Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 mai 2024, N° 23/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [W] [M]
— CPAM DU HAINAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/03124 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEM7 – N° registre 1ère instance : 23/00184
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 17 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la CPAM) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [W] [M], le 24 mars 2015, consolidé le 26 février 2018, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, en raison des séquelles suivantes « traumatisme visuel sans séquelles objectives mais avec retentissement psychologique et somatisation ». Ce taux a été maintenu par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 octobre 2020.
L’assuré a ensuite adressé à la CPAM un certificat médical d’aggravation du 22 juillet 2019 mentionnant « : Dossier ophtalmologique kératite ponctuée. En raison d’élément nouveau suite à l’examen au CHR [Localité 5] ophtalmo en date du 29 mai 2019 professeur [U]. La conséquence qu’il faut rouvrir le dossier et demander au médecin expert compétent de statuer et au final de modifier en aggravation le taux d’IPP ».
Par notification du 12 septembre 2019, la CPAM a maintenu le taux d’IPP à 5% avec mention des conclusions médicales suivantes : « assuré victime d’un accident du travail avec traumatisme oculaire sans aggravation des séquelles déjà indemnisées ».
Contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Valenciennes d’un recours sur décision implicite de rejet de la commission.
Après avoir désigné le docteur [L], médecin consultant, le tribunal a radié l’affaire du rôle puis celle-ci a été réinscrite le 30 novembre 2020.
M. [M] ayant interjeté appel du jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille sur le taux d’incapacité initial, un sursis à statuer a été prononcé selon jugement du 12 février 2021 dans la présente instance relative à la demande d’aggravation.
Le 28 mars 2023, M. [M] a sollicité et obtenu la réinscription de l’affaire au rôle, la cour d’appel ayant rendu son arrêt le 1er décembre 2022.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [S] avec pour mission de :
— examiner M. [M],
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 24 mars 2015 et les lésions constatées le 22 juillet 2019,
— dire si les lésions constatées le 22 juillet 2019 constituent une aggravation de son état dû à l’accident du travail du 24 mars 2015,
— dans l’affirmative, évaluer le taux d’incapacité permanente résultant de l’aggravation des séquelles de l’accident du travail du 24 mars 2015,
— dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte et justifiant des soins.
Le docteur [S] a rendu son rapport d’expertise le 12 février 2024.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, a :
— dit que les lésions constatées chez M. [W] [M] en date du 22 juillet 2019 ne constituent pas une aggravation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 24 mars 2015,
— débouté M. [W] [M] de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2024, M. [M] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
M. [M] sollicite l’infirmation du jugement, la prise en compte de la kératite, de la cataracte post-traumatique (et non congénitale dès lors qu’elle n’est pas opérable) apparue en 2019 et de la blépharite conjonctive au titre d’une aggravation de son accident du travail du 24 mars 2015.
Subsidiairement, il demande que soit ordonnée une expertise confiée à un spécialiste en ophtalmologie.
Il conteste le rapport d’expertise du docteur [S], lequel n’est pas un spécialiste en ophtalmologie et n’a pas pris en considération les jugements intervenus (22 octobre 2020, 1er décembre 2022, 13 octobre 2023) et les différents certificats médicaux produits, ni tenu compte de l’augmentation quotidienne des traitements (migraine ophtalmique, sécheresse oculaire), de la mise en place de lunettes classe 3 de transition pour le travail et classe 3 fixe dans la vie quotidienne.
Il soutient que la kératite est apparue en octobre 2018 (certificat du docteur [K] du 25 novembre 2019, jugement du 1er décembre 2022), que la cataracte post traumatique bilatérale a été découverte en mai 2019 (expertise du docteur [B] du 15 juin 2018), que les docteurs [K] et [E] indiquent la présence de la kératite et de la blépharite bilatérale. Il produit le rapport d’expertise du docteur [P] selon lequel la kératite n’a pas été prise en compte dans les séquelles initiales ; que ce rapport est en date du 12 août 2020 soit à une date proche du certificat d’aggravation du 22 juillet 2019, contrairement à l’expertise du docteur [S] du 12 août 2024. Il précise qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [M] de son recours.
Elle fait valoir que son service médical a statué à deux reprises sur le taux d’incapacité de M. [M] (sur la lésion initiale et sur la nouvelle lésion) ; que le docteur [S] a expliqué que devant l’absence d’aggravation fonctionnelle, il n’y avait ni aggravation, ni rechute, ni justification de majorer le taux d’IPP.
