Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 22/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/02590 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVS2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 05 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291116510963
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290892083518
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Novembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 27 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] a souscrit un contrat « Garantie accident » auprès de la société Macif.
Le 4 janvier 2018, Mme [T] s’est blessée à la main lors de l’utilisation d’un robot de cuisine. Une expertise médicale a été effectuée le 7 octobre 2019 par le docteur [N], à la demande de la Macif.
Le 12 novembre 2019, la Macif a adressé une proposition d’indemnisation d’un montant de 4 415 € au titre de la seule invalidité de Mme [T], que celle-ci a refusé.
Le 2 novembre 2020, Mme [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la société Macif aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel Jacques, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 novembre 2022, Mme [T] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a : débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ; condamné Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel Jacques, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— constater que la clause dont se prévaut la Macif est une exclusion de garantie ;
— constater l’inopposabilité des limitations de garantie ;
— en tout état de cause, ordonner l’inopposabilité des conditions générales et des conditions particulières en ce compris toutes clauses de condition de garantie, d’exclusion ou de limitation de garantie ;
— en conséquence, condamner la Macif à l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 4 janvier 2018 ;
— à défaut, ordonner que la Macif a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à son endroit et conséquemment, la condamner au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à ce que serait l’indemnisation de son préjudice ;
En conséquence de ce qui précède,
— au principal ordonner une expertise avec missions habituelles et notamment celles de :
. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel) ;
. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Mme [T] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
. Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
. Examiner la victime et décrire les lésions imputables aux faits dont elle a été victime ;
. Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;
. Fixer la date à laquelle la consolidation des blessures est intervenue et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
. Déterminer la durée de l’arrêt de travail médicalement justifié ; indiquer si la victime a eu à souffrir d’un déficit fonctionnel total ou partiel et, dans l’affirmative, en préciser l’ampleur et la durée pour chaque période retenue ;
. Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi que le déficit selon l’échelle à sept degrés ;
. Rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicale et apte à exercer les activités d’agrément notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
. Préciser si la victime, jusqu’à la date de consolidation, a eu besoin de l’aide d’une tierce personne pour palier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, abstraction faite de l’aide qui pouvait qui pouvait déjà être apportée par l’entourage ; dans l’affirmative, détailler les modalités de cette aide ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
. Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dure s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique permanente) en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit psychologique existant au jour de l’examen ;
. Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autre l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
. Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
. Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément notamment sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ;
. En cas de perte d’autonomie, préciser les besoins et les modalités de l’aide d’une tierce personne pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, abstraction faite de l’aide qui pouvait déjà être apportée par l’entourage ;
. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, réunir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
. Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation direct, certaine et exhaustive avec l’accident en cause ;
. Faire toutes observations utiles à la détermination des préjudices subis par la victime au regard de la nomenclature des préjudices corporels dite Dintilhac ;
. Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par décision du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
. Dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées, à condition que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
. Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
. Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
. Dire que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; ainsi, il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, impartissant aux parties un délai pour produire leurs dernières observations et leur rappelant, au visa de l’article 276, alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
. donner délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
— Dire que l’expert désigné, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialise de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
. Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les 8 mois de sa saisine si la consolidation est acquise ;
. Dire que dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à cette date, le médecin se bornera, dans un document sommaire à adresser au greffe et aux parties, à indiquer l’incapacité temporaire de travail déjà acquise et l’incapacité permanente physique minimum prévisible ; au moment de la consolidation prévisible, le médecin devra, sans nouvelle décision judiciaire, reconvoquer la victime en l’invitant à déposer préalablement au compte régie du tribunal (sauf aide juridictionnelle) une provision du même montant que celle précisée aux fins d’établir la date de consolidation et les préjudices définitifs ; à l’issue de cette dernière visite, il devra remettre son rapport définitif dans le mois avec son mémoire de taxe ;
