Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 24/14703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14703 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14703 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5TE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris. Après arrêt de caducité rendu le 1er mars 2022 par la cour d’appel de Paris.
Après arrêt du 23 mai 2024 rendu par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l’arrêt d’appel et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
APPELANT
Monsieur [X] [U] [L] né le 05 août 1996 à [Localité 9] (Comores)
Chez M. [X] [M] – [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: R127
assisté de Me LIGER, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement contradictoire rendu le 06 mars 2020, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, a jugé que M. [X] [U] [L], se disant né le 05 août 1996 à Ouzioini (Comores) n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [X] [U] [L] aux dépens.
M. [X] [U] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 mai 2020.
Par arrêt du 1er mars 2022, la cour d’appel de Paris, a, après avoir relevé que le dispositif des conclusions de l’appelant ne mentionnait pas formellement une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement de première instance, constaté la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, et condamné M. [X] [U] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
M. [X] [U] [L] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par un arrêt en date du 23 mai 2024, la cour de cassation a annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 2022, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Pour statuer ainsi, elle a retenu que la cour d’appel avait donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 1er septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il avait été relevé appel, de sorte que l’application de cette règle aboutissait à priver M. [X] [U] [L] d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. [X] [U] [L] a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration en date du 25 juillet 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2024, il demande à la cour l’infirmation, en toutes ses dispositions, du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 mars 2020, et sollicite à titre principal qu’elle dise que M. [U] [L] a la qualité de français par filiation, en application de l’article 18 du code civil. Subsidiairement, il demande le prononcé d’une expertise génétique afin d’établir la réalité de son lien de filiation avec son père M. [L] [U]. Enfin, il demande la condamnation du Trésor public à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite de la cour qu’elle laisse les dépens à la charge de ce dernier, lesquels seront recouvrés par Me Vanina Rochiccioli, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, le ministère public demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, de rejeter le surplus des demandes de M. [X] [U] [L] et de condamner ce dernier aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Initialement fixée à l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée, à l’initiative de la cour, à l’audience du 28 mars 2025.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 juillet 2020 par le ministère de la Justice.
M. [X] [U] [L], se disant né le 05 août 1996 à [Localité 10] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [L] [U], né en 1966 à [Localité 6] (Comores), a conservé la nationalité française après l’indépendance des Comores en vertu de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, M. [B] [U], grand-père de l’appelant, le 17 juin 1977 devant le juge d’instance de [Localité 8]. Subsidiairement, il sollicite le prononcé d’une expertise génétique afin d’établir la vérité du lien de filiation l’unissant à son père.
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [X] [U] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du greffier en chef du tribunal d’instance de Pontoise en date du 9 mars 2016 (pièce 19 de l’appelant) au motif que les actes d’état civil produits devant lui étaient dépourvus d’une légalisation régulière.
Il lui incombe donc de rapporter la preuve de la nationalité française de M. [L] [U] au moment de sa naissance, de l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci du temps de sa minorité et d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à l’ascendant dont il prétend tenir la nationalité française, ainsi que de son identité au moyen d’actes de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En l’absence de convention contraire entre la France et les Comores, les documents publics comoriens, dont les actes d’état civil et les décisions judiciaires doivent, selon la coutume internationale, être légalisés, ce qui a pour effet d’authentifier la signature et la qualité du signataire.
Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [X] [U] [L] verse une copie intégrale de son acte de naissance n° 169, délivrée le 27 février 2016 par M. [H] [W], 1er adjoint au Maire aux termes de laquelle il est né le 5 août 1996 à [Localité 9]/[Localité 5]-ouest, de [U] [L], né en 1966 à [Localité 7], demeurant à [Localité 11] et de [E] [H], née le 20 décembre 1952 à [Localité 9], ménagère, demeurant à [Localité 9], l’acte ayant été dressé le 9 août 1966 sur la déclaration du père, par [R] [J] [D], préfet de Badjini-ouest (pièce 10).
Il verse également, en pièce 12, une photocopie d’une attestation de concordance en date du 6 avril 2015 émanant du président du tribunal de première instance de Moroni, indiquant que [X] est le prénom de l’intéressé, [U] [L] étant son nom de famille (pièce 12).
Comme le relève le ministère public devant la cour, la copie littérale d’acte de naissance de l’intéressée n’est pas valablement légalisée.
En effet, cette copie porte en son verso, outre une mention d’authentification par le parquet du tribunal de première instance de Moroni le 2 mars 2016, un premier tampon de légalisation, le 2 mars 2016, de la signature de l’auteur de la délivrance de la copie, par le Chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères des Comores, puis un second tampon, en date du 6 avril 2016, de légalisation de l’acte, tel qu’ « authentifié par le parquet de Moroni, et visé par le service de la Chancellerie du ministère des affaires étrangères », par le conseiller chargé des affaires consulaires à Paris.
Or, cette copie ne satisfait pas aux exigences de légalisation imposées au jour de l’apposition de la mention, faute de légalisation par le consul de France aux Comores ou le consul des Comores en France, de la signature de l’officier de l’état civil ayant délivré la copie (Civ 1ère 3 décembre 2014, n°13-27.857, Civ 1ère, 11 octobre 2017, n° 16-23.865).
L’acte de naissance versé ne peut en conséquence produire effet en France.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [X] [U] [L] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Dès lors qu’une analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française, il n’y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de M. [X] [U] [L].
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 mars 2020 est confirmé.
M. [X] [U] [L], qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [U] [L] de sa demande de prononcé d’une expertise génétique,
Condamne M. [X] [U] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute M. [X] [U] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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