Elle estime que M. [M] ne verse aux débats aucune pièce médicale venant contredire l’avis du médecin conseil et celui du médecin expert.
Motifs
Sur la révision du taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En vertu des articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale, l’état d’un assuré peut être pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail dès lors qu’après consolidation ou guérison, il existe une aggravation, même temporaire, de la lésion entraînant pour la victime la nécessité d’un traitement médical, et pouvant donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison en relation directe avec la maladie ou l’accident en cause.
La revalorisation du taux d’IPP suppose ainsi la démonstration d’une aggravation des séquelles de l’accident du travail.
L’appréciation de l’aggravation alléguée doit se faire à la date du certificat médical adressé à la CPAM, soit en l’espèce au 22 juillet 2019, date à laquelle le docteur [E], médecin généraliste, mentionne « dossier ophtalmologique kératite ponctuée. En raison d’élément nouveau suite à l’examen au CHR [Localité 5] ophtalmo en date du 29-05-2019 Professeur [U], la conséquence est qu’il faut rouvrir le dossier. Demander au médecin expert compétent de statuer au final de modifier en aggravation le taux d’IPP ».
Il y a lieu de rappeler que le taux d’incapacité permanente initial a été évalué à 5% à la suite d’un accident du travail du 24 mars 2015 (coup d’arc sur les deux yeux ou éblouissement) consolidé le 26 février 2018 en réparation des séquelles ainsi décrites : « assuré victime d’un traumatisme visuel sans séquelles objectives mais avec retentissement psychologique et somatisations ». Le taux a été maintenu par jugement du 22 octobre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 1er décembre 2022. Ces décisions ont notamment retenu après un rapport du docteur [I], médecin consultant, qu’aucune kératite ne pouvait être prise en compte à la date de consolidation, celle-ci étant guérie, et que la question de la récidive de kératite évoquée par M. [M] ne pouvait être examinée que dans le cadre de l’instance sur la demande d’aggravation.
A l’appui de sa demande de revalorisation de son taux d’incapacité, M. [M] fait état d’une récidive de kératite, d’une blépharoconjonctivite bilatérale et d’une cataracte bilatérale postérieure à l’accident découverte en 2019, étant observé que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la cataracte a été rejetée par jugement du 10 mars 2023 du tribunal judiciaire de Valenciennes, le taux d’incapacité permanente prévisible associé à cette maladie hors tableau étant inférieur à 25%.
Le docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Valenciennes selon jugement du 13 octobre 2023 statuant sur la demande d’aggravation sur la base du certificat médical du 22 juillet 2019, a rendu l’avis suivant :
« Au vu de ces éléments, au 22/07/2019, les épisodes ponctuels de kératite, de blépharite (inflammation des paupières) restent présents de même que la sensation de gêne visuelle.
Il est apparu une cataracte bilatérale mais d’origine congénitale, sans relation avec l’exposition à la lumière blanche violente à l’origine de l’accident du travail.
L’asthénie physique et psychologique décrite le soir reste présente.
Les examens ophtalmologiques restent dans la normalité et l’acuité visuelle n’apparaît aucunement diminuée.
Il conduit toujours son véhicule automobile même la nuit.
Monsieur [M] signale qu’il n’y a aucun suivi psychologique depuis 2015 ni aucun traitement psychotrope.
Le traitement reste donc identique, larmes artificielles toutes les deux heures, c’est-à-dire 10 doses par jour, le soir de la pommade à la vitamine A.
Il y a donc, au vu du dossier, aucun élément de déficit fonctionnel nouveau.
Les lésions anatomiques restent fluctuantes (aucun épisode de kératite sur les consultations du 17/11/2022, 30/05/2023 et 06/12/2023), le traitement n’est pas modifié, les possibilités fonctionnelles restent les mêmes, il reste en possibilité de conduire son véhicule automobile et protège ses yeux avec des verres teintés.
Le médecin traitant fonde sa demande sur l’élément nouveau (la cataracte) retrouvé le 29/05/2019 mais sans le citer'
Mis cette cataracte est bilatérale et désignée sur différents comptes rendus ophtalmologiques (dont celui du 29/05/2019) comme étant d’origine congénitale et non pas secondaire à l’accident du travail.