. Dire qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— condamner la Macif au versement d’une provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Subsidiairement et à défaut,
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 918,35 € au titre des dépenses de santé qu’elle a exposées ;
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 57 989,33 € au titre de la réparation du préjudice résultant des frais de véhicule adapté ;
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 4 626 € au titre de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 3 000 € au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire ;
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 63 580 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Le tout sauf à parfaire au regard de l’évolution de ses préjudices ;
— en tout état de cause, condamner la Macif au paiement de la somme de 4 415 € telle que proposée par ses soins ;
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 2 500 € au titre de la réparation du préjudice d’agrément ;
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 3 000 € au titre de la réparation du préjudice esthétique définitif ;
— condamner la société Macif au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code – condamner la société Macif au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Macif aux entiers dépens ;
— débouter la société Macif de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’exécution provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Macif demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a : débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ; dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel Jacques, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Daniel Jacques Avocat aux offres de droit
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la garantie de l’assureur
Moyens des parties
L’appelante soutient que le tribunal applique la clause prévue en page 16 des conditions générales pour conclure qu’elle a souscrit l’option économique ; que la clause contenue en page 16 des conditions générales lui est inopposable en raison du fait que l’assureur ne démontre pas qu’il l’a portée à sa connaissance au moment de la conclusion du contrat ; que non seulement l’assureur ne rapporte pas cette preuve qui lui incombe mais conclut que les conditions générales et particulières ne sont jamais signées par les assurés ; que la distinction faite par le jugement entre les conditions de garantie et les exclusions de garantie, avec leur régime différent, bien que non discuté, est inopérante à la présente espèce ; qu’en l’absence de signature des conditions générales du contrat, la Macif n’est pas en mesure de prouver qu’elle aurait eu connaissance de ces conditions générales et les auraient acceptées ; qu’en conséquence, les dispositions litigieuses, quelle que soit leur qualification, ne peuvent lui être opposées et ne sauraient donc s’appliquer ; que ce sont donc les garanties les plus larges prévues par la multirisque habitation et la prévoyance qui doivent s’appliquer dès lors qu’elle a payé ses primes d’assurance tout au long du contrat ; qu’en conséquence, le jugement devra être infirmé, et la Macif devra quant à elle être condamnée aux sommes sollicitées.
La société Macif réplique que Mme [T] opère une confusion entre la mise en oeuvre d’une garantie contractuelle et l’application de clauses limitatives de garanties, deux notions distinctes ; qu’elle ne conteste nullement l’existence de sa garantie au profit de Mme [T], ni la réunion des conditions de sa mise en oeuvre ; que la garantie vise strictement l’indemnisation de l’invalidité de l’assurée au moyen de l’octroi d’une prestation d’invalidité, ladite invalidité étant évaluée par un médecin expert selon le barème de la Revue Le Concours Médical ; que le contrat souscrit par Mme [T] ne prévoit aucune autre garantie et celle-ci ne démontre pas que son contrat lui permettrait de bénéficier d’autres garanties, notamment calquées sur les postes de préjudices de la nomenclature dite Dintilhac ; que conformément aux dispositions contractuelles convenues et dès réception du rapport d’expertise médicale constatant à la fois la consolidation de l’état de santé de Mme [T] et la persistance de séquelles évaluées selon un taux d’incapacité à hauteur de 34 %, elle a transmis son offre d’indemnisation calculée à hauteur de 4 415 € ; que toute autre demande devra être rejetée.
Réponse de la cour
Il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence d’une couverture d’assurance et de son contenu, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.532).
En l’espèce, l’appelante produit les conditions générales d’assurance du contrat « Garantie accident » comportant seulement une garantie invalidité et une invalidité décès. Si elle indique que les conditions générales n’ont pas été portées à sa connaissance, Mme [T] ne démontre pas que l’étendue du contrat d’assurance dont elle sollicite l’application comporterait d’autres garanties que la garantie invalidité et la garantie décès.
En effet, la clause portant sur la garantie invalidité définit l’étendue de la garantie et ne constitue pas une clause de limitation de la garantie. Il ne s’agit pas plus d’une clause d’exclusion de garantie, le contrat ayant pour objet d’indemniser l’assurée suite à un état d’invalidité ou un décès. Mme [T] n’est donc pas fondée à solliciter l’indemnisation de l’intégralité du préjudice corporel subi, alors que le contrat dont elle demande l’application est limité à l’indemnisation de l’état d’invalidité.
De même, les conditions générales prévoient que l’assurée avait le choix entre plusieurs niveaux d’option (économique, essentielle, étendue et excellence) auquel était associé un coefficient multiplicateur pour le calcul des prestations. Les conditions particulières d’assurance ne sont pas produites et Mme [T] n’établit pas la preuve qu’elle avait souscrit et réglé les cotisations afférentes à une option supérieure à l’option économique.
En conséquence, l’offre de la société Macif d’une somme de 4 415 euros est conforme au contrat d’assurance et au taux d’invalidité fixé par le rapport du docteur [N]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur le contrat d’assurance.
