Infirmation partielle 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 23 nov. 2022, n° 20/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2019, N° 17/11729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01469 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/11729
APPELANT
Monsieur [N] [V]
Né le 01 Janvier 1952 à [Localité 5] (MAROC)
De nationalité marocaine
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0053, avocat postulant,
Assistée de Me Sylvie LACROIX, avocate au barreau de PARIS, toque B0874, avocat plaidant,
INTIMÉE
Madame [L] [O] épouse [K]
Née le 26 Février 1944 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène WILLIAMS, avocate au barreau de PARIS, toque : R288, avocat postulant et plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller,
Madame Marie GIROUSSE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [O] épouse [K], en qualité de propriétaire bailleur de locaux à usage commercial et d’habitation dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], a fait signifier par acte extrajudiciaire du 28 septembre 2012 à Monsieur [N] [V], un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 31 mars 2013.
Monsieur [N] [V] a restitué les locaux le 22 décembre 2015.
Après dépôt le 11 mai 2015 d’un rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [E], expert commis en référé, Monsieur [N] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une action en paiement d’une indemnité d’éviction par assignation signifiée par acte du 4 août 2017 à Madame [L] [O] épouse [K].
Par jugement du 17 octobre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a constaté que le congé avait mis fin au bail liant les parties à compter du 31 mars 2013, qu’il ouvrait droit au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de Monsieur [N] [V], et au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de la bailleresse. Rejetant une exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action, le tribunal a condamné la bailleresse au paiement d’une indemnité d’éviction de 46'200 €, et il a condamné le locataire sortant à lui payer une indemnité d’occupation sur la base d’un montant annuel de 28'305 € en principal, hors taxes et charges, ordonnant la compensation entre l’indemnité d’occupation et le dépôt de garantie d’une part, et entre l’indemnité d’éviction et la dette résiduelle du locataire sortant d’autre part, à hauteur de la somme la plus faible. Il a condamné la bailleresse aux dépens incluant les frais d’expertise ordonnée en référé, ainsi qu’à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 10 janvier 2020, Monsieur [N] [V] a saisi la cour d’appel pour critiquer les chefs du jugement fixant les montants des indemnités d’éviction et d’occupation. Madame [L] [O] épouse [K] a formé appel incident par voie de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2020 par lesquelles Monsieur [N] [V] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 2020 en ce qu’il l’a condamné à payer la somme annuelle de 28'305 € à d’indemnité d’occupation, et statuant à nouveau,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action en paiement d’une indemnité d’éviction recevable, et en ce qu’il a condamné Madame [K] à lui payer à ce titre la somme de 54'400 € , outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— D’ordonner la production d’un décompte détaillé des loyers et indemnités d’occupation tenant compte de l’intégralité des versements et du montant du dépôt de garantie, et à défaut débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de dire que l’indemnité d’occupation ne saurait excéder la somme annuelle de 28'305 €, dont il convient de déduire les versements effectués pendant la durée de la procédure,
— de condamner Madame [K] au paiement d’une somme de 5000 € au titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2022, par lesquelles Madame [L] [O] épouse [K] demande à la Cour :
— d’infirmer la décision dont appel et de déclarer prescrite l’action initiée 4 août 2017,
— de rejeter d’office les prétentions nouvelles de l’appelant aux fins de fixation d’un arriéré de loyers, par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Et, à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement dont appel pour débouter Monsieur [V] de sa demande d’indemnité d’éviction en l’absence de tout préjudice du fait de son départ volontaire à la retraite,
— d’infirmer le jugement dont appel et fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 34'000 € hors taxes par an et le reste restant dû au prorata,
— de condamner en conséquence Monsieur [V] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 34'000 € hors taxes par an outre les charges de 2015 d’un montant de 2618 €;
En tout état de cause:
— de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné la compensation des sommes exigibles entre les parties,
— de condamner l’appelant à payer la somme de 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prescription de la demande de paiement d’une indemnité d’éviction
Il est constant que l’action en paiement d’une indemnité d’éviction, par suite de la délivrance d’un congé, est soumise en vertu de l’article L 145-60 du code de commerce à une prescription de 2 ans à compter de la date d’effet du congé.
En l’espèce, le point de départ de la prescription doit en conséquence être fixé au 31 mars 2013.
La première demande au fond portant sur la prétention d’obtenir condamnation de Madame [L] [O] épouse [K] au paiement d’une indemnité d’éviction, a été formée par l’acte d’assignation du 4 août 2017.
Il est donc nécessaire de rechercher si le délai de prescription a été suspendu ou interrompu.
Aux termes de l’article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Lorsque l’action en référé a pour objet d’obtenir une mesure d’instruction, elle n’a d’effet interruptif de prescription qu’au profit de celui qui sollicite la mesure.
En l’espèce, Madame [L] [O] épouse [K] a saisi le juge des référés à deux reprises pour obtenir une mesure d’instruction, par acte du 18 mars 2013 donnant lieu à l’ordonnance du 12 avril 2013 ; puis en raison de la caducité de la mesure d’instruction pour défaut de consignation, par une nouvelle assignation du 17 février 2014 donnant lieu à l’ordonnance du 6 mars 2014 désignant Monsieur [E] en qualité d’expert.
Par ses conclusions développées à l’audience des référés du 27 février 2014, Monsieur [N] [V] a demandé que l’expert reçoive pour mission d’apprécier l’indemnité d’éviction lui revenant.
