Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 31 mars 2026, n° 24/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2024, N° 16/01301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7A
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
[N], S.A.R.L. OLYMPE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 16/01301
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. OLYMPE représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 31 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN, Conseillère
Mr MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 9 décembre 2011, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne a consenti à la SARL Olympe, ayant pour dirigeant M. [F] [N], une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 640.000 euros sur 24 mois, destinée à financer l’acquisition d’un terrain. Cette ouverture de crédit a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2014 par nouvel acte notarié du 11 juin 2014.
M. [N] s’est porté caution solidaire de la SARL Olympe dans la limite de la somme de 832.000 euros pour une durée de 48 mois, suivant acte du 14 décembre 2021.
L’ouverture de crédit n’étant pas remboursée au terme de la période convenue, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 janvier 2016, mis en demeure la SARL Olympe et M. [N] de lui payer la somme de 554.980,49 euros.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2016, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne a fait assigner M. [N] en exécution de son engagement de caution. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 16/1301.
Par assignation du 30 octobre 2018, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après Caisse d’Epargne) a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir condamner la SARL Olympe à lui payer la somme de 562.301,31 euros au titre de l’ouverture de crédit. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 18/1324.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2020, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 16/1301.
Par conclusions récapitulatives du 3 novembre 2020, la SA Caisse d’Epargne a demandé au tribunal de:
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— condamner solidairement la SARL Olympe et M. [N] à lui payer la somme de 562.301,31 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 15 juin 2017, date d’arrêté du décompte, au titre de l’ouverture de crédit et du cautionnement accordé,
— débouter la SARL Olympe et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la SARL Olympe et M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL Olympe et M. [N] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives du 3 novembre 2020, M. [N] et la SARL Olympe ont demandé au tribunal de:
ln limine litis,
— prendre acte de ce que la SA Caisse d’Epargne ne justifiait pas de son intérêt et de sa qualité à agir,
débouter la SA Caisse d’Epargne de l’intégralité de ses chefs de demandes,
A titre principal,
— prendre acte de ce que l’acte de cautionnement a été conclu pour une durée déterminée du 14 décembre 2011 au 14 décembre 2015,
— dire et juger la demande de la SA Caisse d’Epargne irrecevable et mal fondée,
En conséquence,
— débouter la SA Caisse d’Epargne de l’intégralité de ses demandes à leur égard,
— débouter la SA Caisse d’Epargne de sa demande de condamnation de M. [N] et de la SARL Olympe,
— dire et juger nul et non avenu l’acte de cautionnement de M. [N] du 14 décembre 2011,
— condamner la SA Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Caisse d’Epargne aux entiers frais et dépens de la procédure,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— dire et juger que le montant des sommes dues s’imputera en priorité sur le principal,
— accorder à M. [N] et la SARL Olympe les plus larges délais de paiement sur une période maximale de 24 mois sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
— débouter la SA Caisse d’Epargne de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties l’ensemble des frais et dépens de la présente procédure.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SA Caisse d’Epargne,
— condamné la SARL Olympe à payer à la SA Caisse d’Epargne la somme de 562.234,31 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 juin 2017 au titre de l’ouverture de crédit,
— dit que la SA Caisse d’Epargne est fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement solidaire de M. [N] du 14 décembre 2011,
— prononcé la déchéance du droit de la SA Caisse d’Epargne à percevoir de M. [N] les intérêts conventionnels ayant couru sur l’ouverture de crédit d’un montant de 640.000 euros consenti le 19 décembre 2011 à la SARL Olympe à compter du 31 mars 2012,
— ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA Caisse d’Epargne de communiquer, avant le 1er septembre 2021, un décompte expurgé de ces intérêts et affectant prioritairement les paiements opérés par le débiteur principal sur le principal de la dette,
— dit que les parties devaient conclure sur ce décompte au plus tard le 5 octobre 2021, à peine de radiation,
— sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. [N],
— dit que l’exécution provisoire n’était pas nécessaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 octobre 2021,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Caisse d’Epargne a communiqué un décompte de créance le 6 octobre 2021 mais n’a pas conclu.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2023, la SARL Olympe et M. [N] ont demandé au tribunal de :
— prendre acte de ce que la SA Caisse d’Epargne a perçu la somme de 280.000 euros qui doit venir en déduction de la somme de 562.234,31 euros,
— inviter en tant que de besoin enjoindre la SA Caisse d’Epargne de produire un décompte sur la période du 31 mars 2012 au 15 juin 2017 en déduisant le montant des intérêts sur celui de la créance principale,
— prendre acte des pourparlers transactionnels actuellement pendants entre M. [N], la SARL Olympe et la SA Caisse d’Epargne aux fins de tentative de règlement amiable du présent litige,
— renvoyer la présente affaire compte tenu des pourparlers transactionnels entre les parties,