II- Sur le devoir d’information et de conseil de l’assureur
A- Sur la faute de l’assureur
Moyens des parties
L’appelante soutient que les dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances édictent que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat d’assurance ; que la Macif ne produit strictement aucune pièce de nature à justifier l’information qu’elle lui devait sur la teneur du contrat et le conseil qu’elle lui devait également sur la nature des garanties ; que la Macif, qui à la charge de la preuve d’avoir rempli ses obligations, n’a même jamais allégué le moindre conseil ou la moindre information prodigué ; que dans ces conditions, elle n’avait aucune connaissance de la moindre option offerte par son contrat, ainsi que du contenu des options ; que la Macif a manqué à ses obligations et devra être condamnée à des dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice.
La société Macif indique que l’appelante allègue qu’elle n’aurait eu aucune connaissance de la moindre option offerte par son contrat et qu’elle n’aurait opéré aucun choix ; que toutefois, l’appelante remet son avis d’échéance de 2018 sur lequel est inscrit la mention invitant à se reporter aux conditions générales et particulières de chacun de vos contrats pour connaître en détail le contenu des garanties ; qu’il est, en outre, précisé qu’elle bénéficie de l’option 3 à savoir économique ; que Mme [T] ne peut donc prétendre ne pas avoir eu connaissance et ne pas avoir été informée des différentes options et de la garantie souscrite ; que l’assurée doit démontrer qu’elle a subi un préjudice en raison de ce défaut de conseil et d’information consistant en une perte de chance par elle de pouvoir prétendre au versement d’une indemnisation sur la base des garanties prévues par les autres options ; qu’en supposant qu’elle aurait choisi une autre option que l’option économique, elle aurait bénéficié d’une indemnisation contractuellement prévue et non d’une indemnisation selon la nomenclature Dintilhac ; que Mme [T] sera déboutée de sa demande.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties. Il doit également remettre à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R.112-3 du code des assurances stipule que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Il s’induit de ces dispositions que pour satisfaire au devoir d’information qui lui incombe, l’assureur doit démontrer que l’assuré a eu connaissance, en temps utile, des conditions générales et particulières du contrat d’assurance l’informant de façon claire et précise sur l’étendue des garanties et qu’il a signé ces dernières en pleine connaissance de cause, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.410).
En l’espèce, la société Macif ne rapporte pas la preuve de la communication à l’assurée des conditions générales et particulières du contrat d’assurance l’informant de façon claire et précise sur l’étendue des garanties, lors de la souscription du contrat. Les conditions particulières d’assurance ne sont pas produites aux débats, et aucun élément ne démontre que Mme [T] avait eu connaissance des conditions générales d’assurance lors de la souscription du contrat.
Il s’ensuit que la société Macif a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Mme [T] en ne mettant pas celle-ci en mesure de connaître l’étendue de l’assurance souscrite. La faute de l’assureur est donc établie.
B- Sur l’indemnisation des préjudices
Moyens des parties
L’appelante indique qu’il est prévu un électromyogramme le 24 avril 2025 ; que son état n’arrive pas à se stabiliser ; que dans ces conditions, il apparaît nécessaire de procéder à une expertise judiciaire et de condamner la Macif au paiement d’une provision de 50 000 € ; que subsidiairement, il est sollicité la condamnation de la Macif à réparer son préjudice conformément à ses demandes ; qu’elle sollicite la somme de 918,35 € au titre des dépenses de santé ; qu’en raison des blessures et des troubles nerveux et moteurs causés à la main droite, cette dernière était dans l’impossibilité de conduire normalement son véhicule disposant d’une boite de vitesse manuelle ; qu’elle s’est vue contrainte à l’achat d’un véhicule disposant d’une boite de vitesse automatique pour un montant de 19 268 € ; qu’elle sollicite donc le paiement de la somme de 19 268 € au titre des frais de véhicule adapté et pour la période à venir, un coût annuel d’un montant de 2 711,37 € (19 268,26 / 6) ; que pour une victime âgée de 75 ans au moment du premier renouvellement, l’euro de rente viagère est de 14,281 ; que pour la période à venir, il conviendra de lui accorder la somme de 2 711,37 x 14,281 = 38 721,07 € ; qu’elle sollicite la somme totale de 4 626 € en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ; qu’elle demande la condamnation de la Macif au paiement de la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées ; que le préjudice esthétique doit être indemnisé à hauteur de 3 000 € ; que s’agissant du déficit fonctionnel permanent, la valeur du point fixée par la jurisprudence pour l’âge de 70 ans est de 1 870 ; qu’elle sollicite donc la somme de 63 580 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent fixé au taux de 34 % qu’avant l’accident, elle pratiquait le piano, la couture ainsi que des activités de bricolage ; que les douleurs ressenties, les séquelles nerveuses et la perte de fonction de la main l’empêchent désormais de pratiquer ces activités, de sorte que son préjudice d’agrément doit être indemnité à hauteur de 2 500 € ; que le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros
La société Macif indique qu’elle s’oppose aux demandes de Mme [T] de voir ordonner une expertise judiciaire et le versement d’une provision dans la mesure où d’une part, que le docteur [N] a établi que son état est consolidé depuis le 15 juin 2019 et d’autre part, ses demandes ne modifient pas sa position selon laquelle elle propose une indemnisation conforme à la garantie souscrite par Mme [T] ; que Mme [T] doit démontrer qu’elle a subi un préjudice en raison de ce défaut de conseil et d’information consistant en une perte de chance de pouvoir prétendre au versement d’une indemnisation sur la base des garanties prévues par les autres options ; qu’en supposant qu’elle aurait choisi une autre option que l’option économique, elle aurait bénéficié d’une indemnisation contractuellement prévue et non d’une indemnisation selon la nomenclature Dintilhac ; que Mme [T] sera déboutée de sa demande.
