Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 févr. 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSFC
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Février 2026 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 11 Mai 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Q] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 à 15h06,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant une interdiction temporaire d’une durée de 03 ans du territoire français prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 février 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 12 janvier 2026 à 09h31 ;
Vu l’ordonnance du 11 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Février 2026 à 12h05 par Monsieur [Z] [U] ;
Monsieur [Z] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Le retenu confirme son identité, sa date et lieu de naissance.
Je veux sortir et aller en Suisse. J’ai fait une demande d’asile en Suisse. J’ai fait la demande le 02 mai 2025. Je suis en France depuis 1 an et demi. Je suis venu en France pour travailler et aider mes parents. Ma mère est malade. Non, mes parents ne sont pas sur le territoire français. Je suis allé en Suisse et en Italie, je n’ai pas trouvé de travail. C’est la raison pour laquelle je suis allé en France.
Me Madeleine AUBAS est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de mentions des diligences consulaires sur le registre actualisé;
Il s’agit d’une seconde prolongation ordonnée par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire. IN LIMINE LITIS, je soulève l’irrégularité de la requête préfectorale pour absence de documents liés aux diligences consulaires. Le registre doit être actualisé. Il ne mentionne pas les différentes diligences réalisées auprès du consulat en vue de son éloignement.
— Sur le défaut de diligences et absence de perspectives d’éloignement;
L’article L741-3 du CESEDA, les retenus ne doivent être maintenus que pour le tempos strictement nécessaire à leur départ. Vous avez une demande de laisser passer consulaire du 03/01/2026 et du 12/01/2026. Vous avez une relance du 09/02/2026. A ce jour, vous n’avez aucune réponse des autorités algériennes. Contenu des relations diplomatiques complexes, il n’existe aucune perspective d’éloignement de monsieur. Il n’y a pas de possibilité que dans ce délai de 30 jours un laisser passer consulaire soit délivré.
— Sur l’absence de menace à l’ordre public;
Il est indiqué que monsieur a fait l’objet d’une incarcération. L’incarcération est isolée. La jurisprudence prudence considère qu’il n’existe pas de trouble alors qu’il y a une seule condamnation isolée.
Je constate que vous avez une mesure de rétention qui doit prendre fin le 10/02/2026 à 24h00. Dans l’ordonnance du première juge, il est indiqué que la requête a été fait le 09/02/2006 à 14h06. Je note une erreur. En réalité le 11/02/2026, monsieur n’était plus sous le coup d’une rétention. La rétention prenait fin le 10/02/2026 à 24h00. Le tribunal a statué le 11/02/2026 à 10h45. Je sollicite la remise en liberté de monsieur et à défaut son assignation à résidence.
Maître [R] [F] est entendu en ses observations :
— Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de mentions des diligences consulaires sur le registre actualisé;
Vous avez la copie du registre actualisé. La mention des diligences ne figure pas parmi celles nécessaires.
— Sur le défaut de diligences et absence de perspectives d’éloignement;
Plusieurs diligences ont été faites en janvier et février. Cela prend du temps puisque monsieur n’a pas de passeport et de documents d’identité. Les diligences prenne du temps et c’est indépendant du fait de la préfecture. Je vous demande de rejeter le moyen. J’ai eu un dossier début janvier où un ressortissant algérien avait eu un laisser passer consulaire. Il existe des perspectives d’éloignement.
— Sur l’absence de menace à l’ordre public;
Monsieur a eu plusieurs condamnations sur plusieurs mois. Les conditions sont réunies pour prolonger la rétention et confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête au vu de l’absence des diligences consulaires mentionnées au registre
Aux termes de l’article R. 743- 2 du CESEDA : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Les textes ne prévoient pas l’obligation de reporter les mentions relatives aux diligences consulaires sur le registre actualisé.
En outre, d’autres pièces accompagnant la requête permettent d’attester de ces diligences.
Sur le fond,
Sur l’absence de diligences consulaires et de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.».
En l’espèce les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 12 janvier 2026.
De plus, une demande de bornage a été effectuée en date du 13 janvier 2026 ; monsieur [U] n’a pu être identifié.
Une relance en demande d’identification a été effectuée le 9 février dernier.
Il convient de rappeler que l’administration n’a qu’une obligation de moyen concernant les diligences entreprises en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
En outre, elle n’est pas tenue d’éffectuer de relances auprès des autorités consulaires saisies pour qu’il soit estimé qu’elle s’est acquittée de l’obligation de moyen qui lui incombe. En effet, les réponses des autorités administratives des Etats étrangers (ou leur absence de réponse) ne sauraient engager sa responsabilité.
Enfin , monsieur [U] s’est déjà soustrait à un précédente mesure d’éloignement et il convient de considérer que les difficultés rencontrées par l’administration pour mettre en oeuvre la mesure déloignement sont directement consécutives au retenu lui-même, en l’état de la perte ou de la dissimulation de ses documents d’identité, qui lui est entièrement imputable.
Dès lors, il ne peut valablement se prévaloir de ce fait, relevant de sa responsabilité, pour dénoncer un retard dans la mise en oeuvre de l’éloignement -qui n’est pas imputable à la préfecture ; en effet, l’administration est tributaire des déclarations fluctuantes et incomplètes de monsieur [U] relativement à son identité.
Au vu de ces éléments, et considérant que l’administration préfectorale justifie de diligences suffisantes au regard du texte sus-visé, le moyen sera rejeté.
En ce qui concerne l’impossibilité de procéder à la mesure d’éloignement, l’allégation selon laquelle un laissez-passer ne sera pas délivré dans les 30 jours est purement spéculative et n’est étayée par aucun élément.
Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’étant pas rompues, l’éloignement n’apparaît pas impossible à mettre en oeuvre.
Dans ces conditions le moyen relevant de l’absence de perspectives d’éloignement sera rejeté.
Sur la menace à l’ordre public
Monsieur [U] soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public national, en l’état de sa condamnation récente, qu’il indique être consécutive à un acte isolé.
Il ne s’agit pas d’un fait isolé, compte tenu que le casier judiciaire de monsieur [U] fait mention de deux condamnations, l’une en date du 14 février 2025 et l’autre du 15 juillet 2025, respectivement pour des faits de contrebande et revente de tabac et trafic de stupéfiants, et de trafic de stupéfiants.
Ces faits sont de nature à porter un trouble particulièrement grave à l’ordre public, de surcroît dans le contexte actuel dans la région, et plus largement en France ; il s’agit de faits actuels au vu du caractère récent des condamnations.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Sur le nouveau moyen relevé à l’audience relatif au renouvellement tardif de la mesure
Il est relevé que la mesure a été renouvelée le 11 février à 10h30 (vérification faite 10H15), tandis que la prolongation se terminait le 10 janvier à 24h.
Il sera observé que le nouveau moyen est recevable en ce qu’il est formulé dans les 24 heures de l’appel.
Aux termes de l’article L.743-4 du CESEDA: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.'
En l’espèce, le magistrat a été saisi antérieurement à la fin de la mesure telle que précédemment prolongée, expirant le 10 janvier à 24H.
Il a statué dans les 48 heures.
Par suite du rejet de l’ensemble des moyens soulevés au soutien de l’appel, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [U]
né le 11 Mai 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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