Pour le surplus,
A titre principal,
— débouter la SA Caisse d’Epargne de l’intégralité de ses chefs de demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— dire et juger que le montant des sommes dues s’imputera en priorité sur le principal,
— accorder à M. [N] et la SARL Olympe les plus larges délais de paiement sur une période maximale de 24 mois sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
— débouter la SA Caisse d’Epargne de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties l’ensemble des frais et dépens de la présente procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que la SA Caisse d’Epargne a perçu de la SARL Olympe la somme de 277.487,22 euros, à déduire de la somme de 562.234,31 euros qu’elle a été condamnée à payer à la SA Caisse d’Epargne par jugement du 18 mai 2021,
— débouté la SA Caisse d’Epargne de sa demande tendant à condamner M. [N] ès qualités de caution,
— accordé à la SARL Olympe des délais de paiement sur une période de deux ans à compter de la signification du jugement,
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SARL Olympe tendant à enjoindre à la SA Caisse d’Epargne de produire un décompte sur la période du 31 mars 2012 au 15 juin 2017 en déduisant le montant des intérêts sur celui de la créance principale,
— dit n’y avoir lieu de prendre acte de pourparlers transactionnels pendants entre M. [N], la SARL Olympe et la SA Caisse d’Epargne aux fins de tentative de règlement amiable du présent litige,
— débouté la SA Caisse d’Epargne de sa demande de condamnation de la SARL Olympe et de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 mars 2024, la SA Caisse d’Epargne a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu’il a:
— débouté la SA Caisse d’Epargne de sa demande tendant à condamner M. [N] ès qualités de caution à lui payer une somme de 562.234,31 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 15 juin 2017,
— accordé à la SARL Olympe des délais de paiement sur une période de deux ans à compter de la signification du présent jugement,
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— débouté la SA Caisse d’Epargne de sa demande de condamnation de la SARL Olympe et de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 14 novembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Caisse d’Epargne demande à la cour de:
— dire recevable et bien fondé son appel interjeté le 12 mars 2024 contre le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,
Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner M. [N] à lui verser une somme de 242.500,03 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 mai 2024,
— condamner la SARL Olympe et M. [N] chacun à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Olympe et M. [N] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SA Caisse d’Epargne fait valoir que le décompte produit en première instance n’avait pas été expurgé des intérêts conventionnels en raison d’une erreur. Elle produit un nouveau décompte, indiquant avoir réparé cette lacune. Selon elle, ce décompte est conforme à la décision du tribunal, qui avait uniquement prononcé la déchéance de son droit à percevoir de M. [N] les intérêts conventionnels échus entre la date d’ouverture du crédit et celle de l’arrêté du compte, le 15 juin 2017.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Olympe et M. [N] demandent à la cour de:
— dire et juger l’appel de la SA Caisse d’Epargne mal fondé, le rejeter,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception du sort des dépens de première instance,
— condamner la SA Caisse d’Epargne à payer:
— à la SARL Olympe une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [N] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Caisse d’Epargne aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Ils soutiennent que la SA Caisse d’Epargne persiste à ne pas se conformer aux jugements des 18 mai 2021 et 6 février 2024. Ils relèvent que le décompte établi par la banque impute les paiements de la débitrice principale sur le principal majoré des intérêts de retard et non sur le seul montant principal.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la banque ne justifie pas le calcul des intérêts pour les années 2012, 2013 et 2017 et qu’elle persiste à solliciter des intérêts conventionnels à compter du 27 mai 2024, alors qu’elle en a été déchue.
Enfin, ils indiquent que la banque ne conteste pas les délais de paiement octroyés à la SARL Olympe et se borne à solliciter sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens d’instance et d’appel. Dès lors, ils estiment que cette demande de réformation est injustifiée.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que la Caisse d’Epargne, dans sa déclaration d’appel, a visé les chefs du dispositif du jugement ayant accordé à la SARL Olympe des délais de paiement sur une période de deux ans à compter de la signification du jugement, et ayant dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Toutefois, dans ses dernières conclusions, aucun moyen ni aucune prétention ne sont soulevés sur ce point. Ces dispositions seront donc confirmées.
Par ailleurs le jugement du 6 février 2024 a constaté que la banque a perçu de la SARL Olympe la somme de 277.487,22 euros à déduire de la somme de 562.234,31 euros qu’elle a été condamnée à lui payer selon jugement du 18 mai 2021. Il n’a pas été interjeté appel de ces dispositions.
Sur la demande de condamnation de M. [N]
Dans sa version applicable au contrat de cautionnement en litige, l’article L313-22 du code monétaire et financier prévoit l’obligation pour les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de lui faire connaître chaque année au plus tard avant le 31 mars le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ['] sous peine de déchéance des intérêts échus [']. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il incombe à la banque d’établir le bien fondé des sommes relevant de l’obligation de paiement dont elle réclame l’exécution. Cette exigence est satisfaite dès lors que la juridiction est mise en mesure de vérifier le calcul réalisé ou d’y procéder.