Réponse de la cour
1- Sur l’expertise judiciaire et la provision
L’assureur a fait diligenter une expertise, conformément aux stipulations contractuelles, dont les conclusions ne sont pas contestées par Mme [T]. Le rapport d’expertise a conclu à la consolidation de l’état de Mme [T] au 15 juin 2019, et ce point n’est pas contredit par l’avis d’un autre expert. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise et d’allouer une provision à Mme [T] dont le préjudice peut être liquidé sur la base du rapport d’expertise amiable. Les demandes formées au titre de l’expertise judiciaire et de la provision seront donc rejetées.
2- Sur le préjudice corporel
a- Dépenses de santé actuelles
Mme [T] sollicite des frais de déplacement entre son domicile et l’hôpital Ambroise Paré de [Localité 6] les 31 août 2020 et 15 janvier 2021, soit postérieurement à la consolidation, et ne produit aucune preuve d’une consultation médicale afférente, et du lien avec l’accident. Ces frais ne peuvent donc être retenus au titre du préjudice résultant de l’accident.
En revanche, elle justifie avoir réglé les sommes de 77,37 euros, 59,98 euros et 125 euros au titre de manchons pour sa main blessée. Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à la somme de 262,35 euros.
b- Frais de véhicule adapté
Le rapport d’expertise mentionne que Mme [T] a été victime d’un accident domestique à l’origine d’une importante plaie à la face antérieure du poignet droit côté dominant, sectionnant plusieurs tendons ainsi que le nerf médian et le nerf ulnaire. Elle a été opérée et hospitalisée du 4 au 6 janvier 2018. Deux après l’accident, Mme [T] a perdu les 3/4 de la fonctionnalité de sa main dominante. Le rapport mentionne qu’elle a acheté un véhicule à boîte de vitesse automatique pour pouvoir reprendre la conduite automobile.
Mme [T] justifie avoir acheté un véhicule à boîte automatique le 5 février 2019 pour le prix de 19 268 euros. Cependant, le prix d’achat d’un nouveau véhicule ne constitue pas le préjudice en lien avec l’accident. Mme [T] ne pourrait en effet prétendre qu’au surcoût lié à l’adaptation du véhicule à son handicap. Or, elle ne justifie pas qu’elle a payé un surcoût lié à l’équipement du véhicule avec une boîte de vitesse automatique ni même que le véhicule possédé au jour de l’accident comportait une boîte manuelle. Le préjudice n’est donc pas établi de sorte qu’aucune indemnité ne sera allouée à ce titre.
c- Déficit fonctionnel temporaire
L’expert amiable n’a pas évalué le déficit fonctionnel temporaire, mais seulement le déficit fonctionnel permanent à 34 % au jour de la consolidation le 15 juin 2019. Mme [T] produit toutefois le certificat médical d’un médecin-légiste établi le 4 octobre 2019, non contesté par l’assureur, mentionnant qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 6 janvier 2018 soit 3 jours, de 50 % du 7 mars 2018 au 15 juin 2018 soit 101 jours et de 25 % du 16 juin 2018 au 14 juin 2019.
Toutefois, le déficit fonctionnel permanent étant de 34 %, le déficit fonctionnel temporaire ne peut être évalué à un taux inférieur sur les périodes du 7 janvier au 6 mars 2018 soit 59 jours et du 16 juin 2018 au 14 juin 2019 soit 364 jours, sur lesquelles il convient de retenir un taux de 34 %.