Il résulte de cette seule dernière constatation que la prescription a été en dernier lieu interrompue à compter du 27 février 2014 date de sa demande devant le juge des référés; et l’effet interruptif s’est prolongé jusqu’à l’extinction de l’instance par l’ordonnance du 6 mars 2014. En raison de la suspension de la prescription pendant le cours de la mesure d’instruction, le délai à recommencé à courir à compter du 11 mai 2015, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Entre cette date et l’assignation introductive d’instance au fond le 4 août 2017, aucune cause de suspension du délai de prescription n’est invoquée.
L’assignation par laquelle le juge des référés a une nouvelle fois été saisi par acte du 12 octobre 2015 à la requête de Madame [L] [O] épouse [K], n’a pas eu d’effet interruptif puisqu’elle émanait de la partie qui invoque la prescription, d’autant plus que son action avait pour objet d’obtenir un constat de résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation et par provision de diverses sommes.
Une telle action qui supposait la déchéance du droit à indemnité d’éviction du preneur, entraînant la perte de son droit au maintien dans les lieux, n’a donc pas interrompu la prescription.
Il convient cependant de rechercher si dans ses conclusions en défense, Monsieur [N] [V] a formé une demande ayant pu interrompre la prescription.
Or, dans ses conclusions en défense développées à l’audience du 17 novembre 2015, il a certes demandé au juge des référés de constater l’existence d’une contestation sérieuse, faisant valoir que le tribunal au fond restait seul compétent pour fixer le montant de son indemnité d’éviction, à laquelle il n’avait par conséquent pas renoncé, prétendant avoir le droit de se maintenir dans les lieux jusqu’à son paiement ; mais il n’a formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande particulière, les rédigeant comme suit :
— constater l’existence d’une difficulté sérieuse au sens de l’article 808 du code de procédure civile,
— constater l’incompétence du juge des référés et renvoyer Madame [K] à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris statuant au fond
— à titre très subsidiaire débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [K] à payer à Monsieur [V] une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de cette constatation que Monsieur [N] [V] n’a pas formé une demande tendant à obtenir un quelconque avantage au titre de son indemnité d’éviction, mais s’est borné à opposer son droit à la demande adverse d’expulsion, pour seulement obtenir le rejet de cette prétention.
Or seule une demande en justice, même en référé, peut interrompre la prescription, et le simple exposé des moyens de défense ne peut être assimilé à une demande en justice.
Ainsi, la prescription biennale était acquise le 11 mai 2017 ; il en résulte que l’action exercée par assignation introductive d’instance du 4 août 2017 est irrecevable, en raison de la prescription.
Sur la fin de non-recevoir aux fins de voir déclarer irrecevable une demande nouvelle en fixation de la dette locative
Cette fin de non-recevoir est sans objet en ce que Monsieur [N] [V] demande la production d’un décompte détaillé de la créance pour s’opposer à la demande de condamnation formée à son encontre, mais ne formule aucune prétention, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la Cour, aux fins de liquidation de sa dette locative.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter entièrement que le tribunal a fixé le montant annuel de l’indemnité d’occupation à 28 305 HT et HC.
Il doit être observé que la bailleresse ne demande pas la liquidation de sa créance locative de sorte qu’une condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation peut intervenir pour la période du 1er avril 2013 au 22 décembre 2015, sur la base du montant annuel auquel elle est fixée par le juge, à charge pour les parties de faire les comptes sous le contrôle éventuel du juge de l’exécution.
Il est cependant justifié du montant de la taxe foncière 2015 pour un montant de 2618 € mais la demnde à ce titre n’est formée qu’à titre subsidiaire.
Monsieur [N] [V] ne forme pas de demande de condamnation au paiement du dépôt de garantie mais Madame [K] ne conteste pas la disposition du jugement ayant ordonné la compensation entre l’indemnité d’occupation et le dépôt de garantie devant être restitué pour le montant de 1750 €.
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité d’occupation et à la compensation avec le dépôt de garantie doivent en conséquence être confirmées.
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [N] [V] n’est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts sur la base de l’abus du droit d’ester en justice, lequel n’est pas établi en l’espèce, dès lors qu’il est fait droit à la demande de Madame [K] et qu’à l’inverse son action en paiement d’une indemnité d’éviction se heurte à la prescription.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas indemniser les parties de leurs frais irrépétibles d’instance ; elles doivent être déboutées en conséquence de leurs demandes à ce titre.
En revanche, Monsieur [N] [V] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Le confirme en ce qu’il a constaté que par l’effet du congé délivré le 28 septembre 2012, le bail avait pris fin le 31 mars 2013, ouvrant droit pour le preneur au paiement d’une indemnité d’éviction et pour le bailleur au paiement d’une indemnité d’occupation du 1er avril 2013 jusqu’au 22 décembre 2015, date de la libération des lieux,
Le confirme en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à payer à Madame [L] [O] épouse [K] la somme annuelle de 28'305 € en principal, hors taxes et charges, au titre de l’indemnité d’occupation, pour la période du 1er avril 2013 au 22 décembre 2015, et en ce qu’il a ordonné la compensation entre l’indemnité d’occupation et le dépôt de garantie d’un montant de 1750 €,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare Monsieur [N] [V] irrecevable en sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction, en raison de la prescription,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de toutes leurs autres prétentions,
Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
Le Président,
Gilles BALAY
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