfice de la Sarl Le Clos de la Thève, située [Adresse 3] ;
Vu l’appel formé par Mme [C] [N] par déclaration reçue le 9 septembre 2024 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Mme [C] [N] a fait assigner le Syndic de l’immeuble Résidence Le Bois, le Trésor Public ([Adresse 19]) de Creil et la Sarl Le Clos de la Thève à comparaître à l’audience du 9 janvier 2025 devant la juridiction du premier président de la Cour d’appel d’Amiens afin de voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement d’adjudication conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile afin de garantir ses droits jusqu’à l’issue de la procédure d’appel eu égard aux irrégularités procédurales constatées et à sa situation personnelle et économique.
Par conclusions transmises le 6 janvier 2025, la Sarl [Adresse 16], adjudicataire, fait valoir que la demande de Mme [C] [N] est irrecevable en application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle est en outre sans objet, dans la mesure où elle tend à remettre au cause une mesure d’exécution qui a été exécutée.
Oralement à l’audience, les parties ont convenues que la demande de Mme [C] [N] soit examinée sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dont l’appelante a entendu se prévaloir par suite des conclusions prises par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 14].
Mme [C] [N] a développé oralement ses conclusions dont il ressort qu’elle conteste le jugement d’adjudication qui n’a pas tenu compte des accords, pris avec l’huissier mandaté par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], relatifs au réglement échelonné de la dette, ni de l’offre de paiement formée à l’audience du juge de l’exécution à laquelle elle s’est présentée avec un chèque de banque correspondant au montant de sa dette figurant sur son dernier appel de charges que le tribunal a néanmoins refusé au motif qu’il ne garantissait pas le paiement des fonds.
Mme [C] [N] fait valoir en outre que sa situation de surendettement a été reconnue le 14 août 2024, ce contexte devant être pris en compte pour éviter des mesures d’exécution disproportionnées ou excessives, un report de la date d’adjudication pouvant lui permettre de procéder à la vente amiable afin de désintéresser ses créanciers et éviter une perte financière importante, le prix d’adjudication étant manifestement insuffisant par rapport à sa valeur marchande.
Enfin, elle fait valoir que les menaces d’expulsion et de perte de son bien, ont aggravé son état physique et psychologique précaire.
La Sarl [Adresse 16], adjudicataire des biens et droits immobiliers de Mme [C] [N], réplique que le recours ouvert contre le jugement d’adjudication est limité en ce qu’il ne statue pas sur une contestation, le sursis à l’exécution ayant été sollicité après la publication du jugement, le 25 septembre 2024.
La Sarl [Adresse 15] de la [Adresse 21] en déduit que la demande de sursis à l’exécution du jugement est dépourvu d’objet dès lors que la mesure a été exécutée, cette règle étant applicable à toutes les décisions du premier président qui ordonnent l’arrêt de l’exécution provisoire, qui ne valent que pour l’avenir.
Enfin, s’agissant des moyens d’appel visés par l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le premier président n’est appelé à statuer qu’en présence de moyens sérieux alors que Mme [C] [N] avait reconnu à l’audience ne pas avoir payé l’intégralité de la créance en principal, intérêts et frais, laquelle a été fixée par le jugement d’orientation.
La Sarl [Adresse 16] demande donc de :
— déclarer irrecevable Mme [C] [N] ;
— déclarer ses demandes sans objet et l’en débouter ;
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de préjudice moral né de son abus de droit à ester en justice ;
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 14] et le Trésor Public de [Localité 12], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
SUR CE
Il y a lieu de donner acte à Mme [C] [N] de ce qu’elle a entendu se fonder sur les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, à la suite des conclusions prises par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 14].
Aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution: ' En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
Il ressort des termes du jugement frappé d’appel que suivant jugement d’orientation en date du 26 mars 2024, la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Mme [C] [N] a été ordonnée à l’audience du 25 juin 2024.
A cette audience, Mme [C] [N] a formé une contestation sollicitant la suspension de la vente forcée au motif de la force majeure, ayant dû faire face à des problèmes de santé et subi deux hospitalisations et ayant été placée en invalidité, ce qui l’aurait empêchée de faire valoir ses droits.
Le [Adresse 20], créancier poursuivant, et le Trésor Public, créanciers inscrit, se sont opposés à cette demande en raison du non paiement de leurs créances.
Pour rejeter la demande de Mme [C] [N], le juge de l’exécution s’est fondé sur les dispositions de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : ' La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.'
Ainsi, le jugement retient que les difficultés de santé de Mme [C] [N] ne sauraient caractériser un cas de force majeure et que si elle justifie du dépôt d’une déclaration de surendettement, la juridiction n’a pas été destinataire d’une demande de suspension de la vente de la part de la commission de surendettement.
S’agissant de la présente procédure, il convient de rappeler que ne peut être accueillie la demande formée devant le premier président en application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution relative à la suspension de l’exécution provisoire du jugement qui déboute le débiteur saisi de sa demande de délais de grâce ou de suspension des poursuites, alors que la cour est saisie par l’appel de cette demande, l’octroi de délais ne relevant pas du pouvoir du premier président.
Par ailleurs, la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement de Mme [C] [N] a été rendue le 14 août 2024, postérieurement au jugement frappé d’appel en date du 25 juin 2024 et ne peut donner lieu à suspension qu’à la demande de la commission en application des articles L.722-4 ou L.722-7 du code de la consommation.
Enfin, Mme [C] [N] entend contester le montant de la créance estimant que l’offre formée à la barre du tribunal par la remise d’un chèque de banque d’un montant de 12.276,36 euros n’avait pas lieu d’être rejetée s’agissant d’un chèque dont la provision était garantie, la créance revendiquée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] n’ayant pas donné lieu à communication de pièces avant l’audience de telle sorte qu’elle n’a pas eu connaissance de la somme à régulariser qui a par ailleurs donné lieu à des règlements en 2023 et 2024 suivant l’accord pris avec l’huissier mandaté par le créancier, dont il n’a pas été tenu compte.
Or, cette contestation n’est pas sérieuse en ce qu’il ressort des propres pièces produites par Mme [C] [N] que son conseil l’a informée par mail du 24 juin 2025 de ce que le montant de la créance s’élevait à 12.057,52 euros et les frais à 7668,77 euros soit une somme globale de 19.726,32 euros s’agissant du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] et que le Trésor Public est également créancier pour un montant de 10.177,42 euros.
Ainsi, il y a lieu de débouter Mme [C] [N] de sa demande.
Mme [C] [N], ayant été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, il ne peut être considéré que sa demande portée devant le premier président est manifestement abusive. Ainsi, il y a lieu de débouter la Sarl [Adresse 16] de sa demande de dommages intérêts.
Compte tenu de la situation personnelle et économique de Mme [C] [N], il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à Mme [C] [N] de ce qu’elle a entendu se fonder sur les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboutons Mme [C] [N] de toutes ses demandes,
Déboutons la Sarl [Adresse 15] de [Adresse 13] de sa demande de dommages intérêts et de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [C] [N] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 13 Février 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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