Au regard de la nature et la gravité des blessures de Mme [T] atteignant la main droite, il convient de retenir une indemnité de déficit fonctionnel temporaire de 25 euros par mois, ce qui justifie l’indemnisation suivante :
— 4 au 6 janvier 2018 : 25 € x 3 jours = 75 €
— du 7 janvier au 6 mars 2018 : 25 € x 34 % x 59 jours = 501,50 €
— du 7 mars 2018 au 15 juin 2018 : 25 € x 50 % x 101 jours = 1 262,50 €
— du 16 juin 2018 au 14 juin 2019 : 25 € x 34 % x 364 jours = 3 094 €
Soit un total de 4 933 €
Mme [T] ne formant qu’une demande d’indemnité de 4 626 euros, il convient de retenir cette somme au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire.
d- Souffrances endurées
Le médecin légiste a évalué les souffrances endurées à 4/7 compte tenu de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, de l’hospitalisation de jour et des soins prodigués. Il convient d’allouer à ce titre la somme de 10 000 euros.
e- Préjudice esthétique temporaire
Le médecin légiste a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7, compte-tenu de deux cicatrices présentes sur la main droite de Mme [T]. S’agissant d’un préjudice subi entre l’accident du 4 janvier 2018 et la consolidation du 15 juin 2019, ce préjudice ne peut être indemnisé de la même manière que le préjudice esthétique permanent qui dure jusqu’au décès. Il convient d’allouer en réparation de ce préjudice la somme de 750 euros.
f- Déficit fonctionnel permanent
L’expert amiable a évalué ce préjudice à 34 % à la date de consolidation fixée au 15 juin 2019, alors que Mme [T] était âgée de 70 ans. La valeur du point de déficit doit être fixée à 1 870 euros, de sorte que l’indemnité totale s’élève à la somme de 63 580 euros.
g- Préjudice d’agrément
Mme [T] ne produit aucun élément de preuve des activités pratiquées avant l’accident qu’elle allègue (piano, couture, bricolage). Le rapport d’expertise amiable ne faisant que reprendre ses déclarations sur ses activités antérieures, Mme [T] ne pouvait se dispenser de rapporter la preuve de celles-ci pour obtenir une indemnité au titre de ce poste de préjudice. En conséquence, le préjudice d’agrément n’est pas démontré.
h- Préjudice esthétique permanent
Le médecin légiste a évalué ce préjudice à 2/7 en raison de l’aspect disgracieux secondaire à l’amyotrophie globale de la main et des cicatrices visibles. Il sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 2 000 euros.
3- Sur l’indemnité due par l’assureur
Ainsi que le soutient la société Macif, la réparation du dommage causé par le manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil consiste en une perte de chance de souscrire la garantie.
L’indemnité ne peut donc être égale à l’indemnité d’assurance procurée par la souscription du contrat, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Com., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-10.834).
En l’espèce, le devoir d’information et de conseil ne portait pas uniquement sur l’option que l’assurée pouvait souscrire pour obtenir une meilleure indemnisation en cas d’invalidité, mais sur le fait que le contrat ne comportait aucune garantie sur les préjudices autres que le déficit fonctionnel permanent. Ainsi, la faute de l’assureur a fait perdre à Mme [T] une chance de souscrire une garantie plus étendue, le cas échéant auprès d’un autre assureur.
Toutefois, la souscription d’une telle garantie plus étendue est également plus onéreuse que la garantie limitée à l’état d’invalidité souscrite par Mme [T] avec l’option économique. La perte de chance de souscrire une telle garantie doit donc être fixée à 50 %.
Il convient de rappeler que le préjudice corporel de Mme [T] a été ainsi évalué :
— dépenses de santé actuelles : 262,35 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 626 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 750 euros
— déficit fonctionnel permanent : 63 580 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Soit un total de 81 218,35 euros
Il convient donc de condamner la société Macif à payer à Mme [T] la somme de 40 609,18 euros (81 218,35 x 50 %) en réparation de son préjudice. Le jugement sera donc débouté en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts.
III- Sur les frais de procédure
L’arrêt étant prononcé de manière contradictoire et en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] aux dépens. La société Macif sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel Jacques, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande d’expertise judiciaire et de provision ;
DIT que la société Macif a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Mme [T] ;
CONDAMNE la société Macif à payer à Mme [T] la somme de 40 609,18 euros en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société Macif aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Macif à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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