Devant l’absence d’aggravation fonctionnelle, il n’y a donc ni aggravation, ni rechute, ni justification à majorer le taux d’IPP de cet accident du travail.
Les séquelles restent identiques et correctement évaluées à 5%. »
Répondant à sa mission d’expertise, le docteur [S] conclut que « les lésions constatées en date du 22/07/2019 ne constituent pas une aggravation de son état dû à l’accident du travail du 24/03/2015 ».
M. [M] conteste le rapport du docteur [S].
S’agissant de la blépharite conjonctivite et de la kératite, il soutient que la kératite n’a pas été prise en compte dans le taux initial et qu’il existe une récidive de la kératite. Il produit le certificat du docteur [K], ophtalmologiste, en date du 25 novembre 2019, indiquant « l’examen initial en date du 20/04/2015 mettait en évidence une blépharoconjonctivite bilatérale associée à une kératite ponctuée superficielle inférieure discrète bilatérale également. Depuis, M. [M] me reconsulte régulièrement pour des épisodes d’exacerbation de sa photophobie et de ses brûlures oculaires et palpébrales pour lesquelles il suit un traitement au long cours par Lacrifluid et vitamine A pommade. J’ai pu constater une récidive de la kératite superficielle inférieure aux 2 yeux en octobre 2018 et à gauche en septembre et novembre 2019 ».
Cependant ces éléments ont été pris en compte par le docteur [S] qui relève :
— A la consolidation, le dernier suivi effectué le 19 décembre 2017 mentionne qu’il n’y a pas de kératite ponctuée superficielle, qu’il n’y a pas d’anomalie de l’examen ophtalmologique, ni d’altération de la vision. Ce même constat est effectué par le médecin conseil lors de son examen le 16 février 2018 qui décrit des conjonctives saines et conclut à l’absence de séquelle objective et à un taux de 5% pour les somatisations décrites (migraines, gêne lors de la conduite) et le retentissement psychologique.
— A la date du certificat d’aggravation du 22 juillet 2019, l’examen du 29 mai 2019 au CHR [Localité 5] du Professeur [U] retrouve un syndrome sec avec blépharite postérieure, une kératite ponctuée superficielle inférieure minime, une absence d’altération de la vision, un traitement identique à base de larmes artificielles et de pommade vitamine A. Il est conseillé le port de lunettes polarisées pour soulager la gêne.
Le docteur [S] après analyse des différents certificats du docteur [K] assurant le suivi de M. [M] et de la consultation du 29 mai 2019 retient des épisodes ponctuels de blépharite et de kératite (qualifiée de minime ou superficielle dans les différents comptes rendus médicaux), avec un traitement identique à base de larmes artificielles et de pommade. Il note que les consultations postérieures au certificat d’aggravation confirment le caractère fluctuant des épisodes de kératite (absence de kératite lors des consultations du docteur [K] des17 novembre 2022, 30 mai 2023 et 6 décembre 2023 mais également lors de la consultation du docteur [A] le 25 août 2021).
Il conclut que ces épisodes de kératite ne caractérisent pas une aggravation de nature à majorer le taux d’incapacité.
L’argumentation de M. [M] selon laquelle la kératite n’ayant pas été prise en compte lors de l’évaluation du taux d’incapacité initial de 5% (étant observé que le docteur [K] avait mentionné qu’elle était guérie), sa récidive doit l’être au titre de l’aggravation, n’est pas pertinente dès lors que l’imputabilité de cette récidive à l’accident de 2015 doit être établie et qu’il s’agit au surplus d’une lésion ponctuelle n’ayant pas d’impact sur les possibilités fonctionnelles et l’acuité visuelle.
S’agissant de la cataracte, M. [M] fait valoir que contrairement à ce qu’indique le docteur [S], la cataracte est d’origine traumatique en lien avec l’accident de 2015 et qu’elle n’est pas d’origine congénitale puisqu’elle ne peut pas être opérée ; qu’un avis ophtalmologique concernant l’imputabilité de cette cataracte est nécessaire comme l’indique le docteur [P] dans son rapport du 12 août 2020. Il se prévaut du rapport du docteur [B] ophtalmologue l’ayant examiné le 15 juin 2018 qui n’avait relevé aucune cataracte ce qui montre qu’elle est apparue postérieurement et qu’il s’agit en conséquence d’une aggravation de son accident.