En l’espèce à l’appui de sa demande, la banque fournit l’acte de prêt notarié du 9 décembre 2011, son avenant signé le 11 juin 2014, ainsi que l’acte de cautionnement du 14 décembre 2011 souscrit par M.[N], et une pièce intitulée décompte des sommes dues par la société Olympe, qui précise les intérêts débiteurs pour les années 2012 à 2016 à soustraire du principal restant dû alloué par le jugement, le solde du principal s’établissant selon celui-ci à la somme de 490.314,94 euros.
Toutefois ce décompte comporte également une ligne intitulée «intérêts de retard à compter du 15 juin 2017» d’un montant de 30.672,31 euros, ajouté au principal réclamé.
Or par jugement du 18 mai 2021 dont il n’a pas été interjeté appel, le tribunal judiciaire a prononcé la déchéance du droit de la SA Caisse d’Epargne à percevoir de M. [N] les intérêts conventionnels ayant couru sur l’ouverture de crédit d’un montant de 640.000 euros consenti le 19 décembre 2011 à la SARL Olympe, et ce à compter du 31 mars 2012.
Dès lors il n’y a pas lieu de comptabiliser ces intérêts de retard à hauteur de 30.672,31 euros dans le calcul de la somme restant due.
Par ailleurs la banque produit un historique détaillé des paiements réalisés par la débitrice principale depuis janvier 2014. Il permet de vérifier que les intérêts contractuels à retirer pour l’année 2014 totalisent la somme de 14.661,11 euros, et ce en conformité avec la ligne totale pour les intérêts 2014 portée sur sa pièce intitulée «décompte».
La banque reporte dans ce décompte, le même montant de 14.661,11 euros au titre des intérêts contractuels à soustraire pour chacune des années 2013 et 2012. La caution ne produit aucun élément tel qu’un tableau d’amortissement ou relevé pour justifier d’un calcul inexact des intérêts contractuels listés par la banque.
Par ailleurs les paiements réalisés par la débitrice principale soit selon la colonne «crédit» de l’historique de compte, et d’autre part le montant au titre du prix de vente total soit 278.487,22 euros sont mentionnés dans le décompte.
Ainsi il convient de retenir le montant du principal dû au 1er janvier 2014, soit 639.003,89 euros, d’en soustraire les intérêts débiteurs dus au titre de l’année 2012 et 2013 soit 14.661,11 euros pour chaque année selon le listing récapitulatif reproduit dans le tableau intitulé décompte, ce qui aboutit au montant de 609.681,67 euros, qui représente le montant du principal dû.
Puis il y a lieu d’en soustraire les paiements réalisés par la débitrice principale, soit selon la colonne «crédit» de l’historique de compte produit, un montant cumulé de versements de 133.400 euros.
Enfin il convient de retirer le montant de 278.487,22 euros mentionné dans le décompte au titre du prix de vente total, suite à réception d’un montant de 1.000 euros au titre du solde, ajouté au montant initial de 277.487,22 euros non contesté par la SA Caisse d’Epargne.
Dès lors le solde restant dû, déduction faite des sommes versées et hors intérêts contractuels courus depuis 2012, s’établit au montant de 197.794,45 euros.
Dans son engagement, M. [N] s’est porté caution de la SARL Olympe dans la limite de la somme de 832.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La dette de la SARL Olympe n’excédant pas cet engagement, M. [N] sera condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne la somme de 197.794,45 euros.
Relativement à la demande de la banque d’assortir la condamnation d’intérêts contractuels, il est rappelé que selon, l’article L313-22 du code monétaire et financier (dans sa version applicable au litige) l’obligation d’information décrite ci-dessus est sanctionnée par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La banque ne soutient ni ne prouve avoir délivré l’information requise postérieurement à la date de son décompte. Elle ne peut donc davantage prétendre obtenir une condamnation assortie des intérêts contractuels. Seuls les intérêts au taux légal sont dus.
Dès lors M. [N] sera condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne la somme de 197.794,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, étant précisé qu’il n’est invoqué aucun moyen tendant à remettre en cause cette date.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] succombant principalement à hauteur d’appel sera condamné aux dépens engagés devant la cour.
L’équité commande de laisser à chacune des parties, y compris la SARL Olympe, la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 6 février 2024, en ce qu’il a
— accordé à la SARL Olympe des délais de paiement sur une période de deux ans à compter de la signification du jugement,
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande de condamnation de la SARL Olympe et de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens;
L’infirme en ce qu’il a débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande tendant à condamner M. [N] ès qualités de caution,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [N] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 197.794,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [N] aux dépens;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens;
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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