Il est certain qu’il n’est pas fait état d’une cataracte avant 2019.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [S] exclut le lien entre la cataracte et l’accident du travail au motif qu’elle est bilatérale et désignée sur différents comptes rendus ophtalmologiques dont celui du 29 mai 2019 comme étant d’origine congénitale.
En effet, la consultation du 29 mai 2019 du docteur [U] visée par le certificat médical d’aggravation du 22 juillet 2019 mentionne une « cataracte inhomogène bilatérale pouvant expliquer les symptômes exprimés par M. [M] », et très périphérique (visible seulement après dilatation). Le docteur [U], qui est chef de service d’exploration de la vision et neuro-ophtalmologie, indique dans la conclusion de son bilan que « la cataracte bilatérale est typique des cataractes congénitales céruléennes. Les opacités étaient hors de l’aire pupillaire, elle n’est mise en évidence qu’après dilatation pupillaire ».
Il ressort également de la consultation réalisée par le docteur [I] désigné par le tribunal dans le cadre de l’instance relative à la reconnaissance de la cataracte comme maladie professionnelle (jugement du 10 mars 2023), que « le docteur [U] qui est chef de l’exploration fonctionnelle de la vision découvre en mai 2019 une cataracte en flocon de neige des deux yeux, pour autant elle n’établit aucune relation directe et certaine entre cette cataracte et l’accident de travail initial. (') la vision de M. [M] n’est pas altérée puisque le docteur [U] indique une vision de loin et de près normale à dix dixième et un Parinaud 2 à droite comme à gauche. Il n’y a pas non plus d’anomalie du tonus oculaire ».
Enfin le jugement du 10 mars 2023 mentionne que le médecin consultant a rappelé à l’audience que « les causes de la cataracte en dehors du vieillissement, des traumatismes, des maladies comme le diabète, résident dans le mode de vie, la consommation de tabac, l’alcool et les corticoïdes, l’exposition au soleil ».
Il appartient à M. [M], qui sollicite une nouvelle expertise, de produire des éléments contemporains du certificat médical d’aggravation permettant de penser que l’apparition de la cataracte en 2019 est directement liée à l’accident de 2015.
Or, aucun des documents médicaux du dossier rappelés ci-dessus ne permet d’établir l’imputabilité de la cataracte au traumatisme de l’accident et donc de contredire l’avis du docteur [S]. Le docteur [I] a procédé à la même analyse du dossier que le docteur [S] quant à l’absence d’origine traumatique de la cataracte.
Contrairement à ce que soutient M. [M], il ne peut être déduit du caractère non opérable de sa cataracte que l’origine de celle-ci serait nécessairement traumatique. Le compte-rendu de consultation du 25 août 2021 du docteur [A], ophtalmologiste, certes postérieure à la date d’aggravation, qui mentionne qu’il n’est pas utile d’opérer la cataracte explique qu’il s’agit d’une cataracte minime en flocon de neige périphérique un peu plus à gauche mais ne permet nullement d’établir un lien avec un évènement traumatique tel que l’accident de 2015.
Enfin, M. [M], né en 1974, conteste l’absence de toute aggravation fonctionnelle décrite dans le rapport du docteur [S]. Il invoque une gêne dans sa profession de contrôleur qualité (de véhicules) nécessitant un aménagement de son poste de travail et le port de lunettes teintées classe 3, ainsi qu’une augmentation de la fréquence de son traitement contre la sécheresse oculaire.
Cependant le port de lunettes polarisées a été préconisé pour limiter la diffraction lumineuse qui peut s’expliquer notamment par la cataracte dont il a été dit que le lien avec l’accident n’était pas établi, et pour soulager la photophobie de M. [M] (cf compte-rendu du 29 mai 2019 du docteur [U]).
Le traitement contre la sécheresse oculaire n’a pas été modifié de façon significative à la date du certificat d’aggravation et les pièces concernant l’adaptation du poste de travail sont bien postérieures à la date dudit certificat d’aggravation (proposition d’adaptation de poste du service de prévention et de santé au travail du 29 juillet 2024 mentionnant de limiter les risques d’éblouissement et la conduite automobile, délivrance de bons de transport par le docteur [K] en mai 2022 et février 2024).
En conséquence, en l’absence d’éléments venant utilement contredire les conclusions de l’expert, claires et motivées, il convient de confirmer le jugement qui les a entérinées et qui a débouté M. [M] de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’investigation.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déboute M. [M] de ses demandes,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 17 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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